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Arrêté Ministériel du 04 février 1999
publié le 27 mars 1999

Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l' ANGOLA

source
ministere des affaires economiques et ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999011058
pub.
27/03/1999
prom.
04/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/04/1999011058/moniteur
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4 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l' ANGOLA


Le Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur, Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;

Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu le Règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997 modifiant l'annexe Ier du Règlement (CE) 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;

Vu le Règlement (CE) n° 1705/98 du Conseil du 28 juillet 1998 concernant l'interdiction de certaines relations économiques avec l'Angola afin d'amener la Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) à remplir ses obligations dans le processus de paix et abrogeant le Règlement (CE) n° 2229/97;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 6 août 1998;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 7 septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'obligation de mettre sous licence à partir du 1er août 1998 l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de tous aéronefs ou de tous composants d'aéronefs, de pétrole et autres produits pétroliers, de matériel utilisé dans les industries extractives ou dans les services des industries extractives, de véhicules à moteur, y compris les embarcations, ou des composants ou des pièces de rechange pour de tels véhicules, afin de pouvoir appliquer les mesures prévues par le Règlement (CE) n° 1705/98 précité, Arrête :

Article 1er.Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de tous aéronefs ou de tous composants d'aéronefs.

Art. 2.Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de pétrole et autres produits pétroliers dont la liste figure sous le point A de l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de matériel utilisé dans les industries extractives ou dans les services des industries extractives, matériel dont la liste non exhaustive figure sous le point B de l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de véhicules à moteur, y compris les embarcations, ou des composants ou des pièces de rechange pour de tels véhicules dont la liste figure sous le point C de l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 27 avril 1998 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l'Angola est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1998.

Bruxelles, le 4 février 1999.

E. DI RUPO

Annexe A. Pétrole et autres produits pétroliers.

Huiles brutes de pétrole et huiles de minéraux bitumineux;

Huiles de pétrole et huiles de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base;

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux;

Vaseline;

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile; "Slack wax", "scale wax";

Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques;

Mélanges bitumineux à base d'asphalte naturel, de bitumes naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (par exemple, mastics bitumineux, cut-backs);

Hydrocarbures acycliques;

Cyclohexane;

Benzène;

Toluène; o-Xylène; m-Xylène; p-Xylène;

Isomères du xylène en mélange;

Styrène;

Ethylbenzène;

Cumène;

Méthanol (alcool méthylique);

Préparations lubrifiantes (y compris les préparations d'huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des boulons ou des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations contenant, comme constituants de base, en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou d'huiles de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base;

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;

Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels.

B. Matériel utilisé dans les industries extractives ou dans les services des industries extractives.

Bouteurs auto-propulsés, bouteurs biais, niveleuses, décapeuses, pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs;

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux;

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des numéros 8425 et 8430;

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes);

Autres articles et matériels destinés à être utilisés dans les industries extractives ou dans les services des industries extractives.

C. Véhicules à moteurs, y compris les embarcations, ou des composants ou des pièces de rechange pour ces véhicules.

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion);

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel);

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des numéros 8407 ou 8408;

Arbres de transmission;

Locomotives à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques;

Autres locomotives et locotracteurs, tenders;

Automotrices et autorails;

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires;

Voitures à voyageurs et autres voitures spéciales, pour voies ferrées et similaires;

Wagons pour le transport par chemin de fer et tramway de marchandises;

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires;

Tracteurs;

Véhicules automobiles pour le transport de personnes;

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes;

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises;

Véhicules automobiles à usages spéciaux;

Châssis des véhicules automobiles, équipés de leur moteur;

Carrosseries des véhicules automobiles ( y compris les cabines);

Parties et accessoires des véhicules automobiles;

Chariots automobiles;

Motocycles;

Parties et accessoires de motocycles;

Remorques et semi-remorques et leurs parties;

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises;

Bateaux de pêche et navires-usines;

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport;

Remorqueurs et bateaux-pousseurs;

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministeriel du 4 février 1999 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l'Angola.

Le Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO

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