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Arrêté Ministériel du 05 juillet 2013
publié le 09 août 2013

Arrêté ministériel portant approbation du règlement « I » de la Banque Nationale de Belgique

source
service public federal finances
numac
2013003240
pub.
09/08/2013
prom.
05/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/05/2013003240/moniteur
moniteur
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5 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement « I » de la Banque Nationale de Belgique


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique, notamment les articles 1er, 2 et 3;

Vu la décision du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique du 11 décembre 2012 fixant par son règlement « I » certaines modalités d'application de la collecte des informations utiles pour l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique, Arrête : Article unique. Est approuvé le règlement « I » relatif à l'enquête sur les opérations avec l'étranger concernant l'énergie pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 11 décembre 2012 et dont le texte figure en annexe.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

K. GEENS Règlement « I » de la Banque Nationale de Belgique relatif à l'enquête sur les opérations avec l'étranger concernant l'énergie Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique, Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger;

Considérant que l'article 3 de ce même arrêté prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'obligation précitée en indiquant, pour les catégories de résidents qu'elle définit, si tous les résidents sont tenus de notifier leurs informations ou si une partie de ceux-ci seulement sont tenus de les notifier;

Considérant que l'obligation précitée doit être spécifiquement précisée pour les opérations avec l'étranger concernant l'énergie, afin d'établir de manière exacte et fiable la balance des paiements et les statistiques du commerce international des services de la Belgique, Arrête : Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - « résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - « non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique; - « opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - « opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger de personnes physiques résidentes dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - « opération sur marchandises avec l'étranger » : toute opération à caractère professionnel avec l'étranger comportant l'achat ou la vente à des non-résidents de - marchandises communautaires au sens de la réglementation Intrastat; - marchandises importées en Belgique ou exportées de la Belgique au sens de la règlementation douanière; - « opération de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger » : toute opération à caractère professionnel avec l'étranger comportant l'achat de marchandises à un non-résident et leur revente à un non-résident, les marchandises restant à l'étranger ou n'étant pas mises en libre pratique ou à la consommation en Belgique au sens de la réglementation douanière; - « opérations avec l'étranger concernant l'énergie » : toute opération sur marchandises avec l'étranger et toute opération de négoce triangulaire sur marchandises avec l'étranger, portant sur toute forme d'énergie, notamment l'électricité, le gaz, le pétrole et les autres combustibles fossiles, les combustibles nucléaires, la biomasse; - « pays de la contrepartie non résidente » : 1° le pays de résidence du cocontractant non résident pour les opérations avec l'étranger consécutives à l'exécution d'un contrat;2° le pays où est situé l'investissement direct pour les opérations avec l'étranger relatives aux investissements directs à l'étranger;3° le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident pour les autres opérations avec l'étranger; Enquête organisée et détermination des résidents tenus de répondre

Art. 2.La Banque Nationale de Belgique organise une enquête mensuelle sur les opérations avec l'étranger concernant l'énergie à laquelle sont tenues de répondre toutes les personnes morales résidentes ayant réalisé de telles opérations au cours de la période de déclaration.

Sont, dans tous les cas, tenues de répondre à l'enquête, toutes les personnes morales résidentes qui - sont titulaires d'une autorisation fédérale ou régionale de fourniture d'énergie ou - qui participent à un marché ou à une bourse d'échange d'énergie, en Belgique comme à l'étranger.

L'enquête est organisée pour la première fois pour les opérations avec l'étranger concernant la forme d'énergie gaz naturel non liquéfié.

La Banque Nationale de Belgique peut étendre l'enquête à d'autres formes d'énergie. Elle communique alors au moins trois mois avant le début de la période de déclaration sur son site Internet les formes d'énergie pour lesquelles l'enquête sera organisée. Le cas échéant, elle prend à ces fins également contact avec les fédérations de secteur concernées.

La survenance d'événements tels que, notamment, une fusion, une absorption, une scission, une modification de la forme juridique, du statut légal ou des activités économiques d'une personne morale résidente tenue de répondre ne met pas fin à l'obligation de répondre complètement à l'enquête.

Informations à communiquer

Art. 3.§ 1er. Les personnes morales résidentes tenues de répondre communiquent les valeurs : - de leurs achats à des non-résidents d'énergie avec mise en libre pratique ou à la consommation en Belgique; - de leurs ventes à des non-résidents d'énergie exportée de Belgique; - de leurs achats à des non-résidents d'énergie dans le cadre d'opérations de négoce triangulaire avec l'étranger; - de leurs reventes à des non-résidents d'énergie dans le cadre d'opérations de négoce triangulaire avec l'étranger.

Les valeurs à communiquer sont ventilées par pays de la contrepartie non résidente.

Elles sont également, le cas échéant, ventilées par forme d'énergie.

Elles sont à exprimer pour leurs montants dans la monnaie de la créance ou de la dette résultant de l'opération.

Pour les opérations autres que de négoce triangulaire, la valeur de l'opération doit être exprimée à la fois par - le montant monétaire, - la quantité accompagnée du prix unitaire d'achat ou de vente. § 2. Les personnes morales résidentes peuvent regrouper les opérations d'une même période pour lesquelles toutes les informations à communiquer, à l'exception de la valeur, sont identiques. Le cas échéant, elles mentionnent alors des prix unitaires moyens pour la période. Les personnes morales résidentes doivent être à même, à tout moment, d'individualiser les opérations ainsi regroupées. § 3. L'indication du pays de la contrepartie non résidente et de la monnaie utilisée pour exprimer la valeur des opérations se fait au moyen des abréviations reprises dans les listes des codes-pays et des codes-monnaies publiées par la Banque Nationale de Belgique sur son site Internet.

Ces deux listes sont basées respectivement sur la norme ISO n° 3166 (2 positions) relative aux « codes pour la représentation des noms de pays » et sur la norme ISO n° 4217 (3 positions) relative aux « codes pour la représentation des monnaies et types de fonds ».

Lorsqu'il est nécessaire de compléter les normes précitées, la Banque Nationale de Belgique détermine les codes complémentaires à utiliser.

Elle précise aussi les éventuels codes de ces normes ISO qui ne doivent pas être utilisés. § 4. Lorsque, pour une période de déclaration, aucune opération avec l'étranger n'a été réalisée, l'information à communiquer consiste en la mention "néant".

Délai et mode de transmission des informations

Art. 4.§ 1er. Les réponses aux enquêtes doivent être transmises par voie électronique à la Banque Nationale de Belgique.

Lorsque la Banque Nationale de Belgique rappelle aux personnes morales résidentes tenues de répondre l'obligation dans laquelle elles se trouvent de répondre à l'enquête, elle leur indique les modalités à suivre pour la transmission des réponses. § 2. Les réponses à l'enquête doivent être transmises à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le vingtième jour calendrier après la période de déclaration.

Délai de conservation des données

Art. 5.Les personnes morales résidentes tenues de répondre conservent durant une période de vingt-quatre mois les données sur lesquelles elles se sont basés pour transmettre à la Banque Nationale de Belgique les informations requises. Ce délai prend cours à partir de la date de transmission à la Banque Nationale de Belgique des réponses aux enquêtes.

Bruxelles, le 11 décembre 2012.

L. DUFRESNE, Secrétaire.

L. COENE, Gouverneur.

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