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Arrêté Ministériel du 04 mars 2008
publié le 19 mars 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve

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autorite flamande
numac
2008200798
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19/03/2008
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04/03/2008
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4 MARS 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1276/2007 du Conseil du 29 octobre 2007;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1522/2007 de la Commission du 19 décembre 2007;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1550/2007 de la Commission du 20 décembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 6, alinéa deux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 janvier 2008;

Vu l'avis n° 44.057/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, l'année "2006" est remplacée par l'année "2007";2° dans le point 5°, l'année "2007" est remplacée par l'année "2008".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° les montants de référence disponibles à la réserve après la clôture de la période de demande de la campagne précédente;".

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les points 1°, 2° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° il s'est installé comme agriculteur à titre principal au plus tard le 1er janvier 2008.Dans le cas de groupements de personnes physiques, au moins un des membres répond à cette condition. Dans le cas d'une personne morale, le gérant ou l'un des administrateurs répond à cette condition. La réserve des droits au paiement est réservée pour 50 % aux agriculteurs qui ont débuté le 1er janvier 2003 et pour les 50 % restants aux agriculteurs qui ont débuté avant le 1er janvier 2003;" "2° il doit avoir moins de 40 ans le 1er janvier 2008;" "5° il dispose, le 21 avril de l'année dans laquelle il introduit la demande de réserve, d'au moins un numéro de droit au paiement ordinaire ayant une valeur unitaire inférieure à 90 pour cent de la moyenne régionale."

Art. 4.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, la date "1er janvier" est remplacée par la date "21 avril".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 4 mars 2008.

K. PEETERS

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