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Arrêté Ministériel du 04 juin 1999
publié le 21 septembre 1999

Arrêté ministériel relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992

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ministere de la communaute flamande
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1999036119
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21/09/1999
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04/06/1999
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4 JUIN 1999. - Arrêté ministériel relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992


Le Ministre flamand de l'environnement et de l'emploi, et le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 6, § 3;

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 15, §§ 1er à 5, modifié par le décret du 20 décembre 1995, et 17, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 20 décembre 1995;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et du 19 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Considérant que le Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 prescrit et encourage des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Considérant que le Règlement (CEE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 donne exécution au Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Considérant que par décision de la Commission du 17 novembre 1994 est approuvé le programme agri-environnemental pour la Belgique, conformément au Règlement (CEE) n° 2078/92;

Considérant que par décision de la Commission du 12 novembre 1998 sont approuvées les modifications apportées au programme agri-environnemental pour la Belgique (Région flamande) approuvé par la décision du 26 octobre 1998, conformément au règlement (CEE) n° 2078/92;

Considérant qu'une concertation a eu lieu au sein de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 27 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 9 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 2, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence.

Considérant qu'il importe de mettre en uvre sans tarder le Règlement (CEE) n° 2078/92 et de donner suite à la décision de la Commission du 12 novembre 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Zones de gestion

Article 1er.Les contrats de gestion ayant pour but les objectifs de gestion, visés à l'article 2, 2° et 3°, peuvent être passés pour l'ensemble du territoire de la Région flamande.

Les zones de gestion où les contrats de gestion peuvent être passés en vue de la gestion des oiseaux des prés, visée à l'article 2, 1°, sont définies à l'annexe I. CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux objectifs et aux paquets de gestion

Art. 2.Les objectifs de gestion suivants sont arrêtés : 1° la gestion des oiseaux des prés;2° la gestion des tournières;3° la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers.

Art. 3.§ 1er. L'objectif de gestion relatif à la gestion des oiseaux des prés vise la conservation des espèces d'oiseaux des prés énumérées à l'annexe II, et de leur habitat. § 2. Dans le cadre de l'objectif de gestion visé au § 1er, les paquets de gestion suivants peuvent être exécutés par le biais de contrats de gestion : 1° pâturer;2° faucher;3° placer des dispositifs de protection ou de marquage de nids. § 3. Seuls les paquets de gestion visés au § 2, 1° et 3° peuvent être combinés.

Art. 4.§ 1er. L'objectif de gestion relatif à la gestion des tournières vise l'aménagement d'une bande de protection le long d'éléments paysagers ligneux ainsi que le long de bas-côtés, de cours d'eau ou de chemins creux. Les éléments paysagers ligneux et les chemins creux sont définis à l'annexe III. L'objectif de gestion relatif à la gestion des tournières vise à promouvoir la biodiversité (flore et faune) et, en cas de gestion des tournières longeant les cours d'eau, vise également à prévenir l'écoulement en surface d'éléments nutritionnels afin de protéger la qualité de l'eau. § 2. Dans le cadre de l'objectif de gestion visé au § 1er, les paquets de gestion suivants peuvent être exécutés par le biais de contrats de gestion : 1° gestion des tournières le long d'éléments paysagers ligneux ainsi que le long de bas-côtés;2° gestion des tournières longeant les cours d'eau;3° gestion des tournières le long de chemins creux. § 3. Les paquets de gestion visés au § 2 ne peuvent pas être combinés.

Art. 5.§ 1er. L'objectif de gestion relatif à la restauration, au développement et à l'entretien de petits éléments paysagers vise essentiellement un engagement actif en faveur de l'aménagement de nouveaux petits éléments paysagers et le développement ainsi que l'entretien de petits éléments paysagers existants, qui sont définis à l'annexe III. § 2. Dans le cadre de l'objectif de gestion visé au § 1er, les paquets de gestion suivants peuvent être exécutés par le biais de contrats de gestion : 1° la restauration, le développement et l'entretien d'éléments paysagers ligneux;2° l'entretien d'éléments paysagers ligneux existants;3° l'aménagement ou le réaménagement ainsi que l'entretien périodique de mares. CHAPITRE III. - L'objectif de gestion relatif à la gestion des oiseaux des prés Section 1. - Paquet de gestion relatif au pâturage

Art. 6.§ 1er. Le paquet de gestion relatif au pâturage comprend les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme herbage pluriannuel;2° les travaux agricoles suivants ne peuvent pas être effectués entre le 1er avril et le 15 juin : rouler, niveler, fertiliser, utiliser des pesticides, arroser;3° jusqu'au 15 juin, la parcelle peut être exclusivement utilisée comme prairie de pacage et la densité du cheptel ne peut s'élever au maximum qu'à deux unités de gros bétail de bovins ou de chevaux par ha pendant cette période entre le 1er avril et le 15 juin. § 2. Les coefficients suivants sont applicables pour la conversion des bovins et des équidés en unités de gros bétail : 1° les taureaux, vaches, autres bovins âgés de plus de deux ans, et les équidés âgés de plus de six mois : 1,0 unité de gros bétail;2° les bovins de six mois à deux ans : 0,6 unité de gros bétail.

