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Arrêté Ministériel du 04 avril 2014
publié le 08 mai 2014

Arrêté ministériel établissant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur d'établir eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules à moteur

source
service public federal finances
numac
2014003156
pub.
08/05/2014
prom.
04/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/04/2014003156/moniteur
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4 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel établissant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur d'établir eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules à moteur


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, article 204, §§ 1er, 2 et 6;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, et article 63bis, troisième alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 22 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars 2003, du 22 décembre 2003, du 23 février 2005, du 19 décembre 2005, du 27 janvier 2008, du 22 décembre 2009, du 2 novembre 2010, du 6 novembre 2010, du 7 mars 2012, du 7 mai 2013, du 12 juillet 2013 et du 30 août 2013;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur, article 7;

Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules routiers à moteur;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 13 février 2014;

Vu l'avis 52.920/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les importateurs, les assembleurs ou les constructeurs de cyclomoteurs doivent avoir la possibilité, bien avant le 31 mars 2014, date à laquelle la DIV lance l'immatriculation des cyclomoteurs, de demander et d'obtenir, valablement et à temps, l'autorisation prévue dans l'arrêté ministériel. Sinon, ils courent le risque que les véhicules qu'ils vendent à partir du 31 mars 2014 ne puissent pas être immatriculés, en conséquence de quoi leur image en pâtit et leurs clients sont dupés.

En outre, le fait de publier les deux arrêtés au Moniteur belge avant le 31 mars 2014 permet à l'Administration générale des douanes et accises d'informer à temps tous les services concernés sur les changements en question;

Vu l'avis 55.448/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur et les importateurs de véhicules à moteur neufs au sens de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules peuvent être autorisés à établir eux-mêmes les vignettes visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur ou à envoyer au Service public fédéral Mobilité et Transports, par une procédure de transfert électronique de données, le signal électronique visé à l'article 7, lettre b, de l'arrêté royal précité.

Art. 2.L'Administrateur général des douanes et accises accorde les autorisations visées à l'article 1er, sous les conditions et suivant les prescriptions techniques qu'il détermine.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules routiers à moteur, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 avril 2014.

K. GEENS

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