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Arrêté Ministériel du 04 février 2008
publié le 10 mars 2008

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale

source
ministere de la region wallonne
numac
2008200739
pub.
10/03/2008
prom.
04/02/2008
ELI
eli/arrete/2008/02/04/2008200739/moniteur
moniteur
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4 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale


Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, notamment les articles 6 et 7, telle que modifiée à ce jour;

Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, notamment les articles 4 et 7;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1315-1;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, notamment l'article 40;

Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 1994 modifiant l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution de l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, Arrête :

Article 1er.La classification des comptes particuliers visée à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, qui figure en annexe 4 de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 mars 1994 modifiant l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution de l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale est remplacée par la classification fixée conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 4 février 2008.

Ph. COURARD

Annexe 4 NOMENCLATURE DES COMPTES PARTICULIERS CODIFICATION EN 9 ET 10 CHIFFRES MINIMUM Pour la consultation du tableau, voir image RELATION ENTRE LES COMPTES PARTICULIERS ET LES COMPTES GENERAUX. La numérotation des comptes particuliers doit permettre d'établir une équation entre chaque compte général ou, pour les classes 1 et 2, chaque groupe de comptes cohérents et l'ensemble des comptes particuliers qui le compose.

Le total des soldes des comptes particuliers doit être égal au solde du compte général ou du groupe de comptes généraux.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 février 2008 portant exécution de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale.

Namur, le 4 février 2008.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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