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Arrêté Ministériel du 03 mars 2006
publié le 21 avril 2006

Arrêté ministériel relatif à la prime à la vache allaitante

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autorite flamande
numac
2006035584
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21/04/2006
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03/03/2006
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3 MARS 2006. - Arrêté ministériel relatif à la prime à la vache allaitante


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1418/2005 de la Commission du 29 août 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par leRèglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1701/2005 de la Commission du 18 octobre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 436/2005 de la Commission du 17 mars 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1044/2005 de la Commission du 4 juillet 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 118/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant l'annexe VIII du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en oeuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique prévu par ce règlement, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 570/2005 de la Commission du 14 avril 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins, notamment les articles 3 à 5, 8 et 9;

Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 25 juillet 2005, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 23 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2005;

Vu l'avis 39.299/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins;2° agriculteur à titre principal : un agriculteur qui répond à l'une des conditions suivantes : a) il est la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui retire de son exploitation un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;b) il est un groupement de personnes physiques dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail aux activités agricoles dans le groupement et retirent de ces activités plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global;c) il est un groupement de personnes physiques constitué de deux époux dont seulement un remplit les conditions visées au point a) ;d) il est une société agricole dont tous les associés gérants remplissent les conditions visées au point a) ;e) il est une autre personne morale dont au moins un des administrateurs, gérants ou associés gérants remplit les conditions visées au point a) ;3° troupeau : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;4° passeport : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;5° instance compétente : l'instance du Ministère de la Communauté flamande chargée de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole;6° Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, la prime n'est octroyée que pour les vaches allaitantes et les génisses qui remplissent les conditions suivantes : 1° être enregistrée comme étant de type racial viandeux ou mixte et, en tant que telle, ne pas appartenir à une des races bovines visées en annexe XV du Règlement n° 1973/2004 ou ne pas résulter du croisement mutuel de ces races bovines;2° appartenir à un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux pour la production de viande;3° ne pas encore avoir été éligible dans la demande de prime d'un autre agriculteur durant la même campagne;4° avoir vêlé au moins une fois avant l'introduction de la demande de prime et avoir été mentionnée comme mère de ce veau dans Sanitel;5° si elle a été achetée par le demandeur de prime, et sous réserve des cas exceptionnels, avoir vêlé au moins une fois dans son exploitation et être enregistrée dans Sanitel comme mère de ce veau. Lorsqu'une vache allaitante ou génisse achetée pour laquelle la prime a été demandée, quitte l'exploitation bovine, quelle que soit la raison, sans avoir vêlé au moins une fois durant son séjour dans cette exploitation bovine, le demandeur de prime doit, sauf dans certains cas exceptionnels motivés, le communiquer au service compétent dans les dix jours de travail suivant la sortie de la vache ou génisse concernée. Le cas échéant, aucune prime n'est octroyée pour le bovin en question, mais également aucune sanction n'est appliquée au titre de l'article 59 du Règlement (CE) n° 796/2004. § 2. La prime n'est octroyée que si les vaches allaitantes, génisses et veaux visés au § 1er, et les vaches laitières visées à l'article 9, § 1er, sont identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins. § 3. Les bovins qui, durant la période de rétention, sont utilisés comme animaux de remplacement des vaches allaitantes ou génisses qui ont été déclarées dans la demande de prime, doivent satisfaire aux mêmes conditions que les bovins déclarés. § 4. Sauf dans des cas exceptionnels, un troupeau peut uniquement être considéré comme un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux à l'exploitation pour la production de viande, si, pendant l'année calendaire où la demande d'aide est introduite : 1° un nombre de veaux du type racial viandeux ou du type racial mixte est né, et enregistré dans Sanitel qui : a) s'élève à 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'aide est demandée si la prime est demandée pour 14 bovins ou plus;b) s'élève à 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'aide est demandée si la prime est demandée pour moins de 14 bovins et plus de 7 bovins;c) s'élève à 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'aide est demandée si la prime est demandée pour 7 bovins ou moins;2° au moins 50 % du nombre de veaux fixé à l'alinéa précédent, est retenu dans le troupeau pendant une période minimale de 3 mois suivant la naissance.

Art. 3.En application de l'article 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand, la prime à la vache allaitante est octroyée aux agriculteurs sans préjudice du fait qu'ils livrent du lait ou des produits laitiers et qu'ils disposent d'une quantité de référence individuelle de plus de 120 000 kilogrammes.

Art. 4.Le pourcentage minimal visé à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand est fixé à 90 %. Seuls les droits pour lesquels la prime est payée sont à considérer comme des droits utilisés, sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés.

