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Arrêté Ministériel du 04 février 2020
publié le 05 mars 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur

source
autorite flamande
numac
2020040476
pub.
05/03/2020
prom.
04/02/2020
ELI
eli/arrete/2020/02/04/2020040476/moniteur
moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


4 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, b) et c) ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, l'article 9, § 1er, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 décembre 2019. - Le 21 novembre 2019 a eu lieu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 9 décembre 2019 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.863/3 le 22 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - La directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur doit être transposée dans la législation flamande au plus tard le 31 mars 2020.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur.

Art. 2.Dans l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les mots « à l'article 6, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 8, § 1er, ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Lorsque les matériels CAC sont commercialisés, le fournisseur établit un document du fournisseur. Ce document est établi conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

L'entité compétente établit le modèle du document du fournisseur et veille à ce que le document du fournisseur ne ressemble pas au document d'accompagnement visé à l'article 6, afin d'éviter toute confusion entre les deux documents. § 2. Le document du fournisseur contient les renseignements suivants : 1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne » ;2° la mention« »« België » ou le code « BE » ;3° l'entité compétente ou le code en question ;4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement ou code attribué par l'entité compétente ;5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;6° le nom botanique ;7° la mention « matériel CAC » ;8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone.Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce en question ou de l'hybride interspécifique est mentionné.

Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et pour la variété du greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: « Dénomination proposée » et « Demande en instance » ; 9° la date de délivrance du document du fournisseur. § 3. Lorsque le document du fournisseur est apposé sur les matériels CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune. § 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans une des langues officielles de l'Union ; il est facilement visible et lisible. ».

Art. 4.Jusqu'au 30 juin 2021, le commerce des matériels CAC sur lesquels sont apposées des étiquettes d'une couleur autre que le jaune est autorisé sur le territoire de la Région flamande, si ces étiquettes de couleur étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020.

Les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiés de matériels CAC et commercialisés conformément à l'alinéa 1er sont identifiés par une référence au présent article dans le document du fournisseur si ce document est utilisé comme étiquette.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 février 2020.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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