Art. 7.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion relatif au pâturage est fixée à 13.250 francs par ha. Section 2. - Paquet de gestion relatif au fauchage

Art. 8.Le paquet de gestion relatif au fauchage comprend les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme herbage pluriannuel;2° les travaux agricoles suivants ne peuvent pas être effectués entre le 1er avril et le 15 juin : rouler, niveler, fertiliser, utiliser des pesticides, arroser;3° le fauchage peut intervenir au plus tôt le 16 juin;4° en cas de fauchage à partir du 16 juin, aucun travail agricole ne peut être effectué entre le 15 juin et la date de fauchage;5° après le premier fauchage, le fauchage ou le pâturage peut se faire au choix.

Art. 9.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion relatif au fauchage est fixée à 14.500 francs par ha. Section 3. - Paquet de gestion relatif au placement de dispositifs de

protection ou de marquage des nids

Art. 10.Le paquet de gestion relatif au placement de dispositifs de protection ou de marquage des nids comprend les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme herbage pluriannuel;2° un expert agréé par la division de la nature doit procéder à un inventaire des nids, fournir et placer les dispositifs de protection ou de marquage des nids.

Art. 11.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion relatif au placement de dispositifs de protection ou de marquage des nids est fixée à 1.000 francs pour chaque nid enregistré, avec un maximum de 3.000 francs par ha. CHAPITRE IV. - L'objectif de gestion relatif à la gestion des tournières Section 1. - Paquet de gestion relatif à la gestion des tournières

le long d'éléments paysagers ligneux ainsi que le long de bas-côtés

Art. 12.Le paquet de gestion relatif à la gestion des tournières le long d'éléments paysagers ligneux ainsi que le long de bas-côtés comprend les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle doit être utilisée comme terre arable;2° la bande de protection le long d'éléments paysagers ligneux ainsi que le long de bas-côtés doit présenter une largeur minimale de 5 mètres et maximale de 10 mètres;3° l'utilisation d'herbicides sur la bande de protection est interdite, sauf pour la destruction locale de chardons;4° sans préjudice des normes de fertilisation en vigueur, un maximum de 100 kg d'azote par ha peut être épandu sur la bande de protection.

Art. 13.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion relatif à la gestion des tournières le long d'éléments paysagers ligneux ainsi que le long des bas-côtés est fixée à 1,5 francs par m2. Section 2. - Paquet de gestion relatif à la gestion des tournières

