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Arrêté Ministériel du 04 mai 1999
publié le 29 juin 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016147
pub.
29/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999016147/moniteur
moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 1997 et 19 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire dans l'intérêt des producteurs de modifier sans retard le cahier des charges concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, Arrête :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, est modifié comme suit : 1° l'article suivant est ajouté : « Art.7. En date du 1er janvier 2000, les organismes de contrôle seront accrédités selon le système BELTEST en regard de leurs activités de contrôle de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins. »; 2° le texte de l'annexe 1, point I, 1° de cet arrêté, est remplacé par le texte suivant : « 1° chaque année, communiquer sa demande de renouvellement d'enregistrement et/ou d'agrément à l'organisme de contrôle avant le 15 avril, le cachet de la poste faisant foi.L'envoi par téléfax est également valable à condition que le producteur en conserve la preuve.

Un producteur introduisant pour la première fois sa demande d'enregistrement devra le faire par lettre recommandée à l'organisme de contrôle avant le 1er février. Un producteur auparavant soumis au contrôle et qui souhaite ne plus être soumis au contrôle pour l'année en cours doit en avertir l'organisme de contrôle, par lettre recommandée avant le 1er février; »; 3° au point III de l'annexe 1 de cet arrêté, le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant : »- La parcelle doit avoir été conduite au moins pendant deux ans en production intégrée (nouvelle parcelle ou nouvelle plantation mise en production intégrée). L'organisme de contrôle peut, sur demande du producteur dans les cas suivants et sous réserve des conditions énumérées ci-dessous, accorder une dérogation à cette période d'attente : - lors de la reprise d'une parcelle déjà agréée; - lors de la replantation sur une parcelle déjà agréée; - lors d'un renouvellement régulier des parcelles de l'exploitation dans la mesure où le producteur, en compensation d'un retrait de parcelles, désire en établir de nouvelles sur des terres agricoles sans précédent d'arbres fruitiers pour un taux de replantation de 20 % maximum de la superficie déjà agréée.

Les dérogations ne peuvent être accordées que si : - l'exploitation du producteur sollicitant la dérogation est déjà totalement en production intégrée; - lors de plantation sur parcelles sans précédent d'arbres fruitiers, un examen de l'utilisation antérieure des parcelles, une visite de ces parcelles ainsi qu'une recherche de résidus sur feuilles pratiquée durant la première année de plantation seront réalisés. Cette recherche de résidus sur feuilles ne pourra témoigner d'aucune présence significative de matières actives qui seraient de nature à entraver la méthode de production intégrée pour fruits à pépins. Cette analyse est à charge exclusive du producteur sollicitant la dérogation. » 4° au point XV de l'annexe 1 de cet arrêté, le tableau des pesticides agréés en lutte intégrée est remplacé par le tableau suivant : « Pesticides agréés en lutte intégrée Pour la consultation du tableau, voir image 5° au point XV de l'annexe 1, à la partie relative aux restrictions dans l'usage des pesticides est ajoutée la restriction suivante portant l'indice 22 : « 22 acaricides divers : à n'utiliser qu'avant l'installation des typhlodromes (Typhlodromus pyri) sur les parcelles concernées et à partir de la période d'éclosion de 50 % des oeufs d'hiver de l'araignée rouge jusqu'à maximum 4 semaines avant l'installation des typhlodromes ainsi qu'en respectant les délais obligatoires avant récolte.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 mai 1999.

K. PINXTEN

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