Art. 5.§ 1er. Les droits à la prime disponibles dans la réserve sont accordés aux jeunes agriculteurs à titre principal qui en font une demande et qui remplissent les conditions suivantes : 1° au 31 décembre précédant la campagne concernée, être âgé de moins de 40 ans;2° être installé comme agriculteur à titre principal pour la première fois au cours de la période de cinq ans précédant la campagne concernée;3° au cours de la campagne précédant la campagne concernée, avoir disposé d'au moins un droit à la prime, et avoir introduit à cet effet une demande de la prime à la vache allaitante;4° disposer au moins d'un droit à la prime pour la campagne concernée;5° détenir un nombre de vaches allaitantes et de génisses au moins égal à la somme du nombre de droits à la prime dont ils disposent au début de la campagne et du nombre pour lequel ils demandent des droits à la prime de la réserve, et remplir toutes les conditions pour ces bovins;6° ne pas avoir transféré de droits à la prime pendant la campagne concernée ainsi que pendant les deux campagnes précédentes. Si l'agriculteur concerné est une personne morale, les conditions visées aux points 1° et 2° doivent être remplies par au moins un des administrateurs, gérants ou associés gérants. § 2. Les droits à la prime sont octroyés aux agriculteurs dans la limite du nombre de vaches allaitantes et de génisses visé au § 1er, 5°. Si le nombre total des droits à la prime demandés dépasse le nombre de droits à la prime disponibles dans la réserve, la priorité sera donnée aux jeunes agriculteurs précités qui se sont installés comme agriculteur à titre principal pour la première fois au cours de l'année précédant la campagne concernée. Si nécessaire, l'octroi est limité davantage en proportion avec la demande individuelle de droits à la prime complémentaires. § 3. Les demandes de droits à la prime complémentaires doivent être introduites par lettre recommandée au service extérieur de l'instance compétente ou y être déposées contre récépissé au mois de février de l'année concernée. La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction.

Le formulaire de demande officiel requis est transmis d'office aux agriculteurs qui remplissent les conditions visées au § 1er. Ceux qui ne l'ont pas reçu peuvent l'obtenir également au service extérieur précité. § 4. Les documents suivants doivent être joints au formulaire de demande : 1° un extrait d'acte de naissance.Si le jeune agriculteur est un groupement de personnes physiques, la personne qui remplit la condition en matière d'âge du § 1er, 1°, doit présenter cet extrait.

Si le jeune agriculteur est une personne morale, l'administrateur, le gérant ou l'associé gérant qui remplit la condition en matière d'âge, doit présenter cet extrait; 2° le cas échéant, une copie de l'acte de reprise d'une première exploitation agricole;3° une attestation démontrant le paiement des cotisations sociales en tant qu'agriculteur à titre principal, ainsi que la date de début du paiement.Si le jeune agriculteur n'est pas une personne physique, une attestation démontrant le paiement des cotisations sociales en tant qu'agriculteur à titre principal doit être présentée par toutes les personnes qui, conformément à l'article 1er, 2°, doivent répondre aux dispositions de l'article 1er, 2°, a). En outre, l'attestation des personnes tenues à la condition en matière d'âge, visée au point 1°, doit mentionner la date de début du paiement.

Si nécessaire, l'instance compétente peut demander une copie du dernier avertissement-extrait de rôle, ainsi que la note de calcul et l'annexe agricole de la déclaration d'impôt relative au revenu de l'agriculteur concerné. § 5. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les droits à la prime disponibles dans la réserve sont octroyés pour la campagne 2005 aux catégories suivantes d'agriculteurs : 1° prioritairement aux jeunes agriculteurs précités qui se sont installés comme agriculteur à titre principal pour la première fois en 2004.Leur demande peut concerner huit droits à la prime complémentaires au maximum; 2° ensuite les autres droits à la prime disponibles sont octroyés aux agriculteurs à titre principal qui introduisent une demande et remplissent les conditions visées au § 1er, 3° à 6° inclus, et qui ont acquis au moins un droit à la prime pendant une des deux campagnes précédant la campagne concernée.L'acquisition par la reprise d'une exploitation entière n'entre pas en ligne de compte.

Si un total de moins de six droits à la prime a été acquis pendant les deux campanges précédentes, deux droits à la prime complémentaires au maximum peuvent être demandés. Si au moins six droits à la prime ont été acquis, des droits à la prime complémentaires peuvent être demandés à concurrence d'un tiers du nombre de droits à la prime acquis, avec un maximum de dix.

Seule l'attestation visée au § 4, 3°, doit être jointe au formulaire de demande, sans référence à la date de début. 3° Si, après l'application de ce qui précède, des droits à la prime sont encore disponibles, ils sont octroyés aux jeunes agriculteurs visés au § 1er, qui se sont installés comme agriculteur à titre principal pour la première fois au cours de la période de 2000 à 2003 inclus;4° les agriculteurs qui entrent en ligne de compte pour plusieurs des catégories précitées, ne peuvent demander des droits à la prime complémentaire que pour une seule catégorie.

Art. 6.En application de l'article 5, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand, le pourcentage des droits à la prime à transférer, qui est retenu pour la réserve, est fixé à 1 %.

