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Arrêté Ministériel du 04 février 1999
publié le 26 février 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015040
pub.
26/02/1999
prom.
04/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/04/1999015040/moniteur
moniteur
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4 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie


Le Ministre des Affaires étrangères, Vu l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 mars 1997;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base 500, donné le 4 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 juillet 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie sont répartis comme suit : - 28 des 112 emplois de la 3e classe administrative de la carrière du Service extérieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; - 57 des 164 emplois de la 4e classe administrative de la carrière du Service extérieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C. Les emplois repris à l'article 2 du même arrêté sont répartis comme suit : - 3 des 10 emplois de la 1re classe administrative de la carrière de Chancellerie sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; - 19 des 54 emplois de la 2e classe administrative de la carrière de Chancellerie sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; - 12 des 44 emplois de la 3e classe administrative de la carrière de Chancellerie sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 7 octobre 1996 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant le cadre organique de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 4 février l999 fixant le cadre organique du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie.

Bruxelles, le 4 février 1999.

E. DERYCKE

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