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Arrêté Ministériel du 03 juillet 2002
publié le 16 mai 2003

Arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035455
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16/05/2003
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03/07/2002
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3 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité


Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Vu le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juin 2002;

Vu l'arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité du 21 décembre 2001, notamment le Chapitre III, article 4, § 2 et § 3, 13°, annexe XV;

Considérant que le module-type numéro 13, tel que fixé sous l'annexe XV à l'arrêté ministériel précité, constitue une charge considérable de préfinancement pour les communes, qui peut prendre des proportions déraisonnables dans la mesure où la part des expropriations dans le coût total du projet augmente;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : Article unique. § 1er. L'article 4, § 3, 13°, annexe XV, de l'arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité du 21 décembre 2001 est abrogé. § 2. Le module numéro 13 est défini à partir de ce jour conformément au texte joint en annexe au présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2002.

Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe XV Définition du modèle du module 13 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales Module n° 13 du .............................. (1)(2) relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales Champ d'application

Article 1er.Ce module fait partie du module central ....................... (1)(2), ci-après dénommé le module central.

Objet de la présente convention

Art. 2.§ 1er. Par ce module, les parties s'engagent à aménager de nouvelles pistes cyclables le long des voies régionales, pour augmenter la part du trafic cycliste par rapport à la circulation existante. L'amélioration de la sécurité, du confort et de l'accessibilité au moyen de la bicyclette constituent un objectif central. § 2. Par l'octroi d'un subside à l'investissement, les autorités locales sont encouragées à soutenir la politique cycliste de la région sur leur territoire. Sans préjudice des dispositions de ce module, la région reste le gestionnaire du tronçon. § 3. Afin que ce module puisse être conclu, les autorités locales établissent au préalable une première note sur le projet. Cette note décrit les problèmes de manière précise, formule les objectifs, dresse un inventaire des partenaires et des moyens qui seront engagés. Par ailleurs, la note esquisse les lignes de force d'une (de) solution(s) possible(s). Cette première note doit faire l'objet d'un consensus au sein de la commission d'audit.

Engagements de la région

Art. 3.§ 1er. La région s'engage à subventionner l'aménagement d'une piste cyclable/de pistes cyclables 3 le long de la voie régionale n° ............................... (1) entre la borne kilométrique ............................... (1) et la borne kilométrique ............................... (1). § 2. L'intervention s'élève à 80 %/100 % (3) du coût total réel, y compris les frais d'études et d'acquisition, y compris d'éventuels règlements, actes complémentaires ou travaux complémentaires et y compris la T.V.A. Cette intervention est payée, selon le cas, en deux ou plusieurs tranches (6) : - Le paiement se fait en deux tranches lorsque des expropriations ne s'imposent pas ou lorsque les expropriations sont estimées à moins de 250.000,00 euros. - La première tranche comporte les frais d'étude (le cas échéant réduits à 80 %), les frais des actes déjà payés (le cas échéant réduits à 80 %) et 40 %/50 % (3) du prix de soumission de l'entrepreneur retenu des travaux physiques (TVA comprise).

Cette tranche n'est payée qu'à condition que toutes les annexes aient été jointes au présent module et après approbation définitive du projet et de la note du projet par la commission d'audit. - Une deuxième tranche, à concurrence du solde de la subvention de la Région flamande, est payée sur la base du décompte final approuvé après la réception provisoire des travaux. - Le paiement se fait en plus de 2 tranches lorsque les expropriations ont été estimées à 0.25 millions euros au minimum.

Le nombre de tranches (n) est fixé comme suit : n = 2 + coût total estimé des expropriations/250.000, 00 euros n est arrondi à l'unité inférieure. - La première tranche et chaque tranche supplémentaire suivante peuvent être payées dès que l'autorité locale puisse démontrer l'acquisition d'emprises de biens immeubles à concurrence de 250.000 euros au minimum. En cas de limitation de la subvention à 80 %, il s'agit au minimum de 250.000/0.80 312.500 euros d'emprises de biens immeubles.

Le montant de la première tranche et de chaque tranche supplémentaire suivante est plafonné à 250.000 euros.

La première tranche n'est payée qu'à condition que toutes les annexes aient été jointes au présent module et après approbation définitive du projet et de la note du projet par la commission d'audit. - L'avant-dernière tranche couvre les frais d'étude facturés à ce moment-là (le cas échéant réduits à 80 %), le solde des actes payés (le cas échéant réduits à 80 %) et 40 %/50 % (3) du prix de soumission de l'entrepreneur retenu des travaux physiques (TVA comprise). - Une dernière tranche à concurrence du solde de la subvention de la Région flamande est payée sur la base du décompte final approuvé après la réception provisoire des travaux. § 3. La région met son savoir-faire et ses compétences, tant sur le plan des techniques routières, architecturales qu'organisationnelles relatives à l'aménagement de pistes cyclables à la disposition de l'autorité locale. Elle utilise notamment à cette fin le vade-mecum « Fietsvoorzieningen » et des directives similaires. § 4. La région s'engage à participer à des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier. La région désigne à cette fin un fonctionnaire responsable qui veillera notamment, avec la commission provinciale d'audit, au respect des prescriptions prévues dans les circulaires et les vade-mecum de l'administration lors de la réalisation du projet. § 5. La région contribue à la réalisation du projet en ordonnant le déplacement des sociétés détentrices d'une licence, dont les installations et les conduites doivent être déplacées. Les subsides accordés par loi ou par décret à certains détenteurs de licence sont payés par la région.

