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Arrêté Ministériel du 04 octobre 2001
publié le 13 novembre 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022761
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13/11/2001
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04/10/2001
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4 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 88, modifié par la loi du 30 décembre 1988, 93 et 97;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999 et 22 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 19 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2000;

Vu l'avis 31.118/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2001, Arrête :

Article 1er.A l'article 12ter, 2), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 30 décembre 1993, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997 et 10 décembre 1997, il est ajouté un point w) libellé comme suit : « w) les moyens octroyés en vue de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sortie dans les hôpitaux aigus. »

Art. 2.A l'article 16, § 4, du même arrêté, les mots « et aux §§ 2ter et quater » sont insérés après les mots « visés au § 1er ».

Art. 3.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « § 1er » sont supprimés; - les mots « , 2quater » sont insérés entre les mots « 2ter » et « et 3 ».

Art. 4.A l'article 20, § 2, 3°, § 3, 2°, § 4, 2°, et § 5, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - aux § 2, 3°, § 3, § 4 et § 5, les mots « 25 % » et « 75 % » sont respectivement remplacés par « 50 % » et « 50 % ».

Art. 5.A l'article 22bis, § 3, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les mots « de l'arrêté royal du 18 mars 1985 » jusqu'aux mots « calculateur électronique intégré » sont remplacés par les mots « de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 précité ».

Art. 6.A l'article 39, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots « des articles 46bis et 46ter » sont remplacés par les mots « de l'article 46bis ».

Art. 7.A l'article 40, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993, l'alinéa suivant est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa premier, la comparaison prévue pour l'année 2000 est reportée à l'exercice 2001. »

Art. 8.A l'article 40, § 3, dernier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993 et modifié par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots « A partir de la première année de la quatrième période de trois ans » sont remplacés par les mots « A partir de l'exercice 2000 ».

Art. 9.A l'article 42, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par les mots suivants : « , étant entendu que la durée de la troisième période est portée de trois à quatre ans. »

Art. 10.A l'article 42, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots « des articles 46bis et 46ter » sont remplacés par les mots « de l'article 46bis ».

Art. 11.Dans le tableau figurant l'article 42, § 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, les mots « C+D+ E à caractère intensif », « 2 » et « par lit pour 2 % des lits C+D+E » sont remplacés par : « Fonction agréée de soins intensifs à raison d'une fonction de 6 lits maximum par hôpital », « 2 » et « par lit pour 2 % des lits C+D+E avec un minimum de 6 lits » « ou » « C+D+E à caractère intensif si l'hôpital ne dispose pas de fonction agréée de soins intensifs », « 2 » et « par lit pour 2 % des lits C+D+E ».

Art. 12.A l'article 42, § 10, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, la phrase « Pour la quatrième période de trois ans, le pourcentage est à 100 % à partir de la première année » est remplacé par « A partir de l'exercice 2000, le pourcentage est égal à 100 %. »

Art. 13.A l'article 43, § 2, 2°, a), 1°, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots « pendant un exercice à déterminer » sont remplacés par les mots « pendant les deux derniers exercices connus ».

Art. 14.A l'article 43, § 2, 2°, a), 1°, 2° et 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les mots « 50 % », « 50 % », « 25 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par « 40 % », « 60 % », « 30 % » et « 30 % ».

Art. 15.A l'article 43, § 2, 2°, b), 1°, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots « pendant les deux derniers exercices connus » sont insérés entre les mots « Service E » et « l'exception de ».

Art. 16.A l'article 43, § 2, 2°, c), du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : a) au point c.1) 1er calcul, alinéa 1er, les mots « dans le dernier exercice connu » sont remplacés par les mots « dans les deux derniers exercices connus » et le mot « 90 % » est remplacé par « 80 % »; b) au point c.2) 2e calcul, alinéa 2, les mots « 10 % » sont remplacés par les mots « 20 % »; c) le point c.3) devient le point c.4) et les mots « aux premier et deuxième calculs » sont remplacés par les mots « au troisième calcul »; d) il est inséré un point c.3) libellé comme suit : « c.3) 3e calcul : Les points résultant des 1er et 2e calculs sont additionnés. »

