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Arrêté Ministériel du 05 décembre 2019
publié le 12 décembre 2019

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2019015758
pub.
12/12/2019
prom.
05/12/2019
ELI
eli/arrete/2019/12/05/2019015758/moniteur
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5 DECEMBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), l'article 3, § 6, alinéa 1er et dernier alinéa, remplacé par la loi du 28 juin 2013 (2), l'article 10, § 2, modifié par la loi du 28 juin 2013 (3) et l'article 16, modifié par la loi du 29 décembre 2010 (4);

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (5), les articles 1, 3 et 4;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (6);

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 11 septembre 2019;

Vu la concertation du Comité de Ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 10 octobre 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2019;

Vu l'avis n° 66.669/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 24 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 24.Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants: a) 1,94 pour les cigares;b) 7,63 pour les cigarettes;c) 8,35 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre: a) en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un Etat membre : la valeur hors taxe du produit;b) en ce qui concerne les fabricats importés : la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet équivalent qui sont dus.».

Art. 2.L'article 27/1 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 27/1.Lors de la mise à la consommation de tabacs manufacturés, la perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique GestTab.

La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément aux modalités fixées par l'Administrateur général. ».

Art. 3.L'article 34 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 25 février 2016, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: « § 5. Des dispositifs de sécurité sont intégrés au signe fiscal conformément aux dispositions de la décision d'exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac.

Cela concerne une combinaison des dispositifs de sécurité suivants: - guillochis - micro-impression - encres réactives (semi-apparentes) - fibres de sécurité non apparentes - encres anti-stokes. ».

Art. 4.Dans l'article 35 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 février 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1. Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur économique introduit la commande dans le système électronique GestTab au moins 10 jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux. ».

Art. 5.Dans l'article 35 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 février 2016, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 57 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 février 2016, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit: « Les signes fiscaux peuvent être apposés à n'importe quel endroit de l'emballage des tabacs manufacturés en tenant cependant toujours compte de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au format du signe fiscal et aux mentions à apposer sur celui-ci. ».

Art. 7.L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce 0,50 EUR Cigarettes, par pièce 0,45 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 249,40 EUR. ».

Art. 8.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, les annexes I et V, remplacées par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, sont abrogées.

Art. 9.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe X, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2017, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2019.

A. DE CROO _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 1er juillet 2013;(3) Moniteur belge du 1er juillet 2013;(4) Moniteur belge du 31 décembre 2010;(5) Moniteur belge du 6 août 2013;(6) Moniteur belge du 22 août 1994. ANNEE

CIGARES

CIGARETTES

TABAC A FUMER

1er février 2012

240 EUR par 1.000 pièces

233,3201 EUR par 1.000 pièces

86,5887 EUR par kilogramme

1er février 2013

250 EUR par 1.000 pièces

238,6680 EUR par 1.000 pièces

92,1973 EUR par kilogramme

1er janvier 2014

260 EUR par 1.000 pièces

244,1107 EUR par 1.000 pièces

100,4816 EUR par kilogramme

1er janvier 2015

265 EUR par 1.000 pièces

265,4079 EUR par 1.000 pièces

110,1422 EUR par kilogramme

1er janvier 2016

270 EUR par 1.000 pièces

275,7362 EUR par 1.000 pièces

120,4261 EUR par kilogramme

1er janvier 2017

280 EUR par 1.000 pièces

286,2906 EUR par 1.000 pièces

134,5033 EUR par kilogramme

1er janvier 2018

315 EUR par 1.000 pièces

293,9787 EUR par 1.000 pièces

147,4009 EUR par kilogramme

1er janvier 2019

335 EUR par 1.000 pièces

304,9598 EUR par 1.000 pièces

166,2681 EUR par kilogramme


Bijlage bij het ministerieel besluit van 5 december 2019 BIJLAGE X GEWOGEN GEMIDDELDE PRIJZEN

JAAR

SIGAREN

SIGARETTEN

ROOKTABAK

1 februari 2012

240 EUR per 1.000 stuks

233,3201 EUR per 1.000 stuks

86,5887 EUR per kilogram

1 februari 2013

250 EUR per 1.000 stuks

238,6680 EUR per 1.000 stuks

92,1973 EUR per kilogram

1 januari 2014

260 EUR per 1.000 stuks

244,1107 EUR per 1.000 stuks

100,4816 EUR per kilogram

1 januari 2015

265 EUR per 1.000 stuks

265,4079 EUR per 1.000 stuks

110,1422 EUR per kilogram

1 januari 2016

270 EUR per 1.000 stuks

275,7362 EUR per 1.000 stuks

120,4261 EUR per kilogram

1 januari 2017

280 EUR per 1.000 stuks

286,2906 EUR per 1.000 stuks

134,5033 EUR per kilogram

1 januari 2018

315 EUR per 1.000 stuks

293,9787 EUR per 1.000 stuks

147,4009 EUR per kilogram

1 januari 2019

335 EUR per 1.000 stuks

304,9598 EUR per 1.000 stuks

166,2681 EUR per kilogram

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