Une copie de l'ordre de déplacement est transmise simultanément par la région à l'autorité locale. § 6. La région s'engage à veiller à l'entretien de l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module.

Engagements de l'autorité locale

Art. 4.§ 1er. L'autorité locale s'engage à réaliser l'ensemble du projet pour le compte de la région (à l'inclusion des plans d'expropriation), la mise en adjudication et le contrôle de l'avancement des travaux nécessaires à l'infrastructure, visée à l'article 23, § 1er, de ce module. L'autorité locale peut demander à cette fin l'aide d'un bureau d'études externe. § 2. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures organisationnelles et budgétaires pour que le projet puisse être réalisé dans les meilleurs délais. La commune réservera plus particulièrement dans son budget les sommes requises pour le financement éventuel de sa part et le préfinancement de la part de la région. Une copie est jointe en annexe. § 3. L'autorité locale s'engage à mener avec la population toutes les négociations pouvant contribuer à une mise à la disposition plus rapide de terrains qui ne font pas partie du domaine public. § 4. L'autorité locale s'engage à mettre gratuitement à la disposition les terrains dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. § 5. L'autorité locale respecte les directives et les recommandations du vade-mecum « Fietsvoorzieningen » et toutes les autres directives qui lui sont communiquées par la région ; dans le cas contraire, la région peut décider de ne pas payer les subsides prévus. § 6. L'autorité locale s'engage à annoncer la mise en adjudication uniquement après que la commission d'audit a approuvé le projet et a certifié que les dispositions de l'article 4, § 5, ont été respectées.

Le projet.est présenté par l'autorité locale ou par son bureau d'études.

La présentation du projet à la commission d'audit comporte au moins : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation actuelle pour les cyclistes (par exemple, les comptages de la circulation, les statistiques d'accidents, une étude origine-destination, un inventaire des points névralgiques et une enquête sur l'utilisation effective et potentielle de la bicyclette);2° l'estimation de l'impact de l'aménagement de la piste cyclable sur l'utilisation de la bicyclette, la sécurité, le confort, l'accessibilité des équipements pour le cycliste et les autres modes de transport (voitures et transports en commun);3° les mesures d'encadrement à prendre, classées par ordre de priorité en mentionnant les conditions préalables critiques, pour soutenir l'impact de la nouvelle piste cyclable. Si l'infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module constitue un chaînon manquant du réseau cyclable provincial approuvé par la région, il suffit de s'en référer au réseau cyclable provincial pour justifier le projet. § 7. L'autorité locale organise des réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier.

L'autorité locale désigne à cette fin un fonctionnaire responsable.

L'autorité locale peut demander l'aide d'un bureau d'études externe.

L'autorité locale s'engage à accorder la réception provisoire des travaux uniquement après approbation des travaux par la région. § 8. L'autorité locale se charge de la composition du dossier relatif au permis de bâtir et introduit la demande auprès de l'instance compétente. La commune et la région font ensemble office de maîtres d'ouvrage. § 9. L'autorité locale s'engage à prendre les mesures d'infrastructure nécessaires susceptibles d'encourager l'utilisation de la nouvelle infrastructure cyclable visée à l'article 3, § 1er, de ce module. Les mesures d'infrastructure, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts, sont jointes en annexe. Une attention particulière est portée à la communication entre les voies cyclables existantes et la nouvelle piste cyclable. § 10. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, afin de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal, en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises.

Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. § 11. L'autorité locale s'engage à adapter, au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service de l'infrastructure cycliste visée à l'article 2, § 1er, la signalisation pour les cyclistes le long des voies communales, à l'inclusion du plan des pistes cyclables, à la nouvelle infrastructure routière. § 12. L'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire, avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Ce règlement routier est adopté pour soutenir le module. § 13. L'autorité locale s'engage à aider les communautés scolaires dans l'élaboration éventuelle de plans de transport scolaire, en vue de réduire l'usage de l'automobile et de promouvoir l'usage de la bicyclette. § 14. L'autorité locale s'engage, dans un délai à convenir en concertation avec la région, à placer un éclairage public adapté sur les voies communales qui croisent la nouvelle infrastructure cyclable, mentionnées en annexe, et à prévoir des emplacements couverts pour bicyclettes auprès des sites visés en annexe.

Engagements de la VVM

Art. 5.§ 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties sur l'organisation des transports en commun lors de l'aménagement de l'infrastructure cyclable, visée à l'article 3, § 1er. § 2. La VVM s'engage à prendre, pour la durée des travaux, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun.

Evaluation

Art. 6.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère n°................ (1)(2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats par rapport aux prévisions, visées à l'article 2 de ce module. L'évaluation concerne l'utilisation accrue de la bicyclette, l'amélioration de la sécurité routière et de l'accessibilité pour les usagers de la route les plus faibles. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale.

Sanctions

Art. 7.§ 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements paris à l'article 3 de ce module.

Annexes

Art. 8.Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.

Annexes Annexe 1 : justification du projet (article 4, § 6).

Annexe 2 : les mesures d'infrastructure, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts (article 4, § 9) Annexe 3 : plan des voies communales le long desquelles des pistes cyclables seront aménagées, avec indication de l'endroit où les emplacements couverts pour bicyclettes et l'éclairage public seront prévus (article 4, § 14).

Annexe 4 : déclaration des autorités locales démontrant que les mesures budgétaires et organisationnelles nécessaires sont prises pour permettre la réalisation du projet (article 4, § 2).

Annexe ................ (1) : ............................... (4)(5) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 3 juillet 2002 relatif aux conventions de mobilité.

Bruxelles, le 3 juillet 2002.

Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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