longeant des cours d'eau

Art. 14.Le paquet de gestion relatif à la gestion des tournières longeant des cours d'eau comprend les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° si la parcelle est utilisée comme terre arable et si la bande de protection est enherbée ou recouverte de végétation spontanée : a) la bande de protection longeant les cours d'eau doit présenter une largeur minimale de 5 mètres et maximale de 10 mètres, mesurée à partir du bord supérieur du cours d'eau;b) cette bande doit être aménagée ou maintenue comme zone herbeuse, soit il faut laisser la végétation spontanée évoluer dans cette bande au plus tard pour le 15 mai de la première année du contrat de gestion;c) l'utilisation d'herbicides sur la bande de protection est interdite, sauf pour la destruction locale de chardons;d) l'épandage d'engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la bande de protection est interdit;e) la bande de protection ne peut faire l'objet d'un fauchage qu'une fois par an, et pas avant le 15 juin;f) en cas de fauchage, le produit des fauchages doit être évacué de la zone de protection;2° si la parcelle est utilisée comme terre arable et si la bande de protection se compose de végétation spontanée connaissant une évolution spontanée : a) la bande de protection longeant les cours d'eau doit présenter une largeur minimale de 5 mètres et maximale de 10 mètres, mesurée à partir du bord supérieur du cours d'eau;b) il faut laisser évoluer la végétation spontanée présente dans cette bande, au plus tard avant le 15 mai de la première année du contrat de gestion;c) l'utilisation d'herbicides sur la bande de protection est interdite, sauf pour la destruction locale de chardons;d) l'épandage d'engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la bande de protection est interdit;e) des travaux de techniques de culture ne peuvent être effectués sur la bande de protection que tous les cinq ans;3° si la parcelle est utilisée comme prairie de pâturage : a) la bande de protection longeant les cours d'eau doit présenter une largeur minimale de 5 mètres et maximale de 10 mètres, mesurée à partir du bord supérieur du cours d'eau;b) l'utilisation d'herbicides sur la bande de protection est interdite, sauf pour la destruction locale de chardons;c) l'épandage d'engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la bande de protection est interdit;d) la bande de protection ne peut faire office de pâture avant le 15 juin;e) au besoin, le fauchage de la bande de protection est autorisée après le 1er septembre, le produit des fauchages devant être évacué de la zone de protection;4° si la parcelle est utilisée comme prairie de fauche : a) la bande de protection longeant les cours d'eau doit présenter une largeur minimale de 5 mètres et maximale de 10 mètres, mesurée à partir du bord supérieur du cours d'eau;b) l'utilisation d'herbicides sur la bande de protection est interdite, sauf pour la destruction locale de chardons;c) l'épandage d'engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la bande de protection est interdit;d) il est interdit de procéder au fauchage de la bande de protection avant le 15 juin;e) en cas de fauchage, le produit des fauchages doit être évacué de la zone de protection;

Art. 15.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion relatif à la gestion des tournières longeant des cours d'eau est déterminée comme suit : 1° 5 francs par m2 pour les cas visés à l'article 14, 1° et 2° 2° 2,2 francs par m2 pour les cas visés à l'article 14, 3° et 4° Section 3.- Paquet de gestion relatif à la gestion des tournières le

long des chemins creux

Art. 16.Le paquet de gestion relatif à la gestion des tournières le long des chemins creux comprend les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° ne pas exploiter la terre sur une bande présentant une largeur minimale de 2 mètres et maximale de 10 mètres, mesurée le long du bord supérieur ainsi qu'une superficie de 200 m2 sur les parties supérieures des talus longeant le chemin creux;2° l'utilisation d'herbicides sur la bande de protection est interdite, sauf pour la destruction locale de chardons;3° l'épandage d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur cette bande est interdit;4° il est interdit de faire un feu dans le chemin creux ou à une distance de moins de 5 m;5° un écoulement non naturel depuis les parcelles du gestionnaire vers le chemin creux doit être évité.

Art. 17.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion relatif à la gestion des tournières longeant des chemins creux est fixée à 5 francs par m2. CHAPITRE V. - L'objectif de gestion restauration, développement et entretien de petits éléments paysagers sur l'exploitation agricole Section 1. - Paquet de gestion relatif à la restauration, au

développement et à l'entretien d'éléments paysagers ligneux

Art. 18.Le paquet de gestion relatif à la restauration, au développement et à l'entretien d'éléments paysagers ligneux comprend les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° seuls les arbres et les arbustes indigènes mentionnés à l'annexe IV peuvent être plantés;2° les haies doivent présenter une longueur minimale de 50 m;3° les bords et les talus boisés doivent avoir une superficie minimale de 3 ares et les plants doivent présenter une hauteur minimale de 40 cm;4° les distances maximales suivantes entre les plants doivent être respectées : a) haies : 1 à 2 mètres b) bords et talus boisés : 1,5 m à planter en disposition triangulaire;5° l'utilisation d'herbicides dans l'élément paysager est interdite, sauf pour la destruction locale de chardons;6° l'épandage d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur l'élément paysager est interdit;7° il est interdit de faire un feu dans l'élément paysager ou à une distance de moins de 20 m;

Art. 19.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion relatif à la restauration, au développement et à l'entretien d'éléments paysagers ligneux est fixée comme suit : 1° 20 francs par mètre pour la plantation d'une haie, avec cinq années d'entretien;2° 560 francs par are pour la plantation d'un bord ou d'un talus boisé, avec cinq années d'entretien; Section 2. - Paquet de gestion relatif à l'entretien d'éléments