Art. 17.A l'article 43, § 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, il est inséré un point d) libellé comme suit : « d) Pour l'attribution des points supplémentaires selon l'appartenance à un décile visée aux points a) et/ou b) et/ou c), s'il est constaté que l'hôpital a modifié son classement en plus ou en moins par rapport à l'exercice précédent, le nombre des points par lit octroyé est égal à celui prévu par le classement établi pour l'exercice de fixation du budget, augmenté ou diminué, selon le cas de 50 % de la différence entre le nombre de points par lit précité et le nombre de points correspondant au décile appliqué l'exercice précédent, la correction à 100 % s'effectuant l'exercice suivant. »

Art. 18.A l'article 43, § 3, alinéa 2, 2°, a.4) Salle d'opération disponible en permanence, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° la disposition commençant par les mots « l'hôpital est classé dans les deux derniers déciles »;2° la disposition commençant par les mots « l'hôpital est classé dans les quatre derniers déciles »;3° la disposition commençant par les mots « l'hôpital est classé dans les deux derniers déciles ».

Art. 19.A l'article 43, § 3, alinéa 2, 2°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : - au point b.1), 2e tiret, les mots « 4 points » sont remplacés par les mots « 5 points »; - au point b.2), alinéa 1er, les mots « durant les deux exercices connus » sont insérés entre les mots « patients hospitalisés » et « , visées dans l'article 26, § 1er » et le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les trois premiers déciles, les points de base sont multipliés par 1; pour les 4e, 5e, et 6e décile par 1,20; pour le 7e décile par 1,40; pour le 8e décile par 1,60; pour le 9e décile par 1,80; pour le 10e décile par 2. » - au point b.4), les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa unique rédigé comme suit : « Dès que l'hôpital est agréé soit pour la fonction de première prise en charge des urgences, soit pour la fonction « soins urgents spécialisés », le minimum d'une seule fois 15 points lui est assuré pour une seule des deux fonctions. »

Art. 20.Dans l'article 43, § 3, alinéa 3, 2°, c), alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Pour déterminer la valeur par lit occupé, il n'est pas tenu compte des prestations médicales et des journées d'hospitalisation dans les lits agréés sous les index A, T et K. Pour les hôpitaux dont le nombre de lits agréés sous l'index G est supérieur à la moyenne nationale, les prestations médicales et les journées d'hospitalisation sont adaptées en appliquant le pourcentage suivant : Nbre de lits Ghi - Nbre de lits G moyen national x 100 Nbre de lits Ghi Où Nombre de lits Ghi = Nombre de lits G de l'hôpital considéré Nombre de lits G moyen national = le nombre total de lits de l'hôpital considéré multiplié par le pourcentage moyen de lits G constaté au niveau national par rapport au nombre total de lits. »

Art. 21.A l'article 46bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996 et modifié par les arrêtés ministériels des 29 décembre 1997 et 30 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : - au § 1er, alinéa 2, les mots « 2000 : 85 pour-cent » sont remplacés par les mots « 2000 : 75 pour-cent »; - au § 6, les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots « 110 millions »; - au § 7, alinéa 2, les mots « sur base des pourcentages prévus pour l'année suivante pour les journées DJP et pour l'année précédente pour les journées DJN » sont remplacés par les mots « sur base de 100 % pour les journées DJP et de 35 % pour les journées DJN ».

Art. 22.L'article 48, § 8, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 et ajouté par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : « Afin de promouvoir et stimuler les initiatives « surveillance des infections nosocomiales » dans les hôpitaux aigus, la Sous-partie B4 est augmentée, à partir du 1er janvier 2000, d'un montant forfaitaire de 150 000 BEF pour les hôpitaux qui participent à la récolte des données dans le cadre d'un des protocoles suivants : 1) surveillance des pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur et de la Société belge de Médecine intensive et de Médecine d'urgence;2) surveillance des septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur, ou 3) surveillance des infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur. Pour bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à : - récolter les données relatives selon un des protocoles précités pendant au minimum un trimestre dans l'année; - transmettre les données précitées relatives au trimestre concerné avant la fin du deuxième mois qui suit le trimestre considéré, à l'Institut Scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur; - verser un montant de 90 000 BEF à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur au compte n° 001-1660480-13 de l'ISP Patrimoine avec la mention "surveillance des infections nosocomiales" et le nom de l'hôpital. Dès réception du paiement, l'Institut précité transmettra à l'hôpital les outils d'enregistrement requis.

