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Arrêté Ministériel du 03 octobre 2013
publié le 25 octobre 2013

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises

source
service public federal finances
numac
2013003335
pub.
25/10/2013
prom.
03/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/03/2013003335/moniteur
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3 OCTOBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1), notamment les articles 9 et 10, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et accises (2), notamment les articles 1er, 2, 12, 12bis, 13, 14, 14bis, 15 et 15ter, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 6 décembre 2007 (3);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 28 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2013;

Vu l'avis 53.428/3 du Conseil d'Etat donné le 21 juin 2013, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le present arrêté ministériel transpose partiellement de la Directive 2010/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités declaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les données à fournir à l'aide des formulaires visés aux articles 12, 12bis, 12ter, 13, 14, 14bis, 15 et 15ter peuvent être envoyées via une plateforme électronique en utilisant le système électronique PLDA. »

Art. 3.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et accises est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Les déclarations en douane visées à l'article 1er, alinéa 1er, ne doivent pas être introduites de la manière visée à l'article 1er, §§ 1er à 3, dans les circonstances visées ci-après, mais être déposées à une succursale du bureau unique des douanes et des accises : a) lorsque cette déclaration est effectuée par une personne non reconnue comme agent en douane et qu'il ne s'agit pas d'une déclaration en matière de transit communautaire ou commun;b) lors d'une déclaration de transit communautaire dans les circonstances visées à l'article 353, §§ 2 et 4, du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, appelé ci-après « Règlement »;c) lors d'une déclaration de transit commun dans les circonstances visées à l'article 18 de l'appendice I à la Convention du 20 mai 1987 relative au régime de transit commun;d) lorsque les prescriptions pratiques déterminées par l'Administrateur général des douanes et accises peuvent être appliquées en cas de non-fonctionnement des systèmes électroniques. § 2. A partir du 1er juin 2015, les données mentionnées à l'article 1er, § 5, devront être envoyées par voie électronique en utilisant le système électronique PLDA. »

Art. 4.L'article 12 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.La déclaration générale dont question à l'annexe, partie B, chiffre 1 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, correspond au modèle de l'annexe XIII du présent arrêté. »

Art. 5.L'article 12bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12bis.§ 1er. Si la déclaration générale dont question à l'annexe, partie B, chiffre 1 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE n'est pas déposée conformément à l'article 12, la déclaration générale doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXIV au présent arrêté. § 2. Afin de permettre le transport des marchandises se trouvant à bord des navires sous le régime du transit communautaire entre le port d'entrée et un lieu de déchargement en Belgique, la douane doit apposer le texte ci-après au verso de la déclaration générale, le signer et l'authentifier avec le cachet du bureau.

Au départ dans le port d'entrée : « Le navire est parti aujourd'hui vers . . . . . » A l'arrivée au lieu de déchargement : « Le navire est arrivé aujourd'hui à . . . . . .et inscrit dans le registre 125A du lieu de déchargement sous le numéro . . . . ., le triplicata a été renvoyé au bureau d'entrée. » »

Art. 6.Un article 12ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises : «

Art. 12ter.§ 1er. Aux fins des articles 12, 12 bis, 13, 14, 14 bis, 15 et 15ter du présent arrêté, on entend par : a) Plateforme électronique : un système de transfert électronique de données dans lequel le SafeSeaNet, e-douane et autres systèmes électroniques sont connectés et où toute l'information est déclarée une fois et puis mis à la disposition des autorités compétentes;b) SafeSeaNet : le système d'échange d'informations maritimes de l'Union. § 2. Le capitaine ou toute autre personne dûment habilitée par l'opérateur du navire notifie préalablement à l'entrée dans un port les renseignements requis par l'article 1er, § 5 aux autorités compétentes : a) au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée;ou b) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures;ou c) si le port d'escale n'est pas encore connu ou s'il est modifié en cours de voyage, dès que cette information est connue.»

Art. 7.L'article 13 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.La déclaration de la cargaison dont question à l'annexe, partie B, chiffre 2 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, contient les renseignements prescrits par le modèle de l'annexe XVII du présent arrêté. »

Art. 8.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.La déclaration des provisions de bord dont question à l'annexe, partie B, chiffre 3 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, correspond au modèle de l'annexe XVIII du présent arrêté. »

Art. 9.L'article 14bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14bis.Si la déclaration des provisions de bord dont question à l'annexe, partie B, chiffre 3 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE n'est pas déposée conformément à l'article 14, la déclaration des provisions de bord doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXV au présent arrêté. »

Art. 10.L'article 15 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.La déclaration des effets de l'équipage dont question à l'annexe, partie B, chiffre 4 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, correspond au modèle de l'annexe XIX du présent arrêté. »

Art. 11.L'article 15ter de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante : « Art.15ter. Si la déclaration des effets de l'équipage dont question à l'annexe, partie B, chiffre 4 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE n'est pas déposée conformément à l'article 15, la déclaration des effets de l' équipage doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXVI du présent arrêté. »

Art. 12.L'annexe XXIV de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe A jointe au présent arrêté.

L'annexe XVII de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe B jointe au présent arrêté.

L'annexe XXV de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe C jointe au présent arrêté.

L'annexe XXVI de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe D jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 octobre 2013.

K. GEENS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(2) Moniteur belge du 5 novembre 1998.(3) Moniteur belge du 12 décembre 2007. Pour la consultation du tableau, voir image

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