paysagers ligneux existants

Art. 20.Le paquet de gestion relatif à la restauration, au développement et à l'entretien d'éléments paysagers ligneux comprend les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° leur entretien par l'abattage dans le respect de la vision de gestion et conformément au code de bonne pratique naturelle, la taille et le recépage des taillis dans le respect de la vision de gestion et conformément au code de bonne pratique naturelle, doit intervenir dans la période allant du 1er novembre au 1er mars avec une révolution de trois à vingt ans;2° en cas d'élimination des émondes, celle-ci doit intervenir avant le 15 mars;3° l'utilisation d'herbicides dans l'élément paysager est interdite, sauf pour la destruction locale de chardons;4° l'épandage d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur l'élément paysager est interdit;5° il est interdit de faire un feu dans l'élément paysager ou à une distance de moins de 20 m.6° mesures de gestion et conditions spécifiques pour les haies : a) dimensions minimales : longueur 50 m, largeur : 1 m, hauteur : 2m;b) si la taille d'entretien s'avère nécessaire, cette dernière doit se faire durant la période entre le 1er novembre et le 1er mars;c) les trous dans la haie doivent être bouchés à l'aide d'essences similaires;7° mesures de gestion et conditions spécifiques pour les bords et les talus boisés : a) surface minimale de 1,5 are;b) tous les cinq à dix ans, il convient de procéder à la taille et à l'abattage selon les règles de la gestion des taillis;c) le précédent entretien est intervenu au moins 5 ans et au plus 20 ans avant la passation du contrat de gestion;d) si le bord ou le talus boisé présente une longueur minimale de 50 m, le recépage annuel ne peut porter que sur 25% au maximum de la longueur totale.

Art. 21.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion relatif à l'entretien d'éléments paysagers ligneux existants est fixée comme suit : 1° pour des haies : 20 francs par mètre;2° pour des bords et les talus boisés : 560 francs par are. Section 3. - Paquet de gestion relatif à l'aménagement ou au

réaménagement ainsi qu'à l'entretien périodique de mares

Art. 22.Le paquet de gestion relatif à l'aménagement ou au réaménagement ainsi qu'à l'entretien périodique de mares comprend les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° les mares doivent présenter une superficie de 25 m2 à 150 m2 et doivent être aménagées et entretenues selon les directives techniques reprises à l'annexe V;2° le niveau de l'eau doit être maintenu à un niveau élevé, avec au point le plus profond de la mare, une profondeur entre 0,5 m et 1,5 m;3° le surplus d'éléments végétaux en putrescence doit être annuellement éliminé durant la période allant du 1er septembre au 15 octobre;4° l'alluvionnement doit être évité;5° il est interdit de repeupler les mares en poissons, canards ou oies;6° des plantes aquatiques ne peuvent pas être plantées ou introduites;7° des pesticides ne peuvent pas être utilisés dans la mare ou dans un rayon de 5 m autour de celle-ci;8° l'eau de la mare ne peut être utilisée que pour abreuver le bétail.

Art. 23.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion relatif à l'aménagement ou au réaménagement ainsi qu'à l'entretien de mares est fixée comme suit : 1° pour l'aménagement de nouvelles mares a) surf.25-50 m2 : 2.000 francs; b) surf.51-100 m2 : 3.000 francs; c) surf.101-150 m2 : 4.000 francs; avec un maximum de 12.000 francs par ha; 2° pour ce qui est de l'entretien des mares existantes, comme le nettoyage de la mare, la réparation de la clôture et la taille des arbres environnants : 500 francs, avec un maximum de 1.500 francs par ha. CHAPITRE VI. - Les contrats de gestion

Art. 24.Le gestionnaire introduit la demande de passation d'un contrat de gestion auprès de la société à l'aide du formulaire de demande dont le modèle est établi à l'annexe VI. Au moment de la demande, un croquis de la situation ou une copie d'une carte, signée par le gestionnaire, et indiquant la bordure des parcelles concernées, sera jointe.

Dans les trente jours calendaires suivant la réception du formulaire de demande, la société envoie un avis de réception au gestionnaire en précisant, le cas échéant, les données, pièces et renseignements qui manquent ou nécessitent de plus amples explications.

La société examine la demande en concertation avec la division concernée et cette dernière donne son avis sur la correspondance entre les paquets de gestion proposés et la vision relative au futur développement souhaité.

La décision de passer ou de refuser la passation d'un contrat de gestion est prise dans les trois mois après l'envoi de l'avis de réception. Le cas échéant, durant ce même délai, le projet de contrat de gestion, dont le modèle est établi en annexe VII, est envoyé en trois exemplaires au gestionnaire.

Le contrat de gestion signé par le gestionnaire est envoyé en trois exemplaires à la société dans un délai d'un mois après l'envoi du projet de contrat de gestion, et au plus tard un mois avant la prise d'effet du contrat de gestion.

La société fait parvenir au gestionnaire le contrat de gestion signé par les deux parties avant la date de prise d'effet du contrat de gestion.

