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Arrêté Ministériel du 03 avril 2019
publié le 17 mai 2019

Arrêté ministériel déterminant les pièces justificatives afin d'obtenir un prêt énergie auprès d'une maison de l'énergie par des particuliers ne faisant pas partie du groupe cible prioritaire

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autorite flamande
numac
2019012179
pub.
17/05/2019
prom.
03/04/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


3 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel déterminant les pièces justificatives afin d'obtenir un prêt énergie auprès d'une maison de l'énergie par des particuliers ne faisant pas partie du groupe cible prioritaire


LA MINISTRE FLAMANDE DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017, et l'article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'article 7.9.2, § 3, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Une maison d'énergie peut, après le 1er janvier 2019, accorder à une personne physique n'appartenant pas au groupe cible prioritaire un prêt d'énergie, à condition que la personne physique puisse démontrer à l'aide d'au moins deux documents d'information SECCI (« Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ») que les offres de crédit à la consommation d'au moins deux autres établissements de crédit ne sont pas comparables aux conditions offertes par la maison de l'énergie.

Art. 2.La comparabilité des conditions se fait à l'aide de facteurs d'actualisation basés sur la courbe des taux des OLO, dont les résultats sont transmis par l'Agence flamande de l'énergie aux maisons d'énergie tous les mois.

Bruxelles, le 3 avril 2019.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS

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