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Arrêté Ministériel du 04 décembre 1997
publié le 20 décembre 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant fixation du cadre organique du personnel de l'Office national des pensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022904
pub.
20/12/1997
prom.
04/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/04/1997022904/moniteur
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4 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant fixation du cadre organique du personnel de l'Office national des pensions


Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office national des pensions;

Vu l'avis motivé émis le 12 juin 1997 par le Comité de Concertation de base de l'Office national des Pensions;

Vu l'avis émis par le Comité de Gestion de l'Office national des pensions;

Vu l'avis du Délégué du Ministre des Finances, donné le 16 juillet 1997;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 24 octobre 1997;

Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 octobre 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national des pensions sont répartis comme suit : Personnel administratif 7 des 26 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B. 1 des 2 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou par l'échelle de traitement suivante : 1 205 758 - 1 713 329 31 x 26 713 82 x 53 429 50 des 142 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés sur la base de l'échelle de traitement 10 C. 7 des 26 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L. 2 des 10 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F. 1 des 2 emplois d'assistant médical principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F. 1 des 5 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I. 1 des 3 emplois de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 D. 1 des 5 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B. 93 des 349 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B. 106 des 528 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F. 137 des 528 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H. 42 des 528 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I. 20 des 73 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C. 15 des 73 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D. 4 des 73 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 emploi d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 G. 1 emploi d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J. 5 des 10 emplois de d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé par l'article 1er.

Art. 3.Un emploi d'analyste de programmation rémunéré selon l'échelle de traitement 28 L, créé en substitution d'un poste de travail de contractuel et repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions, ne peut être pourvu qu' au départ du contractuel concerné.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 18 avril 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique de l'Office national des pensions est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national des pensions.

Bruxelles, le 4 décembre 1997.

M. COLLA

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