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Arrêté Ministériel du 04 juin 1999
publié le 11 août 1999

Arrêté ministériel d'exécution des articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012530
pub.
11/08/1999
prom.
04/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/04/1999012530/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUIN 1999. - Arrêté ministériel d'exécution des articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 février 1998;

Vu le Chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, les lois des 20 juillet 1991, 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995, l'arrêté royal du 14 mars 1997, les lois des 13 février et 22 février 1998 et la loi du 26 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1996, 8 août 1997 et 4 juin 1999, notamment les articles 15 et 16;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les écoles et les membres du personnel concernés doivent pouvoir prendre connaissance des nouvelles mesures avant le début de la nouvelle année scolaire, Arrête :

Article 1er.Lorsqu'un membre du personnel en interruption de carrière n'est pas remplacé ou n'est plus remplacé selon les règles prévues par l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, le directeur, dans le ressort duquel le pouvoir organisateur est établi, peut récupérer auprès du pouvoir organisateur les allocations d'interruption payées pendant la période de non-remplacement.

Le directeur qui, après avoir mis le pouvoir organisateur en mesure de présenter ses moyens de défense, décide de récupérer les allocations d'interruption visées à l'alinéa 1er, doit notifier sa décision au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son dépôt à la poste.

Cette lettre recommandée doit comporter la décision motivée et mentionner le montant à récupérer.

Les montants récupérés doivent être acquittés dans le délai de trois mois qui prend cours le jour de la réception de la lettre recommandée visée au même article. Ce paiement est acquitté par versement ou virement au compte de chèques postaux de l'Office national de l'Emploi, au moyen des formulaires joints à la décision fixant le montant de la récupération.

En cas de non-paiement des montants récupérés dans le délai fixé à l'alinéa 3, le directeur dispose d'un délai de deux mois à dater du jour qui suit celui de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, et à calculer de date à date, pour intenter une action en paiement auprès du tribunal du travail.

Art. 2.Les membres du personnel qui prétendent à une allocation majorée, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité, doivent, en sus de leur formulaire de demande, faire parvenir au bureau régional du chômage compétent, soit un extrait d'acte de naissance et une attestation de la Caisse d'allocations familiales, soit une copie de la décision homologuant l'acte d'adoption et une attestation de la Caisse d'allocations familiales.

Tant que les documents complémentaires visés à l'alinéa 1er n'ont pas été introduits, le directeur du chômage n'accordera que l'allocation non majorée.

A la réception de ces documents complémentaires par le bureau du chômage, le droit au montant majoré est accordé à partir de la date où le droit aux allocations d'interruption a pris cours.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1991.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.

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