Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 03 juin 1997
publié le 13 juin 1997

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2ter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012446
pub.
13/06/1997
prom.
03/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/03/1997012446/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 JUIN 1997. Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2ter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997 d'exécution exécution des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2ter;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les travailleurs doivent être informés sans délai des moyens de preuve qui leur permettent d'établir qu'ils ont travaillé au moins 20 ans en équipes avec des prestations de nuit, conformément à la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, pour pouvoir bénéficier du régime de la prépension conventionnelle instauré par l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars 1997, Arrête :

Article 1er.Le travailleur tel que visé à l'article 2ter, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, doit introduire l'attestation complétée, dont un modèle est joint en annexe, auprès de son organisme de paiement au moment de la demande d'allocations de chômage dans le cadre de la prépension conventionnelle.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 3 juin 1997.

Mme M. SMET Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministriel du 3 juin 1997 portant execution de l'article 2ter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chomage en cas de prépension conventionnelle.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^