Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 05 juillet 2017
publié le 12 septembre 2017

Arrêté ministériel modifiant certaines dispositions du Livre III, Titre II du Code wallon du Tourisme

source
service public de wallonie
numac
2017204511
pub.
12/09/2017
prom.
05/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/05/2017204511/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel modifiant certaines dispositions du Livre III, Titre II du Code wallon du Tourisme


Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu le Code wallon du Tourisme, et plus particulièrement les articles 247.AGW à 249/2.AGW, 252.AGW et 271.AGW;

Vu l'avis du Comité technique de l'hôtellerie en plein air, donné le 9 février 2017;

Vu l'avis du Conseil du Tourisme, donné le 8 mars 2017, Arrête :

Article 1er.Dans le Code wallon du Tourisme, est inséré un article 247/2. AM rédigé comme suit : « Art 247/2. AM - Le dispositif d'alimentation en eau potable visé à l'article 247.AGW, alinéa 1er, 1° : a) est conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée;b) assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées;c) l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit être signalé de manière très apparente; Le dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif visé à l'article 247.AGW, alinéa 1er, 2°, comprend par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée à proximité des lavabos. ».

Art. 2.Dans le même Code, est inséré un article 248/2. AM rédigé comme suit : « Art 248/2. AM. § 1er. Les installations sanitaires visées à l'article 248.AGW, alinéa 1er, 1°, sont composées d'au moins : a) un WC à effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements;ce chiffre est porté à vingt pour les emplacements raccordés à l'eau et à l'égout; b) un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;c) une douche à eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;d) d'une vidange pour WC chimiques conforme aux normes sectorielles en vigueur. Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels. § 2. Le matériel collecteur d'immondices visé à l'article 248.AGW, alinéa 1er, 2°, est composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de containers fermés. ».

Art. 3.Dans le même Code, est inséré un article 249/3. AM rédigé comme suit : « Art 249/3. AM. En application de l'article 249. AGW, 4°, pour préserver son caractère permanent de mobilité, l'abri mobile conserve, à demeure et en état de servir, son timon et ses roues. Il peut être stabilisé à l'aide des seules béquilles conçues à cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut être posé sur un socle non incorporé au sol. Ce socle ne peut dépasser les trente centimètres de hauteur afin de faciliter le déplacement aisé et rapide de l'abri de camping. ».

Art. 4.Dans le même Code, est inséré un article 249/4. AM rédigé comme suit : « Art 249/4. AM. En application de l'article 249/2. AGW, l'abri de rangement répond aux conditions suivantes : 1° sa surface projetée au sol, débordements de toiture compris, est de 4 m2 maximum et sa hauteur de 2,25 mètres maximum;2° ses matériaux sont soit le bois teinté foncé, à l'exclusion de peinture, de façon à laisser apparaître la texture naturelle du bois, soit des parois en PVC ou métalliques unicolores la couverture des abris métalliques étant de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée;3° ses parois sont verticales et dépourvues d'ouverture à l'exception de la porte d'accès;4° sa toiture est à deux versants de même pente, ses débordements sont limités au strict nécessaire pour la protection des parois, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutées sont interdites;5° l'ancrage au sol est interdit;6° il ne peut pas être surélevé par quelque moyen que ce soit;en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour rattraper la différence de niveau; 7° il ne peut être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz;8° il ne peut pas servir de support d'antenne, ni être raccordé à l'eau, ni être équipé de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations.».

Art. 5.Dans le même Code, est inséré un article 252/2. AM rédigé comme suit : «

Art. 252/2.AM - Les installations sanitaires visées à l'article 252. AGW, 3°, sont composées d'au moins deux WC à effet d'eau et une douche à eau courante chaude et froide dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri réservés aux campeurs.".

Art. 6.Dans l'article 272. AM du même Code, la référence « article 1.D, 11° » est remplacée par la référence « article 1.D, 23° ».

Art. 7.Dans l'article 273. AM du même Code, la référence « article 1.D, 15°, a, b, et c, » est remplacée par la référence « article 1.D, 29°, a) à c) ».

Art. 8.Dans l'article 274. AM du même Code, la référence « article 1.D, 15°, d, e, f et g, » est remplacée par la référence « article 1.D, 29°, d) et e) ».

Art. 9.Dans l'article 275. AM du même Code, la référence « article 1.D, 16° » est remplacée par la référence « article 1.D, 35° ».

Art. 10.Dans l'article 276. AM du même Code, la référence « article 1.D, 26° et 29° » est remplacée par la référence « article 1.D, 11° et 12° ».

Art. 11.Dans l'article 277. AM du même Code, la référence « article 1.D, 33° » est remplacée par la référence « article 1.D, 53° ».

Art. 12.Dans l'article 278. AM du même Code, la référence « article 1.D, 34° » est remplacée par la référence « article 1.D, 50° ».

Namur, le 5 juillet 2017.

R. COLLIN

^