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Arrêté Ministériel du 03 mars 1998
publié le 03 juin 1998

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 14, alinéa 1er du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035481
pub.
03/06/1998
prom.
03/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/03/1998035481/moniteur
moniteur
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3 MARS 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 14, alinéa 1er du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, notamment l'article 14;

Vu l'avis conforme de la commission d'agrément des bureaux de placement payant dans la Région flamande, rendu le 28 janvier 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les bureaux de placement payant doivent être informés sans délai des textes exposant les droits du travailleur et de l'employeur mandant, étant donné que les bureaux sont tenus, conformément au décret précité, de remettre ce texte ou de l'afficher in extenso et que le décret précité est déjà entré en vigueur le 1er décembre dernier, Arrête :

Article 1er.Le texte visé à l'article 14 du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande et annexé au présent arrêté ministériel, est fixé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1998.

Bruxelles, le 3 mars 1998.

Le Ministre flamand de l'environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe à l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 14, alinéa 1er, du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande A. Bureaux de placement payant de personnes exerçant une fonction supérieure 1° Le bureau doit remettre le présent texte aux candidats ou l'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, à un endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions.2° Le bureau refuse toute mission contraire au code de conduite.3° Toute plainte relative à une infraction des présentes dispositions peut être communiquée à la Division de l'inspection de l'Administration de l'Emploi, rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles. Droits communs du mandant et des candidats 4° Le bureau est tenu de mentionner dans son courrier le numéro d'agrément et l'activité agréée.5° Le bureau ne peut entretenir dans l'exercice de ses activités des liens exclusifs ou prépondérants avec un bureau d'intérim, un bureau d'outplacement ou un secrétariat social.6° Le bureau garantit le traitement confidentiel des renseignements fournis.7° Le bureau met à disposition du demandeur d'emploi et du mandant aux fins de consultation les renseignements enregistrés sur eux et leur remettra sur demande, leur dossier à l'issue de la mission.8° Le bureau doit traiter les parties intéressées de manière objective, respectueuse et non discriminatoire.9° Le bureau ne peut être subrogé à l'employeur mandant à l'occasion de la décision d'embauche, des négociations y afférentes ou en matière de sa politique du personnel.10° La commission du bureau doit varier de 18% au moins du revenu brut annuel global du candidat à l'entrée en service à 55% au maximum du revenu brut annuel global.L'indemnisation des frais s'effectue de manière forfaitaire ou par état détaillé, tel qu'il est prescrit par la convention entre le bureau et le mandant. 11° Le bureau ne peut exercer aucune activité de placement si cette dernière concerne une grève, une exclusion ou une suspension d'un contrat de travail ou ou lorsqu'elle conduit à une mise au travail contraire à l'ordre public ou dont le bureau peut constater à l'évidence qu'elle enfreint la législation sociale ou fiscale. Le bureau refuse toute mission contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. 12° Le bureau ne peut être implanté dans un débit de boissons ou dans une dépendance d'un tel débit.Lorsque le bureau est implanté dans une maison de commerce, l'accès par une entrée distincte doit être garanti sans l'intervention du commerçant ou de son préposé. 13° La personne assumant la responsabilité professionnelle ainsi que son préposé ou son mandataire, doivent remplir au moins une des conditions suivantes : a) en tant que personne exerçant une fonction supérieure dans le secteur de la politique du personnel ou de l'entreprise, avoir une expérience professionnelle de 10 ans au moins;b) être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long au moins et en tant que personne exerçant une fonction supérieure dans le secteur de la politique du personnel ou de l'entreprise, avoir une expérience professionnelle de 5 ans au moins.14° Des examens de la personnalité et des tests psychologiques doivent être effectués par ou sous la responsabilité d'un psychologue.15° Toute mission de placement doit être confirmée par une convention écrite.16° Le bureau expose clairement au mandant et au candidat ses services et ses modalités de fonctionnement et lui informe du code de conduite. Il précise ses objectifs, ses méthodes et le contexte de son entremise. La mission fait l'objet d'une convention écrite contenant des arrangements clairs quant aux engagements des parties.

La convention contient au moins : - une description de la façon de procéder; - les honoraires, les frais et le mode de paiement; - une indication de la durée et des arrangements concrets pour chaque phase du processus de placement. - une description de fonction du candidat recherché mentionnant explicitement le salaire minimum ou l'indemnité minimum. 17° Le bureau s'engage à offrir les plus grandes qualifications professionnelles, intégrité et connaissances professionnelles.Le bureau observera en tout temps les normes éthiques les plus élevées dans l'accomplissement de ses missions. Les services qu'il offre sont toujours assurés par du personnel compétent.

