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Arrêté Ministériel du 05 janvier 1999
publié le 26 janvier 1999

Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une allocation à certains membres du personnel civil qui assurent un service de garde à domicile

source
ministere de la defense nationale
numac
1998007000
pub.
26/01/1999
prom.
05/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/05/1998007000/moniteur
moniteur
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5 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une allocation à certains membres du personnel civil qui assurent un service de garde à domicile


Le Ministre de la Défense nationale, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 août 1998;

Vu le protocole du 12 octobre 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de secteur XIV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il y a lieu d'accorder immédiatement une allocation aux membres du personnel qui assurent un service de garde à domicile en dehors des heures de service normales, Arrête :

Article 1er.Les membres du personnel civil, qui assurent un service de garde à domicile en dehors des heures de service ont droit à une allocation.

Art. 2.Le montant de l'allocation par jour de service de garde est fixé à 1,5 % du traitement mensuel.

Cette allocation est doublée lorsque le service de garde est effectué un dimanche ou un jour férié légal.

Cette allocation n'est accordée que lorsque le service de garde à domicile ne donne pas lieu à l'octroi d'un autre avantage compensatoire.

Art. 3.En cas d'appel durant le service de garde, une allocation complémentaire de 90 francs est accordée pour chaque heure de prestation effective.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation complémentaire.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 janvier 1999.

Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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