Le versement doit intervenir avant la fin mars.

L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur communiquera à chaque hôpital un feed back qui contiendra l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournira également tous les six mois au Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. »

Art. 23.A l'article 48, § 16, phrase introductive, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 et modifié par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « 150 millions » sont remplacés par les mots « 250 millions »; - au point a) : - les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots « 110 millions »; - au deuxième critère, les mots « trente premiers hôpitaux » sont remplacés par les mots « cinquante premiers hôpitaux »; - les mots « 31 mars 1999 » sont remplacés par les mots « le 31 mars de l'année de fixation du budget » et le dernier alinéa est remplacé par « le montant de 110 millions est réparti entre les hôpitaux bénéficiaires à raison de 1/3 en fonction du nombre d'hôpitaux sélectionnés, 1/3 sur base du nombre d'admissions de chaque hôpital et 1/3 selon le nombre de journées d'hospitalisation de chaque hôpital »; - au point b), les mots « 65 millions » sont remplacés par les mots « 110 millions »; - le point c) est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Aux fins de tenir compte des particularités culturelles et linguistiques des patients hospitalisés, un montant maximum de 30 000 000 BEF est réparti entre les hôpitaux aigus et les hôpitaux psychiatriques qui, sur une base volontaire, sollicitent l'engagement d'un médiateur interculturel.

Après avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle" du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, ces hôpitaux sont sélectionnés par le Ministre ayant le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon un ordre établi conformément aux critères suivants : - le ratio "nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne" par rapport au "nombre total d'admissions"; - le ratio "nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne" par rapport au "nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique"; - l'évaluation des activités des médiateurs interculturels par la cellule de coordination "Médiation interculturelle", pour les hôpitaux où des médiateurs interculturels sont déjà financés par le biais du système du prix de journée d'hospitalisation.

La fonction de médiateur interculturel peut être assurée par une personne répondant aux conditions suivantes : a) être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long dans les disciplines suivantes : orientations médicales, paramédicales et "soins de santé", anthropologie, ethnologie, philologie, philosophie, sociologie et psychologie, et pouvoir faire valoir une expérience professionnelle en médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé;b) être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court dans les orientations culturelles, sociales ou "soins de santé", avoir suivi une formation théorique en médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé et posséder une expérience professionnelle pertinente en la matière;c) être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, assorti d'un document qui atteste la participation à une formation spécifique et agréée en matière de médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé et qui soit l'équivalent d'un diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur, et posséder une expérience pratique encadrée. Des dérogations à ces profils peuvent être autorisées par le fonctionnaire dirigeant après avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle".

Les dossiers afférents à la candidature des hôpitaux doivent être envoyés au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, pour le 31 mars de l'exercice au cours duquel le budget est fixé. Les hôpitaux ayant déjà recours aux services d'un médiateur interculturel financé via le mécanisme du prix de journée d'hospitalisation joignent à leur dossier un rapport d'activité du médiateur interculturel. Les directives afférentes à la rédaction de ce rapport seront communiquées aux hôpitaux concernés par la cellule de coordination "Médiation interculturelle".

Sur la base : - du dossier de candidature; - uniquement pour les hôpitaux où des médiateurs culturels sont déjà actifs, - d'un rapport relatif aux activités de médiation réalisées dans l'hôpital au cours de l'exercice écoulé; - des résultats d'une évaluation effectuée par la cellule de coordination "Médiation interculturelle"; - de l'avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle" du Ministère susmentionné.

Le Ministre ayant le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions majore la sous-partie B4 des hôpitaux sélectionnés pour un équivalent temps plein d'un montant forfaitaire maximum de : 1 500 000 BEF pour les personnes visées au point a); 1 300 000 BEF pour les personnes visées au point b); 1 150 000 BEF pour les personnes visées au point c). »

Art. 24.A l'article 48, § 22, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 et modifié par 30 décembre 1998, les mots « 2 500 000 francs » sont remplacés par les mots « 8 500 000 francs ».

