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Arrêté Ministériel du 03 juillet 2008
publié le 08 juillet 2008

Arrêté ministériel octroyant une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Intérieur qui reçoit en dehors des heures de bureau les déclarations de perte, vol ou destruction des cartes d'identité électronique

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service public federal interieur
numac
2008000549
pub.
08/07/2008
prom.
03/07/2008
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3 JUILLET 2008. - Arrêté ministériel octroyant une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Intérieur qui reçoit en dehors des heures de bureau les déclarations de perte, vol ou destruction des cartes d'identité électronique


Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars 1989, 20 juillet 2000, 5 septembre 2002, 3 août 2004 et 22 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 mars 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 avril 2008;

Vu le protocole n° 2007/13 du 15 mars 2007 du Comité de Secteur V Intérieur;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, conformément à l'article 6ter, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 25 mars 2003, en cas de perte, vol ou destruction de la carte d'identité électronique en dehors des heures de bureau, le titulaire doit faire une déclaration auprès du helpdesk du Registre national des personnes physiques, que ce helpdesk doit donc être opérationnel en permanence;

Considérant que les prestations en dehors des heures de bureau que le personnel du helpdesk du Registre national des personnes physiques est amené à effectuer, ne sont assorties d'aucune contrepartie financière;

Considérant que, cette situation étant injuste et ces prestations étant de nature à compromettre la vie privée et familiale des membres du personnel concernés, il est urgent d'octroyer une allocation, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel du Service public fédéral Intérieur qui reçoit en dehors des heures de bureau auprès du helpdesk du Registre national des personnes physiques les déclarations de perte, vol ou destruction des cartes d'identité électronique, conformément à l'article 6ter, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 25 mars 2003.

Art. 2.Au personnel visé à l'article 1er est octroyée une allocation de 53,56 EUR par mois lorsqu'il accomplit des prestations en dehors des heures de bureau.

Pour octroyer l'allocation visée au premier alinéa, les prestations doivent être effectuées entre 22 et 8 heures, les samedis entre 15 en 22 heures ou les dimanches entre 8 et 22 heures.

Art. 3.L'allocation visée à l'article 2 ne peut être cumulée avec les allocations visées aux articles 1er et 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, tel qu'il a été modifié à ce jour. Les agents concernés bénéficient du régime le plus favorable.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris globalement en considération, les montants dus pour un même mois.

Art. 4.L'allocation visée à l'article 2 est payée mensuellement, à terme échu.

Lorsque l'allocation n'est pas due pour le mois entier, elle se décompte par trentième.

En cas de prestations incomplètes, l'allocation est payée au prorata des prestations fournies.

Art. 5.L'allocation visée à l'article 2 est lié à l'indice pivot 138,01.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à l'allocation visée à l'article 2.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 3 juillet 2008.

P. DEWAEL

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