Art. 25.La division concernée fait le nécessaire pour inscrire au budget les crédits destinés aux indemnités pour les contrats signés.

Art. 26.Les montants des indemnités de gestion pour les contrats de gestion qui peuvent être versés par paquet de gestion sont arrondis à la centaine inférieure. L'indemnité de gestion est versée au plus tard quatre mois après la fin de l'année pour laquelle l'indemnité a été octroyée. CHAPITRE VII. - Suivi et contrôle

Art. 27.§ 1er. A la demande des fonctionnaires compétents de la division intéressée et de la société, le gestionnaire doit les conduire aux parcelles concernées.

Le gestionnaire doit fournir toutes les informations nécessaires au contrôle.

Les fonctionnaires compétents de la division concernée et la société ont le droit de pénétrer sur les parcelles concernées et d'effectuer les constatations nécessaires relatives à la mise en uvre du contrat de gestion. § 2. Le contrôle et les informations demandées sont nécessaires pour prendre connaissance de la manière dont le contrat de gestion passé est effectivement respecté et pour vérifier le respect des conditions d'octroi de l'indemnité de gestion. § 3. Si le gestionnaire entrave l'exécution des dispositions du présent article, l'indemnité de gestion ne sera pas payée. § 4. Le gestionnaire est toujours informé par écrit du résultat du contrôle. S'il est constaté que le gestionnaire n'a pas respecté son contrat de gestion, il en sera informé par lettre recommandée.à la poste. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias E. VAN ROMPUY

Annexe I. - Délimitation cartographique des zones de gestion dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être passés concernant l'objectif de gestion relatif à la gestion des oiseaux des prés (article 1er, alinéa deux, de l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias E. VAN ROMPUY

Annexe II. - Liste des oiseaux des prés (article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992).

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias E. VAN ROMPUY

Annexe III. - Définitions des types de petits éléments paysagers (article 4, § 1er et article 5, § 1er de l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992). 1. éléments paysagers ligneux : les petits éléments paysagers suivants ayant une influence sur la structure paysagère : haie, bord boisé et talus boisé.a) haie : une plantation linéaire d'essences ligneuses présentant une structure compacte, maintenue en forme par un entretien minimal.b) bord boisé : chaque bande de terre, y compris les talus et les bords des ruisseaux, recouverte d'arbres, de buissons et d'herbe, et dont l'exploitation consiste à abattre ou à tailler périodiquement les essences ligneuses jusqu'au sol;grâce à la capacité naturelle de drageonnage de certaines espèces feuillues, de nouveaux rejetons sont constitués sur la bande. c) talus boisé : un bord boisé établi sur un talus reconnaissable, c'est-à-dire un morceau de terrain élevé.2. mare : un étang alimenté ou non par un ruisseau, séparé ou non du ruisseau par sa situation, et présentant une superficie minimale de 25 m2 et maximale de 150 m2.3. chemin creux : chemin ou sentier présentant des parois raides, couvertes ou non de végétation. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias E. VAN ROMPUY

Annexe IV. - Liste des arbres et buissons indigènes pouvant faire l'objet d'une subvention (article 18, 1° de l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

Annexe V. - Directives techniques en matière d'aménagement, de réaménagement et d'entretien des mares (article 22, 1°, de l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992) a. L'aménagement ou le réaménagement de mares Les directives techniques suivantes sont applicables à l'aménagement ou au réaménagement de mares : - On creuse ou recreuse la mare à l'automne (septembre octobre).Lors du recreusement, on épargne la végétation aquatique et ripicole existante. - On creuse la mare de sorte à ce que la profondeur minimale en été soit de 0,5 mètre. - Les bords de la mare sont aménagés en pente. Pour les bords en pente, on opte pour une légère pente (maximum 1/3 ou c). Une pente qui se poursuit dans l'eau est la meilleure solution; le bord sous l'eau doit présenter une pente plus légère qu'au-dessus de l'eau pour conserver sa stabilité. Si l'espace pour l'aménagement ou le réaménagement s'avère limité, il est préférable d'aménager une pente sur le côté exposé au soleil (le bord nord) et de maintenir l'autre bord plus raide. - Si un bord en pente s'avère impossible, le bord peut être achevé en l'aménageant selon un profil en escalier, avec des plateaux tous les 0,5 mètre. Eventuellement, on peut aménager un accotement immergé, creusé 0,1 à 0,5 m sous le niveau d'eau moyen et qui est achevé horizontalement avec une largeur minimale de 1 mètre. S'il n'y a pas de place pour aménager un accotement immergé, on peut, de la même manière, créer localement dans le bord des endroits peu profonds immergés. - La végétation ripicole de la mare est protégée du piétinement par le bétail. A cet effet, on place une clôture de fil barbelé sur au moins la moitié du périmètre de la mare et à une distance de 1 à 1,5 mètre du bord de la mare. - Si on souhaite planter des essences ligneuses le long de la mare, il faut le faire sur le bord sud, de sorte qu'elles ombragent l'eau.