Art. 25.A l'article 48 de l'arrêté ministériel du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990, il est ajouté les §§ 24 et 25 libellés comme suit : « § 24. - Afin de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sorties dans les hôpitaux aigus, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire de 200 000 BEF pour les hôpitaux qui ont conclu un protocole avec les médecins généralistes de la zone d'attractivité de l'hôpital portant sur la politique précitée. Ce protocole établi selon le modèle fixé par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, doit être transmis au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de Santé - pour le 1er juillet 2000 au plus tard. » « § 25. - Dans les limites du budget disponible fixé à 29,3 millions (index 1er janvier 1999) la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation de projets pilotes portant sur l'amélioration de l'accueil des enfants dans les hôpitaux.

Ces études pilotes concernent : 1° la valorisation des expériences de programmes spécifiques psychiatriques pour adolescents dans les services K. Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des critères suivants : - les services doivent disposer aussi bien d'une unité résidentielle, d'une hospitalisation partielle que d'un accompagnement ambulatoire; - une relation fonctionnelle doit exister avec les services sociaux, la protection de la jeunesse, etc.; - le nombre d'admissions d'adolescents dans le service K; - avoir une expérience de recherches relatives à la problématique psychique chez les adolescents.

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, qui stipuleront notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le montant, dont la Sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera augmentée, est fixé à 1 700 000 BEF (index 1er janvier 1999). 2° Le soutien et le développement de la prise en charge des enfants dans les services d'urgence. Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des critères suivants : - un grand nombre d'admissions d'urgence d'enfants de moins de 14 ans (exclus les admissions de néonatologie); - disposer au moins d'un service E de minimum 30 lits, d'un pédiatre présent en permanence dans l'hôpital et d'un(e) infirmier(e) pédiatrique présent(e) en permanence pour l'accompagnement des enfants lors la prise en charge; - disposer de box architecturalement séparés et d'espaces adaptés pour la prise en charge des enfants.

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, qui stipuleront notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et au Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.

Le montant, dont la sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera augmentée, est fixé à 2 600 000 BEF (index 1 janvier 1999). »

Art. 26.A l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : - au § 4, alinéa 1er, les mots « 1er janvier 2000 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2001 ». - au § 5, les mots « du fonctionnement du Comité médico-pharmaceutique et de l'utilisation rationnelle des médicaments » sont insérés entre les mots « officine hospitalière » et « organisée par ».

Art. 27.Dans le tableau figurant à l'article 54 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, sous la mention "taux d'occupation" figurant en regard des services K, K jour et K nuit, les mots « 80 %, 40 % et 48 % » sont remplacés par « 70 %, 35 % et 42 % » .

Art. 28.A l'article 57 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 29 décembre 1997 et 30 décembre 1998, est complété par les alinéas suivants : « Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par réduction de budget accompagnant la désaffection de lits la différence entre le budget promérité par l'hôpital avant fermeture, compte tenu des journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu et du quota de journées d'hospitalisation, et celui promérité après fermeture compte tenu du même nombre de journées réalisées et du nouveau quota établi en fonction de l'article 53.

Le calcul des budgets promérités avant et après fermeture s'effectue conformément aux dispositions de l'article 60, 2°. »

Art. 29.A l'article 57bis, § 1er, 3°, b), deuxième tiret du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « Vermindering » est remplacé par le mot « Vermeerdering ».

Art. 30.Au point 3.1 de l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1996, les mots : « g = 1 si (DRNj - DRj) est inférieur, en valeur absolue, à 0,2; = 1,25 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,2 et inférieur à 0,3; = 1,5 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,3; »; sont remplacés par les mots : « g = 1 si (DRNj - Drj) est inférieur, en valeur absolue à 0,2; = 1,50 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,2 et inférieur à 0,3; = 1,75 si (DRNj-DRj) est, en valeur absolue, supérieure ou égal à 0,3 ».

Art. 31.L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 32.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation est retiré.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, sauf en ce qui concerne l'article 26 qui produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 4 octobre 2001.

F. VANDENBROUCKE

Annexe à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.

Annexe VII Calcul d'un indice de coût supplémentaire par lit C et D occupé.