En cas d'application d'instruments psychodiagnostiques, ceux-ci doivent être scientifiquement fondés, entre autres quant à leur validité, fiabilité et respect des normes. 18° Le bureau n'accepte des missions que pour des postes vacants existants ou vacants dans un délai prévisible.19° Le bureau garantit que le mandant soit conseillé de manière indépendante, objective et impartiale.Le bureau déclinera tout règlement qui pourrait compromettre l'objectivité et l'impartialité des conseils. 20° Le bureau s'engage à ce que le placement se réalise dans un délai raisonnable.Le bureau devra respecter à cet effet les arrangements concrets convenus lors de l'élaboration de la mission. 21° Le bureau s'engage à ne jamais approcher des candidats placés pour d'autres donneurs d'ordre, à moins que le candidat signale lui-même le souhait de changer de fonction. Droits du mandant 22° Le bureau ne peut utiliser l'information concernant l'employeur mandant que dans le cadre des activités de placement.23° Le bureau agit exclusivement en fonction d'une mission précis e du mandant.24° Il refuse toute mission outrepassant ses compétences ou dépassant ses moyens matériels.25° Les membres du personnel occupés par le mandant ne seront pas approchés par le bureau pendant une période de 2 ans pour des fonctions vacantes dans le propre bureau de consultation ou chez des tiers, à moins qu'il ne soit convenu autrement par voie de contrat. Droits du candidat 26° Le bureau doit respecter la vie privée du demandeur d'emploi et ne peut utiliser les informations appartenant à la vie privée qu'avec l'assentiment et dans l'intérêt du demandeur d'emploi dans le cadre de son insertion professionnelle.27° Les informations concernant un demandeur d'emploi ne peuvent être transmises à des tiers qu'après l'assentiment explicite du candidat.28° Le bureau qui tient un fichier automatisé des candidats, est tenu d'en faire déclaration à la Commission pour la protection de la vie privée.29° Le bureau ne peut en aucun cas demander ou accepter une indemnité de la part du demandeur d'emploi.Tous les frais découlant de la mission de placement sont à charge du mandant et du bureau. 30° Le bureau rappelle au mandant d'observer ses engagements sociaux et fiscaux et refuse la mission s'il appert que le mandant ne respecte pas ces engagements.31° La collaboration des candidats doit reposer sur la concertation et le volontariat.32° Le bureau approchera les candidats de manière particulièrement discrète et circonspecte lors de l'exercice de leurs activités professionnelles.33° Le bureau fournit aux candidats suffisamment d'informations sur l'emploi vacant;ainsi, les renseignements suivants sont fournis aussi vite que possible : - le nom et la nature de la fonction et les exigences de la fonction; - le nom, l'adresse et l'activité du mandant; - le nom et le numéro de téléphone d'un contact; - les conditions et les circonstances de travail particulières; - la nature, une indication de la durée et le déroulement de la procédure de placement; - le cas échéant, les examens psychologiques et/ou médicaux; - le cas échéant, l'enregistrement sur une fiche automatisée. 34° Aucune référence et information n'est demandée à l'employeur actuel ou antérieur sans le consentement préalable et explicite du candidat.35° Le bureau s'engage à informer par écrit tous les candidats dans un délai raisonnable de la décision les concernant. En cas de refus du candidat, le bureau précise explicitement les motifs.