Différents types de saules sont adaptés pour être plantés aux endroits les plus humides. L'aulne noir sera planté près du bord de l'eau et le frêne, le chêne rouvre et le noisetier un peu plus haut sur la berge. b. L'entretien des mares - Afin d'éviter l'alluvionnement des mares, on procédera régulièrement à l'élimination des plantes aquatiques et des matériaux organiques morts présents dans l'eau (= le nettoyage de la mare).En fonction des dimensions, de la forme, de la situation, etc. de la mare, le nettoyage pourra s'avérer utile de tous les deux à tous les dix ans.

Quoi qu'il en soit, il est préférable de nettoyer manuellement, avec un crochet ou une drague. Le nettoyage intervient à l'automne, du 1er septembre au 15 octobre. Par opération de nettoyage, on traite au maximum une moitié de la mare, réservant l'autre moitié pour dans quelques années. On commence par déposer sur le bord les restes végétaux retirés afin de permettre aux animaux éventuellement pris au piège de retourner dans l'eau. Afin d'éviter l'eutrophisation de l'eau, on évacue finalement après deux à trois jours les restes végétaux emportés. - Afin d'éviter l'alluvionnement des mares, il est nécessaire de réajuster régulièrement leur profondeur et leur profil en éliminant la boue jusqu'au sol dur (= curage). Une période minimale de cinq années doit séparer deux opérations de curage. Quoi qu'il en soit, les opérations de nettoyage devront être menées plus fréquemment que les opérations de curage. S'appliquent en principe au curage les mêmes directives que celles applicables au nettoyage. Il est préférable de curer manuellement, en utilisant la drague à main. L'utilisation d'une pompe de dragage, d'une drague à grappin, d'un bateau d'aspiration etc. est à déconseiller car ils perturbent fortement le milieu aquatique. - La végétation présente autour des mares (roseaux, végétation palustre, arbres et buissons) peut être régulièrement enlevée. Ici aussi, on n'élimine qu'une partie de la végétation par opération et l'objectif est de lutter contre une succession trop avancée de la végétation. Le fauchage et l'élimination des produits de la fauche ne peuvent intervenir au plus tôt qu'après la saison de nidification des oiseaux, soit au plus tôt à partir du 15 juin. La végétation ligneuse est apportée durant la période allant du 1er novembre au 1er mars, les arbres écimés sont étêtés à la même période. On procède à la taille ou à l'étêtement tous les huit à quinze ans, pour les saules une fois tous les quatre à dix ans. On élimine généralement le bois récolté et ce avant le 15 mars. - Lors des opérations d'entretien des mares, on n'ajoute pas de substances calcaires, telles la craie ou le grès pulvérisé, à l'eau pour lutter contre l'acidification, sauf s'il s'agit éventuellement d'une acidification naturelle (et non d'une eau naturellement acide). - On renonce à repeupler les mares en poissons ou autres organismes. - S'il y a de nombreuses mares à faible distance l'une de l'autre, on peut varier l'entretien et conserver différents stades de développement (mare humide permanente/à assèchement limitrophe, mare ombragée/non ombragée, petite mare/grande mare, etc.) afin de donner des chances de survie à un maximum de plantes et d'animaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias E. VAN ROMPUY

Annexe VI. - Formulaire de demande (article 24,aloinéa premier, de l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992).

