Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 03 juin 2004
publié le 22 septembre 2004

Arrêté ministériel portant modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales

source
ministere de la region wallonne
numac
2004202878
pub.
22/09/2004
prom.
03/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/03/2004202878/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2004. - Arrêté ministériel portant modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales


Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 583/2004 du Conseil du 22 mars 2004;

Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 963/2003 de la Commission du 4 juin 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 portant modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales;

Vu la décision de la Commission du 18 décembre 1998 portant approbation des modifications apportées au programme agri-environnemental pour la Belgique (Région wallonne);

Vu la décision n° C (2000)2825 de la Commission du 25 septembre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne (Belgique) couvrant la période de programmation 2000-2006;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 portant modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales, qui élargissait la liste des races locales menacées éligibles aux aides, limitait son application aux demandes introduites entre le 31 juillet 1999 et le 31 décembre 2001;

Considérant que plusieurs races locales menacées sont restées éligibles aux aides considérées suite à l'approbation par la Commission du document de programmation en matière de développement rural pour la Région wallonne (Belgique) couvrant la période de programmation 2000-2006, rendue par sa décision n° C (2000)2825 du 25 septembre 2000;

Considérant que les producteurs concernés ont ainsi pu continuer par la suite à bénéficier desdites aides pour les races locales menacées concernées;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les subventions concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application, Arrête :

Article 1er.La race bovine blanc-bleu mixte et les races équines cheval de trait ardennais et cheval de trait belge sont ajoutées à la liste des races locales menacées figurant à la méthode 5 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales, modifiée par l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Namur, le 3 juin 2004.

J. HAPPART

^