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Arrêté Ministériel du 03 juin 1997
publié le 04 juillet 1997

Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Administration générale de la Coopération au Développement, l'exécution du statut des agents de l'Etat

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015071
pub.
04/07/1997
prom.
03/06/1997
ELI
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3 JUIN 1997. Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Administration générale de la Coopération au Développement, l'exécution du statut des agents de l'Etat


Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, modifé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1971 portant à l'égard des agents de l'Administration générale de la Coopération au Développement, des dispositions particulières dérogatoires au statut des agents de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 3 mai 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 1996;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 octobre 1996;

Vu le protocole n° 68/5 du 24 février 1997 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prévoir dans l'intérêt des agents de l'Administration générale de la Coopération au Développement, que puissent leur être appliquées sans délai certaines dispositions du statut des agents de l'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents de l'Administration générale de la Coopération au Développement.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre généralrégissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant à l'Administration générale de la Coopération au Développement, a lieu aux conditions déterminées au tableau annexé à celui-ci. CHAPITRE II. - Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade

Art. 3.1er. En ce qui concerne le niveau 1, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par note de service à la connaissance des agents susceptibles d'être promus..

Tout dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un exposé de titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour briguer l'emploi.

Un visa daté des intéressés est requis.

Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois. 2. Les agents des niveaux 2+, 2, 3, et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4.Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.

Les agents visés à l'alinéa précèdent peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, I'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises. 3. Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont également notifiées par note de service aux agents intéressés.Un visa daté des intéressés est également requis.

Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. 4. Le délai dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation commence à courir, soit le jour où il a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Sans préjudice des conditions statutaires pour l'octroi des grades, les grades repris dans la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté, sont accessibles aux agents de l'Administration générale de la Coopération au Développement, titulaires d'un grade repris dans la colonne 3, 4 ou 5.

Les titulaires d'un grade repris dans les colonnes 3, 4 ou 5 ne peuvent toutefois être nommés au grade repris en regard dans la colonne 2, que s'ils ont la qualification professionnelle particulière éventuellement mentionnée dans la colonne 7.

Art. 5.Sont abrogés : l'arrêté ministériel du 10 mars 1994 modifiant l'arrêté ministériel du 6 janvier 1983 portant le règlement pour le personnel de l'Administration générale de la Coopération au Développement; l'arrêté ministériel du 9 mai 1996 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer au sein de l'Administration générale de la Coopération au Développement, I'exécution du statut des agents de l'Etat.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juin 1997.

R. MOREELS Annexe à l'arrêté ministériel du 3 juin 1997 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Administration générale de la Coopération au Développement, l'exécution du statut des agents de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 juin 1997.

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS

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