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN Demande de contrat de gestion Pour la consultation du tableau, voir image (a) Utilisez de préférence une numérotation continue et indiquez-la conjointement avec les limites de la parcelle - sur la carte que vous enverrez en annexe de la demande.Vous pouvez également utiliser le numéro de votre déclaration pour l'obtention de primes pour des cultures arables ou des bovins. (b) Indiquez le numéro du paquet de gestion souhaité.(c) Mentionnez les données complémentaires (vous trouverez de plus amples informations sur les paquets de gestion dans la brochure jointe à ce formulaire) : 1.gestion des oiseaux des prés pâturer 2. gestion des oiseaux des prés faucher 3.gestion des oiseaux des prés placer des dispositifs de protection et de marquage des nids 4. gestion des tournières le long d'éléments paysagers ligneux et de bas-côtés (indiquez à titre d'information complémentaire la longueur ainsi que la largeur de la tournière) 5.gestion des tournières longeant des cours d'eau bande arable enherbée ou recouverte de végétation spontanée (indiquez à titre d'information complémentaire la longueur ainsi que la largeur de la tournière) 6. gestion des tournières longeant des cours d'eau bande arable recouverte de végétation spontanée qui évolue de manière spontanée (indiquez à titre d'information complémentaire la longueur ainsi que la largeur de la tournière) 7.gestion des tournières longeant des cours d'eau prairie à pâturer (indiquez à titre d'information complémentaire la longueur ainsi que la largeur de la tournière) 8. gestion des tournières longeant des cours d'eau prairie de fauche (indiquez à titre d'information complémentaire la longueur ainsi que la largeur de la tournière) 9.gestion des tournières longeant des chemins creux (indiquez à titre d'information complémentaire la longueur ainsi que la largeur de la tournière) 10. plantation d'une haie (indiquez à titre d'information complémentaire les essences que vous entendez planter ainsi que la longueur de la haie) 11.plantation d'un bord boisé ou d'un talus boisé (indiquez à titre d'information complémentaire les essences que vous entendez planter ainsi que la superficie du bord ou du talus boisé) 12. entretien d'une haie existante (indiquez à titre d'information complémentaire les essences qui composent la haie ainsi que la longueur, la largeur et la hauteur de la haie) 13.entretien d'un bord ou d'un talus boisé existant (indiquez à titre d'information complémentaire les essences qui composent le bord boisé ainsi que la superficie et la longueur du bord ou du talus boisé) 14. aménagement ou réaménagement d'une mare (indiquez à titre d'information complémentaire la superficie de la mare que vous souhaitez aménager ou réaménager) 15.entretien d'une mare Des informations supplémentaires relatives au tableau peuvent être jointes sur une feuille séparée.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias E.VAN ROMPUY _______ Note (1) (Je suis exploitant, soit une personne physique, soit une personne morale, d'une entreprise agricole, visé à l'article 3, § 1er du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, à savoir une exploitation industrielle des biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente). Annexe VII. - Modèle de contrat de gestion (article 24, alinéa cinq, de l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992) NUMERO DE DOSSIER Entre : La Région flamande, représentée par la Ministre flamand qui a la conservation de la nature et l'aménagement de l'espace rural dans ses attributions, au nom duquel intervient le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Landmaatschappij, à savoir . . . . . . . . . . . . . .

Dénommé ci-après "la Région Flamande" Et monsieur/madame . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dénommé ci-après "le gestionnaire" Est convenu ce qui suit :

Article 1er.Objet du contrat de gestion.

Le contrat de gestion porte sur la parcelle (ou les parcelles) de terrain indiquée(s) sur la (les) carte(s) jointe(s) à ce contrat, cadastrée(s) commune(s) . . . . . , section . . . ., numéro(s) . . .. et superficie(s) respective(s) . . . ..

Art. 2.Obligations du gestionnaire Le gestionnaire s'engage à exécuter le paquet de gestion . . . . ., en respectant les mesures et conditions énumérées dans l'annexe à ce contrat de gestion, et qui fait partie intégrante de ce contrat de gestion et en respectant l'obligation de soin du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et les dispositions du chapitre IV de l'arrêté du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

Art. 3.Obligations de la Région flamande La Région flamande s'engage à verser au gestionnaire les indemnités suivantes : . . . . francs.

Le paiement s'effectue . . . . . (1).

Art. 4.Durée Le contrat de gestion est passé pour une durée de . . . (2) à partir du . . . . (3).

Art. 5.Cessation anticipée Sans préjudice de circonstances spéciales qui peuvent être reconnues par le Ministre flamand, qui a la conservation de la nature et l'aménagement de l'espace rural dans ses attributions, et le Ministre flamand, qui a la politique agricole dans ses attributions, il peut être mis fin prématurément au contrat de gestion dans les cas suivants : 1. décès du gestionnaire;2. incapacité de travail totale d'au moins un an dans le chef du gestionnaire;3. expropriation d'au moins 30% de la superficie économique, si cette expropriation ne pouvait être prévue le jour de la passation du contrat de gestion;4. une calamité reconnue par les autorités conformément à la loi du 12 juillet 1976, qui, de manière considérable, influence défavorablement la surface agricole de l'entreprise;5. la destruction des bâtiments d'entreprise du gestionnaire à la suite d'un accident;6. une épizootie qui rend impossible le respect des dispositions du contrat de gestion. Le gestionnaire en informe la Région flamande par écrit, en y joignant les pièces justificatives nécessaires, dans les dix jours ouvrables à partir du moment où le gestionnaire est en mesure de faire cette notification.

