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Arrêté Ministériel du 04 octobre 1999
publié le 06 octobre 1999

Arrêté ministériel relatif aux analyses de laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022944
pub.
06/10/1999
prom.
04/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/04/1999022944/moniteur
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4 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif aux analyses de laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les produits et autres produits, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 1999;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 1er octobre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'accélérer l'élimination des conséquences de la crise de la dioxine et d'organiser la prise en charge par l'autorité publique des frais des analyses de laboratoire visant la recherche de résidus de PCB's et de dioxines dans certaines denrées alimentaires d'origine animale, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entrendre par : 1. denrées alimentaires : les denrées alimentaires d'origine animale, destinées à la consommation humaine, provenant de bovins, porcs et volailles qui ont été élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 et qui ont fait l'objet des mesures conservatoires dans le cadre de la crise de la dioxine ou d'une certification complémentaire temporaire pour le commerce intracommunautaire ou l'exportation, à l'exception de celles visées à l'arrêté ministériel du 4 octobre 1999 concernant la prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaires temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, ainsi qu'à l'exception du lait et ses produits dérivés.2. laboratoires : a) les laboratoires agréés pour effectuer des examens de laboratoire conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, tel que modifié; b) les laboratoires situés à l'étranger qui effectuent, sur requête de l'autorité belge ou son mandataire, des analyses de laboratoire sur des denrées alimentaires visées à l'article 1,1.; c) les laboratoires situés à l'étranger, agréés par l'autorité compétente où les denrées alimentaires font l'objet de mesures conservatoires dans le cadre de la crise de la dioxine.3. examens de laboratoire : a) les examens de laboratoire effectués par les laboratoires, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999, précité;b) les examens de laboratoire effectués dans le cadre de la crise de la dioxine à l'étranger à condition que soit : - l'échantillonnage et l'examen des échantillons aient été effectués, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999, précité; - l'échantillonnage et l'examen aient été effectués, conformément aux normes et procédures du pays où se trouvent les denrées alimentaires sous mesures conservatoires prises dans le cadre de la crise de la dioxine. 4. mesures conservatoires : la saisie conservatoire des denrées alimentaires en Belgique, ainsi que, après avoir été expédiées de la Belgique, le refus d'importation, le refus d'accès ou la saisie par l'autorité étrangère.

Art. 2.§ 1er. Sont prises en charge par l'autorite sous réserve d'acceptation des factures présentées par les laboratoires ou par celui qui a payé les frais au laboratoire : a) les frais d'examens de laboratoire, effectués sur des denrées alimentaires échantillonnées en Belgique et demandés à partir du 1er juin au 30 septembre 1999 inclus;b) les frais d'examens de laboratoire effectués sur des denrées alimentaires échantillonnées à l'étranger à partir du 1er juin 1999 et expédiées de Belgique avant le 6 août 1999. § 2. Le montant hors T.V.A., y compris tous les frais supplémentaires, par examen de laboratoire pris en charge par l'autorité ne peut pas être supérieur à 7.000 F. En outre, l'intervention de l'autorité est limitée au nombre d'examens par lot, prévu dans l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 précité.

Art. 3.La demande de paiement est envoyée par lettre recommandée à la poste avant le 5 novembre 1999 à l'adresse suivante : Institut d'expertise vétérinaire, Cellule Résidus, rue de la loi 56, 1040 Bruxelles.

La demande doit être accompagnée : - d'une copie de la demande de l'examen de laboratoire, signée par le vétérinaire de l'Institut d'expertise vétérinaire ou le fonctionnaire compétent de l'Inspection générale des Denrées alimentaires ou la preuve de la mesure conservatoire; - d'une copie du rapport de l'examen de laboratoire; - de la facture relative à l'analyse de laboratoire.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le formulaire, rempli et introduit conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine vaut, pour les examens de laboratoire effectués sur des denrées alimentaires se trouvant à l'étranger, comme demande de paiement.

La date pour l'introduction des pièces justificatives visées à la case 2 du formulaire repris à l'annexe de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 précité est, en ce qui concerne la demande de paiement des frais des examens de laboratoire visés à l'alinéa précédent, fixée au 5 novembre 1999.

Art. 4.La décision de la prise en charge des frais d'examens de laboratoire visés à l'article 1er, est prise par les fonctionnaires désignés à cet effet. Ces fonctionnaires peuvent exiger la présentation de toutes les données nécessaires à l'application du présent arrêté.

L'examen des demandes de paiement des frais d'analyses de laboratoire pour les produits qui se trouvent à l'étranger peut être délégué à un bureau conseil désigné à cet effet par le gouvernement. Dans ce cas, la décision des fonctionnaires compétents est prise en conformité avec l'avis du bureau conseil.

Art. 5.Les frais d'examens de laboratoire sont imputés au budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Bruxelles, le 4 octobre 1999.

Mme M. AELVOET

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