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Arrêté Ministériel du 04 septembre 2019
publié le 11 octobre 2019

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2019014904
pub.
11/10/2019
prom.
04/09/2019
ELI
eli/arrete/2019/09/04/2019014904/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 51, § 4;

Vu la décision du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités du 25 avril 2019, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités joint en annexe est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 septembre 2019.

M. DE BLOCK

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités Le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 51, § 4, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des réunions du Conseil

Article 1er.Le Conseil est convoqué par le Président.

Il se réunit au siège de l'Office de contrôle des mutualités. Dans des cas exceptionnels, le Conseil peut être convoqué à un autre endroit.

Pour les affaires urgentes et pour les dossiers qui, à son estime, ne contiennent pas une nouvelle question de principe à trancher par le Conseil, le Président est autorisé à procéder à la consultation des membres du Conseil par écrit.

Le Conseil peut également, à la majorité des voix des personnes qui le composent, décider de se réunir par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence.

Art. 2.Le Conseil fixe, sur proposition de l'administration, la date des réunions.

Art. 3.L'administrateur général assiste aux réunions du Conseil, ainsi que les commissaires du gouvernement désignés par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions.

Art. 4.Les convocations aux réunions du Conseil et les documents qui se rapportent à l'ordre du jour sont, sauf cas d'urgence, adressés aux personnes qui assistent aux réunions du Conseil au moins quatre jours avant la date fixée pour la réunion.

Les convocations mentionnent les lieu, date et heure de la réunion.

Art. 5.Les réunions du Conseil ne sont pas publiques.

Les personnes qui assistent aux réunions du Conseil sont tenues de respecter le caractère confidentiel des documents communiqués ainsi que des délibérations et des décisions prises.

Art. 6.Lors de chaque réunion, le Président, et les autres membres du Conseil et les commissaires du gouvernement visés à l'article 3 signent une liste constatant leur présence. CHAPITRE II. - Des délibérations et de la prise de décisions

Art. 7.Le Président ouvre, suspend et clôt les réunions et dirige les débats.

En cas d'empêchement du Président, c'est la personne qui est membre du Conseil depuis le plus longtemps qui le remplace dans cette mission.

Si plusieurs personnes ont la même ancienneté au sein du Conseil, c'est le membre le plus âgé qui remplace le Président dans cette mission.

Art. 8.Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des personnes qui le composent; les abstentions n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette majorité.

Lorsqu'une personne qui compose le Conseil ne peut assister sur place à la réunion du Conseil, elle peut, le cas échéant : 1° communiquer par écrit, préalablement à la réunion, sa position à propos de points inscrits à l'ordre du jour ;2° assister à la réunion par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, cette personne est prise en compte pour l'application de l'alinéa 1er.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, ainsi que dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 4, une liste des présences est également signée par les personnes qui assistent à la réunion par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence.

Art. 9.Moyennant autorisation du Conseil, l'Administrateur général peut se faire assister par des agents de l'Office de contrôle lors des débats.

Ces agents doivent, sans préjudice de l'application de l'article 11, quitter la séance lorsque les débats sur la question qui motive leur présence sont déclarés clos par le Président. L'article 5, alinéa 2, leur est applicable. CHAPITRE III. - Du secrétariat

Art. 10.Le Conseil désigne parmi les agents de l'Office de contrôle deux personnes, de rôle linguistique différent, chargées du secrétariat du Conseil.

Art. 11.Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions. Celui-ci résume succinctement les débats et mentionne les décisions intervenues.

Les procès-verbaux sont confidentiels.

Sauf cas de force majeure, le procès-verbal est envoyé aux personnes qui assistent aux réunions du Conseil en même temps que la convocation à la réunion suivante et est soumis pour approbation définitive à cette réunion.

Le procès-verbal définitif est signé par le Président ou, en l'absence de celui-ci, par le membre du Conseil qui a présidé la réunion, ainsi que par les secrétaires.

Art. 12.Le présent règlement remplace le règlement d'ordre intérieur approuvé par le Ministre des Affaires sociales le 3 mai 2000.

Bruxelles, le 4 septembre 2019.

La Présidente, B. LAMBRECHTS Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 septembre 2019.

La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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