Dans ces cas de cessation anticipée, aucun remboursement de l'indemnité de gestion n'est dû pour la période durant laquelle le contrat de gestion a effectivement produit ses effets.

En cas de non-respect du contrat de gestion par le gestionnaire dans d'autres cas de figure, il peut être mis fin au contrat de gestion selon les règles fixées à l'article 9.

Art. 6.Compétence de réglementation unilatérale La Région flamande ne renonce pas au droit de régler (également) par des dispositions unilatérales de droit public, la matière faisant l'objet de ce contrat de gestion, conformément aux réglementations légales existantes.

Art. 7.Contrôle des parcelles A la demande du fonctionnaire compétent, le gestionnaire doit le conduire aux parcelles concernées. Le gestionnaire doit fournir toutes les informations nécessaires au contrôle. Les fonctionnaires compétents ont le droit de pénétrer sur les parcelles concernées, et d'effectuer les constatations nécessaires relatives à la mise en uvre du contrat de gestion.

Art. 8.Rapport Le gestionnaire s'engage à apporter sa collaboration à la rédaction d'un rapport annuel relatif à l'exécution du contrat de gestion ainsi que les résultats obtenus.

Art. 9.Non-exécution dans le chef du gestionnaire Si la Région flamande estime que le gestionnaire ne respecte pas le contrat de gestion, le gestionnaire en est informé par lettre recommandée à la poste. En fonction de la gravité et du caractère réparable des infractions, la Région flamande soit réclamera une amende unique s'élevant au maximum au montant de l'indemnité annuelle de gestion, soit considérera le contrat de gestion comme étant immédiatement annulé et procédera à la récupération partielle ou intégrale des indemnités qu'elle aura versées.

Si dans les trente jours calendaires après l'envoi de ce courrier, les parties ne dégagent pas un accord écrit à propos de la non-exécution, son ampleur et sa réparation, le dossier sera soumis à la commission consultative des litiges.

Le Ministre flamand, qui a la conservation de la nature et l'aménagement de l'espace rural dans ses attributions, et le Ministre flamand, qui a la politique agricole dans ses attributions, tranchent le litige dans les trente jours calendaires à partir de la réception de l'avis.

Si le Ministre flamand, qui a la conservation de la nature et l'aménagement de l'espace rural dans ses attributions, et le Ministre flamand, qui a la politique agricole dans ses attributions, ne prennent pas de décision dans les trente jours calendaires à partir de la réception de l'avis de la commission consultative des litiges, l'avis de la commission consultative des litiges est contraignant.

La Région flamande peut, si elle estime que la non-exécution du contrat est établie et que les mesures prises ne sont pas acceptées, réclamer l'exécution du contrat de gestion devant le pouvoir judiciaire compétent.

Art. 10.Avis de la commission consultative des litiges Tous les litiges et contestations nés de l'exécution du contrat de gestion peuvent, à la demande d'une des parties, être soumis pour avis à la commission consultative des litiges. La commission consultative des litiges ne rend d'avis qu'après que le gestionnaire et la Région flamande aient suffisamment eu la possibilité d'exposer leur point de vue.

Les deux parties sont obligées de laisser les membres de la commission consultative des litiges effectuer sur place les constatations nécessaires. Sauf accord pour une visite immédiate, chaque visite doit être annoncée 24 heures à l'avance.

Sous réserve des dispositions de droit commun, à savoir le livre III, titre III du Code civil, - pour autant qu'il n'y soit pas dérogé formellement dans ce contrat de gestion -, sont applicables à ce contrat de gestion en particulier les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrat de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, et de l'arrêté ministériel relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992.

Le gestionnaire déclare avoir pris connaissance de cette réglementation.

Fait à . . . . . . . .., le . . . . . . . en 3 exemplaires.

Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire original.

Signature du gestionnaire, Signature au nom de la Région flamande, Annexe au contrat de gestion PAQUET DE GESTION : . . . . . . . . . . . . . . . . .

MESURES DE GESTION ET CONDITIONS : Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY _______ Notes (1) mode + date de paiement: au plus tard 4 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indemnité est allouée. (2) au moins 5 années consécutives (3) 1/1, 1/4, 1/7 ou 1/10 + année.

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