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Arrêté Ministériel du 04 novembre 1998
publié le 12 décembre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 avril 1997 pris en application des articles 8 et 12 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques

source
ministere des affaires economiques
numac
1998011339
pub.
12/12/1998
prom.
04/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/04/1998011339/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 avril 1997 pris en application des articles 8 et 12 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques


Le Ministre chargé de l'Energie, Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par la loi du 7 juillet 1994 et l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 1997, notamment les articles 8 et 12;

Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 1997 pris en application des articles 8 et 12 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques;

Vu l'avis A/CP/SE/235 de la Commission permanente consultative sur la sécurité du matériel électrique instituée par l'article 13 dudit arrêté royal du 23 mars 1977, qui s'est réuni le 17 février 1998, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 2 avril 1997 pris en application des articles 8 et 12 de l'arrêté royal du 23 mars 1997 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, dans la rubrique « BELGIQUE », les mots « AIB-VINÇOTTE INTER » sont remplacés par les mots « AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL ».

Art. 2.Dans la même annexe à l'arrêté ministériel du 2 avril 1997 susmentionné, dans la rubrique « BELGIQUE », sous le nom « ANPI A.S.B.L. », les mots « pour les essais de sécurité des matériels de traitement de l'information utilisés dans les matériels de détection d'incendie et dans les matériels de sécurité d'alarme » sont remplacés par les mots « pour les essais de sécurité des matériels de traitement de l'information, y compris les matériels de bureau électriques et les matériels destinés à être reliés aux réseaux de télécommunications ».

Bruxelles, le 4 novembre 1998.

J.-P. PONCELET

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