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Arrêté Ministériel du 04 avril 2011
publié le 15 avril 2011

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

source
service public federal justice
numac
2011009275
pub.
15/04/2011
prom.
04/04/2011
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eli/arrete/2011/04/04/2011009275/moniteur
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4 AVRIL 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat


Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, l'article 5, § 3;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'article 46, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les articles 31 à 33;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2010;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 22 avril 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mai 2010;

Vu le protocole de négociation n° 15 du comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 30 novembre 2010;

Vu l'avis 49.070/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la fonction d'assistant de protection est une nouvelle fonction et que l'organisation de la première mesure des acquis, méthode d'évaluation des aptitudes requises à la nomination à titre définitif, a fait apparaître certaines anomalies;

Considérant qu'il convient, par conséquent, de réajuster les modalités d'application de la mesure des acquis afin que celle-ci permette, avec toute la pertinence nécessaire par rapport à la nature particulière des missions dévolues aux services extérieurs, d'apprécier les aptitudes et les connaissances acquises au cours du stage, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 31 de l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "d'assistant de protection," sont insérés entre les mots "pour exercer la fonction" et les mots "d'inspecteur"; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : "§ 3.- Pour les commissaires et les inspecteurs, la mesure des acquis est orale après une préparation écrite de vingt minutes. Elle porte sur l'analyse d'un cas pratique faisant intervenir des éléments des modules suivis pendant la formation du stage et devant permettre la mise en oeuvre de la résolution du cas pratique.

Pour les assistants de protection, la mesure des acquis consiste exclusivement en une simulation d'une mission de protection du niveau de leur fonction afin de mesurer l'acquis des techniques de protection et de vérifier la maîtrise du tir et de la violence.

Les membres du jury assistent à la simulation."

Art. 2.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 32.- La mesure des acquis est organisée, pour les assistants de protection, entre le dixième mois et la fin du douzième mois du stage et, pour les inspecteurs et les commissaires, entre le vingt-deuxième mois et la fin du vingt-quatrième mois du stage."

Art. 3.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 33.- § 1er.- La mesure des acquis des commissaires et des inspecteurs se déroule devant un jury composé de trois chefs de section couvrant des pratiques opérationnelles différentes. Le chef de section de l'inspecteur ou du commissaire concerné ne peut être membre du jury.

La mesure des acquis des assistants de protection se déroule devant un jury composé de trois chefs de section dont deux au moins ont une expérience antérieure à la protection. Le chef de la section de protection ne peut être membre du jury.

Les membres du jury sont désignés par la direction générale sur proposition du service de formation et de développement ainsi que du directeur des opérations. Par tirage au sort, l'un d'entre eux assure la présidence du jury. Les décisions sont prises à la majorité.

En cas d'absence d'un membre du jury, un remplaçant satisfaisant aux mêmes conditions que le membre du jury est désigné de la même façon. § 2.- Les simulations visées à l'article 31, § 3, alinéa 2 sont organisées par les formateurs. Les membres du jury peuvent faire appel à des conseillers techniques qui ont l'expertise requise dans les techniques évaluées pour les éclairer. Ces conseillers techniques sont indépendants de l'organisation de ladite mesure et ne peuvent y avoir pris part de quelque manière que ce soit. § 3.- Le secrétariat de la mesure des acquis est assuré par le responsable de stage ou en cas d'absence de celui-ci, par un mentor désigné à cette fin par le directeur du service de formation et de développement. § 4.- Les responsables de stage et les mentors assistent à la mesure des acquis sans voix délibérative." Bruxelles, le 4 avril 2011.

S. DE CLERCK

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