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Arrêté Ministériel du 04 octobre 1999
publié le 20 octobre 1999

Arrêté ministériel fixant la liste des titres qui permettent d'obtenir la dispense totale ou partielle du premier cycle de la formation de directeur d'une maison de repos et déterminant les titres et l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer les formations

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027754
pub.
20/10/1999
prom.
04/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/04/1999027754/moniteur
moniteur
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4 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres qui permettent d'obtenir la dispense totale ou partielle du premier cycle de la formation de directeur d'une maison de repos et déterminant les titres et l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer les formations


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 5, § 2, 8°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'annexe II, chapitre 4, point 8.1.2.2. et point 8.1.2.4.;

Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge donné le 23 septembre 1999, Arrête :

Article 1er.§ 1er Sont dispensés du premier cycle (250 heures) de la formation de directeur de maison de repos, les personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, médicale, paramédicale, y compris la kinésithérapie, juridique, économique, comptable ou financière. § 2. Les personnes titulaires d'un autre titre de l'enseignement supérieur peuvent introduire une demande de dispense partielle du premier cycle de formation auprès du Ministre des Affaires sociales.

La demande doit être introduite trois mois avant le début de la formation. Elle est accompagnée du programme détaillé des cours suivis et d'une copie des titres obtenus.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande de dispense concernant l'année scolaire 1999-2000 doit être introduite au 31 décembre 1999. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, les détenteurs d'un titre de l'enseignement supérieur, émis à l'étranger, doivent avoir obtenu l'équivalence du diplôme auprès du ministère compétent préalablement à l'introduction d'une demande d'inscription ou de dispense.

Art. 2.Les personnes chargées de donner les cours théoriques de la formation doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec les matières dispensées, et doivent faire preuve d'une connaissance suffisante du secteur.

Les personnes chargées de prendre en charge les séminaires et les visites didactiques doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur et faire preuve d'une expérience utile de trois ans au moins dans les secteurs des maisons de repos ou des maisons de repos et de soins.

Namur, le 4 octobre 1999.

Th. DETIENNE

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