Pour chaque hôpital général, on calcule un indice de coût supplémentaire pondéré selon la pathologie par lit C et D occupé (à savoir ICSh) sur la base d'un indice de coût supplémentaire national par DRG et sous-groupe d'âge (soit ICSx). 1. Sélection des patients C et D. Parmi la population des patients hospitalisés, seuls les patients C et D sont retenus. Ces patients sont définis comme patients ayant uniquement donné lieu à des journées d'hospitalisation dans un service C, D, I et/ou H*. Les petits outliers et les séjours outlier de type I pour ce qui est de la durée de séjour, ne sont pas pris en considération.

Les DRGs suivants ne sont pas repris dans les calculs : - les DRGs au sein du MDC 14 (= grossesses, accouchements et lits de maternité), 15 (= nouveau- nés), 19 (= troubles psychiques) et 20 (= alcoolisme et toxicomanie); - le groupe résiduel des DRGs (= 468, 469, 470, 476 et 477) - les DRGs et sous- groupe d'âge ne comprenant pas 30 séjours dans le calcul ICS 2. Calcul du coût de séjour réel moyen national par DRG et sous- groupe d'âge (CSRMx) Le coût de séjour réel moyen par DRG et sous-groupe d'âge (= CSRMx) est égal au total des coûts de séjour relatifs au personnel infirmier qui sont fixés pour les patients appartenant à un DRG et sous- groupe d'âge (<= 75 ans et >= = 75 ans) spécifique, lequel est divisé par le nombre de patients appartenant à ce DRG et sous- groupe d'âge.Le coût de séjour relatif au personnel infirmier est déterminé sur la base des données comptables et de celles du résumé infirmier minimum. 3. Calcul du coût norme de séjour moyen national par DRG et sous- groupe d'âge (= CNSM) Pour les lits agréés C et D, on calcule pour chaque DRG et groupe d'âge un coût norme moyen (CNSM) de la manière suivante : Norme C/D * Salaire moyen C/D * Nombre de lits C/D ------------------------------------------------------------------------------------------ * DMSxa Nombre total des journées d'hospitalisation retenues dans les services C/D où Norme C/D = les normes de personnel pour les lits C et D agréés, tel que visé à l'article 42, § 9, du présent arrêté; Salaire moyen C/D = le salaire moyen national d'un infirmier occupé à temps plein dans un service C et D;

Nombre de lits C/D = le nombre de lits C et D agréés;

Nombre de journées C/D = nombre total de journées d'hospitalisation des patients C et D;

DMSxa = la durée moyenne de séjour pour le DRG X et sous-groupe d'âge;

Pour le calcul du coût norme, on tient compte, le cas échéant, par DRG et sous- groupe d'âge, du rapport entre journées d'hospitalisation universitaires et non universitaires, ainsi que des passages en soins intensifs. 4. Calcul du coût supplémentaire moyen national par DRG et sous- groupe d'âge (CSM). Par DRG et sous- groupe d'âge, on soustrait le coût norme de séjour moyen national (= CNSM) du coût de séjour réel national moyen (= CSRM). Si le résultat est positif, le DRG et sous- groupe d'âge concerné nécessitent plus de moyens infirmiers que ce que prévoient les normes de personnel. Un coût supplémentaire négatif reflète la situation inverse. 5. Calcul de l'indice de coût supplémentaire national par DRG et sous-groupe d'âge. Sur la base du coût supplémentaire moyen par DRG et sous-groupe d'âge (= CSM) et du coût supplémentaire moyen général (= CSMG), on calcule un indice de coût supplémentaire par DRG et sous-groupe d'âge comme suit : ICSx = int (CSMxa/CSMG * 100 + 0,5) Où int = fonction integer, arrondir le nombre à l'unité;

CSMxa = le coût supplémentaire moyen national du DRGx et sous-groupe d'âge;

CSMG = le coût supplémentaire moyen général national. 6. Calcul de l'indice de coût supplémentaire pondéré par pathologie par lit C et D occupé de l'hôpital (ICSh) On calcule l'ICSh sur la base du casemix (soit le nombre de séjours de chaque DRG et sous-groupe d'âge) retenu de l'hôpital selon la formule suivante : 365 * |gS (ICSx * nombre de séjours retenus pour le DRG x et sous-groupe d'âge) x ICSh = ---------------------------------------------------------------------------------------------- nombre de journées d'hospitalisation normalisées dans le service C et D de l'hôpital h 7.Liste par DRG de l'indice de coût supplémentaire moyen national ICSx.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2001.

Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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