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Arrêté Ministériel du 03 mars 2003
publié le 27 mars 2003

Arrêté ministériel réglementant l'usage de la capacité tampon des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" et "De Zande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035313
pub.
27/03/2003
prom.
03/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/03/2003035313/moniteur
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3 MARS 2003. - Arrêté ministériel réglementant l'usage de la capacité tampon des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" et "De Zande


La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances et de la Coopération au Développement, Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 31 et 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 fixant la capacité des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 réglementant l'usage de la capacité tampon des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" et "De Zande, modifié par l'arrêté ministériel du 28 février 2002;

Vu la concertation avec les autorités fédérales et avec "l'Unie voor Nederlandstalige jeugdmagistraten", les 19 septembre 2002 et 20 janvier 2003, conduisant à une adaptation de l'importance de la capacité tampon;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que par l'usage plutôt limité de la capacité du centre fermé De Grubbe à Everberg, il y a moins lieu de réserver plusieurs unités de capacité dans les sections fermées pour garçons des institutions communautaires à l'accueil de mineurs dont le comportement constitue un risque grave pour la société; que dans ces sections fermées l'accueil d'un mineur doit régulièrement être refusé pour cause de manque de possibilités d'accueil au-delà de la capacité tampon; que l'importance des capacités tampons doit être adaptée sans délai afin de réaliser un usage plus effectif des places disponibles; qu'en vue d'une politique de placement uniforme, les critères de l'usage de la capacité tampon doivent s'aligner sans tarder sur ceux prescrits par la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, Arrête :

Article 1er.Dans les institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" et "De Zande", sont organisées respectivement les capacités tampons suivantes : 2° en régime fermé pour garçons "De Hutten" : 1 unité;2° en régime fermé pour filles à Beernem : 2 unités;2° en régime fermé pour garçons "De Hutten" : 1 unité.

Art. 2.Les capacités tampons, visées à l'article 1er, sont réservées à l'exécution de décisions judiciaires visant le placement de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, dans une section d'éducation fermée d'une institution communautaire.

Le placement d'un mineur dans une unité de la capacité tampon doit répondre aux conditions suivantes : 1° la personne est âgée de plus de douze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis et il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité;2° le fait qualifié infraction pour lequel elle est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières une peine : a) de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde, ou b) d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde si elle a précédemment fait l'objet d'une mesure définitive du tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction puni de la même peine;3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique;

Art. 3.Au moins une fois par trimestre, une concertation sera organisée entre les services compétents de la Communauté flamande, le cabinet du Ministre de la Justice et une délégation des magistrats de la jeunesse, en vue : 1° d'évaluer et, le cas échéant, rectifier les dispositions de l'article 1er ou 2;2° de formuler à l'intention du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, d'autres avis politiques en matière d'accueil et d'accompagnement, y compris la quantité et la qualité des places d'accueil, des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 réglementant l'usage de la capacité tampon des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" et "De Zande, modifié par l'arrêté ministériel du 28 février 2002, est abrogé;

Bruxelles, le 3 mars 2003.

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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