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Arrêté Ministériel du 03 novembre 2004
publié le 25 novembre 2004

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire

source
service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004009777
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25/11/2004
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03/11/2004
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3 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire


La Ministre de la Justice et le Ministre de l'Economie, Vu le code des sociétés, notamment l'article 133, alinéa 10;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003, en exécution de l'article 133, alinéa 10, du code des sociétés visant la création du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, notamment l'article 7;

Vu le projet de règlement d'ordre intérieur, soumis à la Ministre de la Justice et au Ministre de l'Economie, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 novembre 2004.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

COMITE D'AVIS ET DE CONTROLE DE L'INDEPENDANCE DU COMMISSAIRE Règlement d'ordre intérieur Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003, pris en exécution de l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés visant la création du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, notamment l'article 7. CHAPITRE Ier. - Réunions du Comité

Article 1er.Le Comité se réunit sur convocation écrite du Président.

Cette convocation sera envoyée au moins cinq jours ouvrables avant la réunion, excepté en cas d'urgence décidé par le Président.

Art. 2.La convocation contient l'ordre du jour et les documents afférents aux points à traiter, qui seront transmis aux membres à titre confidentiel.

Art. 3.Chaque membre peut faire inscrire des points à l'ordre du jour en communiquant, en temps utile une demande motivée au Président.

Art. 4.Le Président convoque une réunion du Comité sur demande écrite de quatre membres et reprend à l'ordre du jour les points proposés.

Art 5. En cas d'absence du Président, le Vice-président le remplace. CHAPITRE II. - Délibérations du Comité

Art. 6.Le Comité ne peut statuer que si cinq membres sont présents, y compris le Président ou le Vice-président.

Art. 7.Si les conditions de quorum de présence prévues à l'article 6 ne sont pas remplies, le Président peut convoquer une nouvelle réunion qui statuera quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Art. 8.Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

Art. 9.Si, après un deuxième vote une majorité n'est pas atteinte, la voix du Président est prépondérante.

Art. 10.Un membre absent peut donner mandat écrit à un autre membre pour un vote particulier. Le document est déposé au plus tard au début de la réunion auprès du Président.

Art. 11.Chaque membre ne peut présenter de mandat de vote écrit que pour un seul autre membre. CHAPITRE III. - Procès-verbaux, avis, décisions et rapports du Comité

Art. 12.Le Président veille à la rédaction des procès-verbaux, des avis, des décisions et des rapports du Comité.

Art. 13.En cas de procédure écrite prévue à l'article 4, alinéa 5 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 visant la création du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, et dans l'hypothèse visée à la dernière phrase de cet alinéa, le Président convoquera une réunion du Comité si au moins 4 membres marquent par écrit leur désaccord sur la proposition d'avis qui leur a été transmise.

Art. 14.En cas de procédure écrite prévue à l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 précité le Président enverra le texte approuvé aux membres dans les dix jours ouvrables après la fin du délai de cinq jours ouvrables prévu dans la même disposition.

Art. 15.Le Président définit la forme d'introduction des demandes d'avis et juge de l'état complet des dossiers. CHAPITRE IV. - Experts

Art. 16.Le Président peut, avec l'accord des membres, entendre ou faire appel à des experts autres que ceux visés à l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 précité.

Art. 17.Pour les dossiers qui font l'objet d'un avis ou d'une décision, le Président invite les experts désignés par l'Institut des Réviseurs d'entreprises et par le Conseil Supérieur des Professions économiques conformément à l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 précité.

Art. 18.Les experts visés à l'article 17 sont entendus par le Comité.

Ils ne participent pas aux décisions du Comité et n'ont pas le droit de vote.

Art. 19.L'avis des experts visés à l'article 17 doit être consigné dans un document écrit qu'ils signent et qui sera transmis au Président, au plus tard avant le début de la réunion à laquelle ils ont été invités.

Art. 20.Le Président retire les éléments confidentiels du dossier qui ne présentent pas d'intérêt pour l'analyse technique du dossier. Ils ne sont pas transmis aux experts visés à l'article 17. CHAPITRE V. - Rapport annuel

Art. 21.A la fin de chaque exercice, un rapport annuel, les comptes finaux et le budget pour l'exercice suivant seront présentés au Comité pour approbation. CHAPITRE VI. - Publicité

Art. 22.Le Comité décide des modalités de publication de ces avis, décisions, rapports et autres documents. CHAPITRE VII. - Approbation

Art. 23.Le présent règlement d'ordre intérieur a été approuvé par le Comité dans sa réunion du 20 avril 2004 et soumis à l'approbation des Ministres qui ont la Justice et l'Economie dans leurs attributions, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 précité.

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