Art. 7.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 107 et 108 du Règlement (CE) n° 1973/2004 l'agriculteur peut transférer ses droits à la prime, entièrement ou partiellement à d'autres agriculteurs. Le transfert doit comprendre au moins un droit à la prime. Sauf en cas d'un transfert complet de ses droits à la prime, le cédant doit maintenir au moins un droit à la prime. § 2. Les demandes de transfert des droits à la prime sont introduites au cours du mois de février de l'année concernée par lettre recommandée au service extérieur de l'instance compétente, ou y sont déposées contre récépissé au moyen d'un formulaire officiel disponible au service extérieur. La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction.

Ce formulaire doit être signé conjointement par le cédant et le cessionnaire. § 3. L'agriculteur ne peut pas céder temporairement à d'autres agriculteurs les droits à la prime qu'il ne vise pas utiliser lui-même.

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime, l'agriculteur introduit une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel, pendant la période du 1er mai au 30 septembre de l'année concernée. Ce formulaire est transmis d'office à tout agriculteur qui dispose de droits à la prime.

L'agriculteur visé à l'alinéa premier, qui n'a pas reçu de formulaire, se procure un duplicata auprès du service extérieur de l'instance compétente. Une seule demande de prime est admise par exploitation bovine par an. § 2. Conformément à l'article 126 du Règlement (CE) n° 1973/2004, une avance sur la prime est payée aux agriculteurs ayant introduit leur demande avant le 1er juillet de l'année concernée. § 3. Le formulaire de demande se compose d'un original et d'une copie.

La copie est destinée à l'agriculteur. L'original est dûment complété et signé, et est introduit par lettre recommandée au service extérieur de l'instance compétente ou y est déposé directement contre récépissé.

La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction. § 4. Pendant la période de rétention visée à l'article 101 du Règlement (CE) n° 1973/2004, le demandeur communique par écrit et dans les dix jours ouvrables qui suivent l'événement, au service extérieur de l'instance compétente, toute diminution sans remplacement du nombre déclaré de vaches allaitantes et génisses ou chaque dérogation à la proportion maximale de génisses visée à l'article 125, alinéa deux, du Règlement (CE) n° 1782/2003. Il prouve toute diminution ou dérogation par des pièces justificatives. § 5. Afin de déclarer les endroits de rétention visés à l'article 16 du Règlement (CE) n° 796/2004, l'agriculteur déclare pour chaque bovin pour lequel il demande la prime, dans quelle unité de production bovine se trouvera ce bovin pendant toute la période de rétention. Au cas où les bovins déclarés se trouveraient, pendant la période de rétention, également sur des terres qui n'ont pas été déclarées dans le cadre de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité de la même campagne, l'agriculteur en avertit préalablement l'instance compétente.

Lorsque l'agriculteur a officiellement reçu l'autorisation, par dérogation à l'article 31, alinéa deux, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, de détenir les bovins pour lesquels il demande la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification des bovins en question ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse correcte du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette autorisation datée et signée par l'inspecteur vétérinaire responsable. Cette exception ne peut toutefois être prise en compte que lorsque les deux unités de production des bovins entre lesquelles le déplacement de bovins est autorisé sans l'exécution des examens d'achat, sont exploitées par le même agriculteur.

Art. 9.§ 1er. Le nombre de vaches laitières nécessaires à la production des quantités de référence de lait, attribuées à l'agriculteur au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est déterminé au moyen du rendement laitier moyen par vache tel que fixé au Règlement (CE) n° 1973/2004 ou au moyen du rendement laitier moyen réel de l'exploitation bovine pour l'année précédant la demande de prime.

Le cas échéant, l'agriculteur doit joindre un relevé annuel du contrôle laitier de l'association agréée par l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, à sa demande de prime vaches allaitantes, visée à l'article 8, § 1er. Il n'est tenu compte que du rendement laitier moyen théorique si l'agriculteur n'a pas joint ce relevé à sa demande de prime ou si le rendement laitier réel n'a pas été déclaré correctement. § 2. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et de produits laitiers, est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au § 1er, de l'agriculteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence de l'agriculteur-cédant. § 3. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1er avril de l'année civile en cours si l'agriculteur est le cédant ou le cessionnaire d'une quantité de référence pendant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours, mais avec effet au 1er avril suivant, en application de l'article 1er, 14°, 1, 15°, 5, 9, 10 et 14 ou en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et de produits laitiers.

Art. 10.Dans le cas où des bovins de plusieurs agriculteurs appartiennent à un troupeau commun, la prime à la vache allaitante n'est octroyée que si, avant l'introduction de la demande, la relation entre le bovin et l'unité de production bovine est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin de l'agriculteur demandant la prime et si cette relation est actualisée de manière permanente et conforme.

Art. 11.L'instance compétente contrôle si les agriculteurs respectent les prescriptions de la prime à la vache allaitante.

Art. 12.§ 1er. L'instance compétente est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés. § 2. Les montants indûment payés sont recouvrés, majorés d'un intérêt calculé aux taux légal.

Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par l'instance compétente, celle-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus.

Art. 13.Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions prises conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand et à ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès de l'instance compétente dans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.

Art. 14.L'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003, est abrogé.

Art. 15.L'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes reste d'application pour les demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre 2004.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 3 mars 2006.

Y. LETERME

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