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Arrêté Ministériel du 04 avril 2007
publié le 10 avril 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 décembre 2002 portant organisation d'un examen de matelot pour la navigation intérieure

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014106
pub.
10/04/2007
prom.
04/04/2007
ELI
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4 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 décembre 2002 portant organisation d'un examen de matelot pour la navigation intérieure


Le Ministre de la Mobilite, Vu la convention entre le grand-duché de Bade, la Bavière, la France, le grand-duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, notamment l'article 46, modifié par la convention du 20 novembre 1963, approuvée par la loi du 4 février 1967;

Vu le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, approuvé par arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment le chapitre 14;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1988 approuvant la résolution n° 11 du 4 juin 1987 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des bateaux du Rhin, notamment l'article 14.02 point 2.2 de l'annexe 1 à la résolution;

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2002 portant organisation d'un examen de matelot pour la navigation intérieure, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2002 portant organisation d'un examen de matelot pour la navigation intérieure les mots « la Direction générale Transport maritime » sont remplacés par les mots « la Direction générale Transport terrestre ».

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 8.La Commission centrale d'examen, instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure est chargée de procéder à l'organisation de l'examen de matelot pour la navigation intérieure visé à l'article 1er.

L'examen se déroule selon les modalités fixées dans le même arrêté royal du 27 mars 2007. »

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le candidat qui a réussi l'examen reçoit du Ministre ou de son délégué une déclaration dont le modèle est fixé en annexe 2.

En cas de perte ou de vol de la déclaration, le titulaire peut obtenir un duplicata auprès de l'autorité qui a délivré l'original sur présentation d'une attestation de perte ou de vol faite auprès des services de police et moyennant paiement d'une rétribution de 12,50 euros. »

Art. 4.Le modèle fixé à l'annexe 2 du même arrêté est remplacé par le modèle joint en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Les articles 9, 10, 11 et 13 du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mars 2007.

Bruxelles, le 4 avril 2007.

Pour le Ministre de la Mobilité, absent : Le Ministre de l'Emploi et de l'Informatisation, P. VANVELTHOVEN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 avril 2007.

Pour le Ministre de la Mobilité, absent : Le Ministre de l'Emploi et de l'Informatisation, P. VANVELTHOVEN

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