Le candidat peut demander toutes informations sur les résultats des entretiens, des tests et des épreuves pratiques. 36° La production de copies scellées et déclarées conformes de diplômes, certificats, attestations et autres pièces ne peut être demandée par le bureau qu'à l'issue de la procédure de placement.37° Lorsque la procédure de placement comporte une épreuve pratique, celle-ci ne peut pas dépasser le temps nécessaire à l'évaluation des qualifications du solliciteur. B. Bureaux de placement payant d'artistes du spectacle 1° Le bureau doit remettre le présent texte aux candidats ou l'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, à un endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions.2° Le bureau refuse toute mission contraire au code de conduite.3° Toute plainte relative à une infraction des présentes dispositions peut être communiquée à la Division de l'inspection de l'Administration de l'Emploi, rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles. Droits communs du mandant et des candidats 4° Le bureau est tenu de mentionner dans son courrier le numéro d'agrément et l'activité agréée.5° Le bureau ne peut entretenir dans l'exercice de ses activités des liens exclusifs ou prépondérants avec un bureau d'intérim, un bureau d'outplacement ou un secrétariat social.6° Le bureau garantit le traitement confidentiel des renseignements fournis.7° Le bureau met à disposition du demandeur d'emploi et du mandant aux fins de consultation les renseignements enregistrés sur eux et leur remettra sur demande, leur dossier à l'issue de la mission.8° Le bureau doit traiter les parties intéressées de manière objective, respectueuse et non discriminatoire.9° Le bureau ne peut être subrogé à l'employeur mandant à l'occasion de la décision d'embauche, des négociations y afférentes ou en matière de sa politique du personnel.10° La commission du bureau doit varier de 18 % au moins du revenu brut global à l'entrée en service à 55 % au maximum du revenu brut global.L'indemnisation des frais s'effectue de manière forfaitaire ou par état détaillé, telle qu'il est prescrit par la convention entre le bureau et le mandant. 11° Le bureau ne peut exercer aucune activité de placement si cette dernière concerne une grève, une exclusion ou une suspension d'un contrat de travail ou ou lorsqu'elle conduit à une mise au travail contraire à l'ordre public ou dont le bureau peut constater à l'évidence qu'elle enfreint la législation sociale ou fiscale.Le bureau refuse toute mission contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. 12° Le bureau ne peut être implanté dans un débit de boissons ou dans une dépendance d'un tel débit.Lorsque le bureau est implanté dans une maison de commerce l'accès par une entrée distincte doit être garanti sans l'intervention du commerçant ou de son préposé. 13° La personne assumant la responsabilité professionnelle ainsi que son préposé ou son mandataire, doivent remplir au moins une des conditions suivantes : a) avoir dans le secteur concerné une expérience professionnelle de 10 ans au moins, ou une expérience professionnelle de 5 ans au moins au niveau de la direction;b) en tant que placeur dans un bureau, avoir une expérience professionnelle de cinq ans au moins; c) être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court au moins ou d'un diplôme équivalent de l'enseignement artistique du groupe parole-danse-musique et avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins comme artiste du spectacle ou comme placeur dans un bureau.. 14° Toute mission de placement doit être confirmée par une convention écrite.15° Le bureau expose clairement au candidat ses services et ses modalités de fonctionnement et lui informe du code de conduite.Il précise ses objectifs, ses méthodes et le contexte de son entremise.

La mission fait l'objet d'une convention écrite contenant des arrangements clairs quant aux engagements des parties.

La convention contient au moins : - une description des services offerts et la façon de procéder; - la rétribution fixée, la commission et le mode de paiement; - un aperçu détaillé de l'indemnisation des frais; - la durée de la mission.

Si les activités de placement sont offertes en même temps que d'autres services, le bureau doit mentionner séparément les renseignements précités concernant la mission de placement. 16° Le bureau s'engage à offrir les plus grandes qualifications professionnelles, intégrité et connaissances professionnelles.Le bureau observera en tout temps les normes éthiques les plus élevées dans l'accomplissement de ses missions.

Les services qu'il offre sont toujours assurés par du personnel compétent.

Droits du mandant 17° Le bureau ne peut utiliser l'information concernant l'employeur mandant que dans le cadre des activités de placement.18° Le bureau agit exclusivement en fonction d'une mission, soit du mandant, soit de l'artiste du spectacle.19° Il refuse toute mission outrepassant ses compétences ou dépassant ses moyens matériels. Droits du candidat 20° Le bureau doit respecter la vie privée du demandeur d'emploi et ne peut utiliser les informations appartenant à la vie privée qu'avec l'assentimment et dans l'intérêt du demandeur d'emploi dans le cadre de son insertion professionnelle.21° Les informations concernant un artiste du spectacle ne peuvent être transmises à des tiers qu'après l'assentimment explicite de ce dernier.22° Le bureau qui tient un fichier automatisé des candidats, est tenu d'en faire déclaration à la Commission pour la protection de la vie privée.23° Le bureau ne peut en aucun cas demander ou accepter une indenminté de la part du demandeur d'emploi.Tous les frais découlant de la mission de placement sont à charge du mandant et du bureau. 24° Le bureau rappelle au mandant d'observer ses engagements sociaux et fiscaux et refuse la mission s'il appert que le mandant ne respecte pas ces engagements.

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