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Arrêté Ministériel du 03 septembre 2012
publié le 27 septembre 2012

Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des services de garde

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autorite flamande
numac
2012205343
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27/09/2012
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03/09/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


3 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des services de garde


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 58, § 1er;

Vu l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des services de garde;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juin 2012;

Vu l'avis 51.537/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 déterminant, par province, les régions pouvant faire l'objet de la programmation de centres de services régionaux et de services de garde et déterminant le nombre maximal de centres de services régionaux et de services de garde par région, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, les critères d'évaluation tels que visés aux articles 2 à 5 inclus du présent arrêté, sont utilisés afin d'évaluer si une demande d'agrément d'un service de garde répond à la programmation.

Art. 2.Une demande recevable est confrontée au chiffre de programmation de la région, visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 déterminant, par province, les régions pouvant faire l'objet de la programmation de centres de services régionaux et de services de garde, et déterminant le nombre maximal de centres de services régionaux et de services de garde par région.

Le chiffre de programmation, visé au premier alinéa, est diminué de la somme : 1° du nombre de services de garde agréés;2° du nombre de services de garde faisant l'objet d'une demande d'agrément recevable et non encore réglée, qui répond à la programmation. La demande n'est conforme à la programmation que si le résultat est supérieur ou égal à un.

Dans le cas contraire, la demande n'est pas conforme à la programmation et elle ne doit plus être confrontée aux autres critères d'évaluation.

Art. 3.Les demandes recevables sont traitées dans l'ordre de la date à laquelle elles sont introduites.

Art. 4.Une demande recevable d'obtention d'un agrément comme service de garde a, quant à la conformité à la programmation, priorité sur d'autres demandes recevables s'il ressort de la demande que le service de garde se chargeait déjà avant l'introduction de sa demande, de la coordination de l'offre et de la demande de la garde d'enfants, répartie sur l'ensemble du territoire d'action défini par lui et comprenant au moins la région.

Art. 5.Une demande recevable d'obtention d'un agrément comme service de garde a, quant à la conformité à la programmation, priorité sur d'autres demandes recevables s'il ressort de la demande que le service de garde peut démontrer un nombre plus élevé de partenariats avec des structures de services de soins et de logement agréées ou des établissements d'aide sociale et organisations bénévoles pertinents de la région en question.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 30 avril 1999 établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des services de garde, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mai 2006, est abrogé.

Bruxelles, le 3 septembre 2012.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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