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Arrêté Ministériel du 04 juillet 2018
publié le 12 juillet 2018

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 43, tronçon Rivage - Marloie, situé à Hamoir, à la hauteur de la borne kilométrique 28.590

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service public federal mobilite et transports
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2018031485
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12/07/2018
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04/07/2018
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire


4 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 43, tronçon Rivage - Marloie, situé à Hamoir, à la hauteur de la borne kilométrique 28.590


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel n° A/02969/43/30 du 10 février 2014;

Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 43, tronçon Rivage - Marloie, situé à Hamoir, à la hauteur de la borne kilométrique 28.590;

Considérant que l'arrêté ministériel n° A/02969/43/30 du 10 février 2014 comporte une erreur matérielle, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 43, tronçon Rivage - Marloie, situé à Hamoir, à la hauteur de la borne kilométrique 28.590, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) un système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;4) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02969/43/30 du 10 février 2014 est abrogé.

Bruxelles, le 4 juillet 2018.

Fr. BELLOT

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