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Arrêté Ministériel du 02 septembre 1998
publié le 11 septembre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales

source
ministere des finances
numac
1998003461
pub.
11/09/1998
prom.
02/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/02/1998003461/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1997 (1) Vu la Directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (2), notamment l'article 3;

Vu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales (3), modifiée par l'arrêté royal du 8 juin 1998 (4), notamment l'article 19;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales (5), notamment l'article 30, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996 (6);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (7), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (8), 16 juin 1989 (9), 4 juillet 1989 (10) et 4 août 1996 (11);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel la mise en place rapide de mesures visant à contrecarrer l'utilisation abusive de certaines huiles minérales; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.§ 1er. Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique autres que ceux visés à l'article 8 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, ou que ceux utilisés aux fins visées à l'article 16, § 2, e), de la même loi, ne peuvent contenir ni furfurol, ni autres agents dénaturants visés à l'article 19. Les carburants liquides destinés à l'alimentation des moteurs à combustion interne précités ne peuvent non plus contenir de colorant rouge. § 2. La vente par les stations-service de gasoil marqué et coloré destiné à : - des usages industriels et commerciaux au sens de l'article 8 de la même loi; - être utilisé en tant que fuel domestique au sens de l'article 7, § 2, de la même loi; - des usages exonérés en vertu de l'article 16 de la même loi, est soumise aux conditions suivantes : 1° la pompe qui débite le gasoil marqué et coloré doit être nettement séparée des îlots réservés aux autres pompes;2° un panonceau bien visible doit être placé à proximité immédiate de la pompe, il doit être conforme au modèle et comporter le texte repris à l'annexe au présent arrêté.Le texte doit être rédigé dans la ou les langues de la région.

Le panonceau doit être constitué de métal ou de plastique rigide et durable. Le fond doit être de couleur blanche. Les caractères utilisés doivent être de couleur noire indélébile, en traits pleins, d'une hauteur de 20 mm pour les grands caractères, de 10 mm pour les caractères moyens et de 8 mm pour les petits caractères; 3° les moyens de paiement réservés à l'acquittement des montants relatifs aux quantités de gasoil débité par cette pompe doivent être installés de manière telle qu'il soit nécessaire de se rendre auprès de l'exploitant ou du pompiste préposé à cette pompe;4° le fonctionnement de cette pompe ne peut, en aucun cas, permettre un approvisionnement en cas d'absence de l'exploitant ou du préposé de la station-service. § 3. Aux fins du présent arrêté, on entend par station-service toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur. § 4. Aux pompes destinées à l'approvisionnement en pétrole lampant marqué, les conditions d'installation et de fonctionnement prévues au § 2 s'appliquent également. » .

Art. 2.Les aménagements destinés au respect des conditions fixées à l'article 1er, §§ 2 et 4, doivent être réalisés dans les six mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 septembre 1998.

J.-J. VISEUR

Annexe Vente interdite pour l'alimentation des moteurs installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique (Art. 30 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales) sous peine d'une amende de 25 000 à 125 000 francs) (Art. 24 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 septembre 1998.

J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977;(2) Journal officiel des Communautés européennes n° L291 du 6 décembre 1995;(3) Moniteur belge du 20 novembre 1997;(4) Moniteur belge du 27 juin 1998;(5) Moniteur belge du 7 janvier 1994;(6) Moniteur belge du 20 septembre 1996;(7) Moniteur belge du 21 mars 1973;(8) Moniteur belge du 15 août 1980;(9) Moniteur belge du 17 juin 1989;(10) Moniteur belge du 25 juillet 1989; (11) Moniteur belge du 20 août 1996.

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