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Arrêté Ministériel du 04 décembre 2006
publié le 22 décembre 2006

Arrêté ministériel définissant le procès-verbal de visite de contrôle des installations électriques domestiques en basse tension, pris en exécution de l'article 273 du Règlement général sur les Installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement général pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011556
pub.
22/12/2006
prom.
04/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/04/2006011556/moniteur
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4 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel définissant le procès-verbal de visite de contrôle des installations électriques domestiques en basse tension, pris en exécution de l'article 273 du Règlement général sur les Installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement général pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique


Le Ministre de l'Energie, Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu le Règlement général sur les Installations électriques, annexé à l'arrêté royal précité du 10 mars 1981, notamment l'article 273;

Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, rendu le 20 septembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir du 1er octobre 2006 débutent les contrôles périodiques des installations électriques domestiques réalisées à partir du 1er octobre 1981 et qui ont 25 ans de service; que dès lors, le présent arrêté doit être pris dans les délais les plus brefs, Arrête :

Article 1er.Le procès-verbal de visite faisant suite à la visite de contrôle de toute installation électrique domestique en basse tension, visé à l'article 271 du Règlement général sur les Installations électriques, contient au moins les renseignements d'identification, une description générale du ou des branchement(s), le nombre de tableaux et circuits terminaux, le résultat du contrôle de la conformité au Règlement général sur les Installations électriques, les éventuelles infractions au dit Règlement.

Il rappelle en outre quelques prescriptions réglementaires.

Art. 2.1. Renseignements d'identification Les renseignements d'identification sont les suivants : a) les éléments nécessaires à l'identification de l'organisme agréé;b) les éléments d'identification de l'agent visiteur;c) le nom, prénom, adresse du propriétaire, gestionnaire ou exploitant et code EAN de l'installation pour laquelle la visite de contrôle a été demandée; d) l'adresse de l'installation faisant l'objet de la visite ainsi que le type de locaux qu'elle dessert : unité d'habitation (maison, appartement, autres,...), unité de travail domestique, parties communes d'un ensemble résidentiel. 2. Description générale du ou des branchements La description générale du ou des branchements reprend par branchement : a) la tension nominale de l'installation;b) la valeur nominale de la protection du branchement.3. Nombre de tableaux et circuits terminaux a) le nombre de tableaux;b) le nombre de circuits terminaux.4. Contrôle Le procès-verbal de visite de contrôle contient : a) la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre;b) la valeur du niveau d'isolement général. Il mentionne que les contrôles ci-dessous ont été effectués : a) le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas; b) le contrôle de l'état (fixations, détérioration,...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition,...; c) le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects;d) le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test;e) le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut entre 2,5 et 2,75 fois la sensibilité de l'appareil;f) le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe;g) le contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens;h) le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens. Il certifie l'adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent. 5. Infractions - remarques Le procès-verbal de visite de contrôle mentionne les éventuelles infractions au Règlement général sur les Installations électriques. Les éventuelles observations qui ne sont pas des infractions sont mentionnées dans le rapport de contrôle sous la rubrique remarques.

Ceci est notamment le cas pour le point 4.h. 6. Conclusions Chaque procès-verbal de visite de contrôle contient comme conclusion une des formules suivantes : 1.- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques (R.G.I.E.). - Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur. 2. - L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques (R.G.I.E.). - Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le ........... (date à préciser). - Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Si l'installation est conforme, le procès-verbal de visite de contrôle mentionne en plus que : - des mesures adéquates ont été prises par l'organisme agréé pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentielrésiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage. - le ou les schémas unifilaires et de position ont été à nouveau visés par l'organisme agréé. 7. Conseils Le procès-verbal de visite de contrôle rappelle les prescriptions réglementaires suivantes : a) l'obligation de conserver le procès-verbal de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique;b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique;c) l'obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an.Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2006.

Bruxelles, le 4 décembre 2006.

M. VERWILGHEN

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