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Arrêté Ministériel du 04 mai 2011
publié le 12 mai 2011

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2011003189
pub.
12/05/2011
prom.
04/05/2011
ELI
eli/arrete/2011/05/04/2011003189/moniteur
moniteur
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4 MAI 2011. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


Le Ministre des Finances, Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 427;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011;

Vu l'urgence motivée par la considération que le cours des produits pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes économiques que sociaux, qu'il convient, par conséquent, de prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette augmentation de prix;

Vu l'avis n° 49.548/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques donnant droit à une réduction de droit d'accise spécial en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, du même arrêté royal doivent établir au plus tard le jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants, d'un Avis officiel mentionnant la réduction du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités de produits énergétiques dénommés à l' article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays : 1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de la réduction du taux;2° qui leur ont été expédiées avant le jour de la réduction du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de la réduction du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. § 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit. § 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15 °C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

Art. 2.Le fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale dont relève l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de la réduction de taux; le second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition des agents des douanes et accises au lieu où sont détenus les produits énergétiques concernés.

Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiées antérieurement au jour de la diminution de taux mais qui leur sont parvenues après le dépôt de leur déclaration de stock.

Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément aux articles 1er et 2, sont tenues d'annexer à cette déclaration la procuration visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. En outre, elles produisent si elles en sont requises, tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration.

Art. 4.Le bureau unique des douanes et des accises procède au remboursement partiel du droit d'accise spécial, tel que visé dans l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 mai 2011.

D. REYNDERS

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