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Arrêté Ministériel du 04 février 2014
publié le 19 février 2014

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 43 sur la voie mère n° 211E, situé dans la zone portuaire d'Antwerpen-Linkeroever à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique 5.153

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014063
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19/02/2014
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04/02/2014
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4 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 43 sur la voie mère n° 211E, situé dans la zone portuaire d'Antwerpen-Linkeroever à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique 5.153


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10;

Considérant que dans la zone portuaire de Antwerpen-Linkeroever, Infrabel a aménagée une voie mère 211E à partir du faisceau « Liefkenshoek » qui croise « Sint-Antoniusweg » à la hauteur de la borne kilométrique 5.153 à Beveren, créant ainsi un nouveau passage à niveau;

Considérant qu'il est nécessaire d'équiper ce passage à niveau conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau sur la voie mère n° 211E, situé dans la zone portuaire de Anwerpen-Linkeroever à Beveren, à la hauteur de la borne kilométrique 5.153, porte le n° 43 et est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal routier A45 à gauche de la route, côté de la loge et un signal routier A45 à droite de la route, côté faisceau « Liefkenshoek » et orienté vers « Nova Natie »;3) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage. Bruxelles, le 4 février 2014.

M. WATHELET

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