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Arrêté Ministériel du 05 juin 2007
publié le 19 juin 2007

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la société anonyme de droit public à finalité sociale « APETRA »

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011309
pub.
19/06/2007
prom.
05/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/05/2007011309/moniteur
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5 JUIN 2007. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la société anonyme de droit public à finalité sociale « APETRA »


Le Ministre de l'Energie, Vu la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention de stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis aux accises, modifiée par la loi du 27 juillet 2006 portant des dispositions diverses et par la loi du 26 décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment l'article 26, § 1er;

Vu l'article 21, § 1, (f) de l'arrêté royal du 15 juin 2006, visant à l'approbation des statuts d'une société anonyme de droit publique « APETRA »;

Vu l'article 1, § 2, f) et g) de l'arrêté royal du 4 octobre 2006 déterminant le fonctionnement et les autres compétences du conseil d'administration d'APETRA, ainsi que des incompatibilités avec le mandat de membre du conseil d'administration d'APETRA;

Vu l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 juin 2006 fixant les règles additionnelles concernant la mode de détention des stocks par APETRA;

Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur d'APETRA, visé à l'article 26, § 1er, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis aux accises, repris en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Bruxelles, le 5 juin 2007.

M. VERWILGHEN

Annexe à l'arrêté ministériel du 5 juin 2007. portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la société anonyme de droit public à finalité sociale « APETRA » REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC A FINALITE SOCIALE APETRA

Article 1.Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur il convient d'entendre : 1° « La loi » : Loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, modifiée par la loi du 27 juillet 2006 portant des dispositions diverses et par la loi du 26 décembre 2006 portant des dispositions diverses;2° « Les statuts » : les statuts d'APETRA comme annexés à l'arrêté royal du 15 juin 2006 visant à l'approbation des statuts d'une société anonyme de droit public APETRA;3° « L'arrêté royal du 4 octobre 2006 » : l'arrêté royal du 4 octobre 2006 déterminant le fonctionnement et les autres compétences du conseil d'administration d'APETRA, ainsi que des incompatibilités avec le mandat de membre du conseil d'administration d'APETRA;4° « L'arrêté royal du 15 juin 2006 »;l'arrêté royal du 15 juin 2006 fixant les règles additionnels concernant la mode de détention des stocks par APETRA. 1. Dispositions concernant le conseil d'administration 1.1. Composition

Art. 2.La composition du conseil d'administration est fixée à l'article 20, § 1er, des statuts. 1.2. Tâches

Art. 3.§ 1er. En vertu de l'article 26, § 1er, de la loi le conseil d'administration détermine la politique d'APETRA afin de réaliser l'obligation de stockage d'APETRA et surveille les activités du comité de direction, qu'il nomme. § 2. En vertu de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 2006 le conseil d'administration est chargé des tâches suivantes : a) la sélection, la nomination et la révocation des membres du comité de direction.Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent être membre du comité de direction.

Si le comité de direction compte plus d'un directeur, le conseil d'administration accorde à l'un d'entre eux le titre de directeur général et il établit la répartition des tâches.

Le conseil d'administration détermine les règles relatives à la rémunération et aux autres conditions de travail des membres du comité de direction. b) la présentation d'une liste de candidats-présidents dans laquelle le Ministre désigné le Président du conseil d'administration;c) l'approbation du contrat de gestion ainsi que toute modification de ce contrat;d) l'approbation annuelle d'un plan d'entreprise établi par le comité de direction, ainsi que le rapport particulier visé à l'article 661, 6° du Code des sociétés, dont les projets lui sont soumis par le comité de direction. Le plan d'entreprise concerne un plan pluriannuel progressif reprenant un plan d'achat et de vente, un plan de remplacement des produits et de stockage et un plan de financement y afférent. Les parties du plan d'entreprise concernant la mise en oeuvre des missions de service public sont soumises à l'approbation du Ministre pour être vérifiées en fonction des dispositions du contrat de gestion. Les autres éléments lui sont communiqués à titre d'information; e) L'approbation de l'inventaire et des comptes annuels soumis par le comité de direction, y compris le bilan, le compte des résultats et l'explication relative au rapport annuel visé aux articles 95 et 96 du Code des Sociétés;f) l'établissement, en concertation avec le comité de direction, du règlement d'ordre intérieur ainsi que la fixation des autres règlements;g) la fixation des règles spécifiques relatives à l'achat et la vente de propres réserves, à l'attribution de contrats de délégation et aux contrats de capacité de stockage;h) la fourniture d'éléments objectifs pour une révision éventuelle de la formule de calcul et de chacun des éléments de cette formule pour le financement de la contribution d' APETRA;i) les autres compétences qui lui sont formellement attribuées par la loi et ses arrêtés d'exécution, par les statuts adoptés en vertu de l'arrêté royal et par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 4.En vertu de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juin 2006 APETRA veille à la fiabilité de ses contractants et à la disponibilité et à la qualité des quantités mises à disposition.

Pour l'acceptation de quantités mises à disposition, le conseil d'administration, sur proposition du comité de direction, fixe les conditions spécifiques et les règles dans le règlement d'ordre intérieur d'APETRA qui reflètent cette vigilance et responsabilité.

Ces conditions spécifiques et règles sont fixés dans les articles 17 et 18 du présent règlement d'ordre intérieur.

Sur proposition du comité de direction le conseil d'administration approuve les cahiers de charges et contrats type d'APETRA en ce qui concerne les quantités mises à disposition, l'achat de produits pétroliers et de pétrole brut et pour la location et l'acquisition de capacités de stockage.

Le comité de direction peut à tout moment utiliser les cahiers de charges approuvés et contrats type à condition que les dispositions générales du plan de gestion soient respectées.

En vertu de l'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 15 juin 2006, le conseil d'administration fixe, sur proposition du comité de direction, les conditions spécifiques et les règles pour l'achat et la vente de ses propres stocks. Ces conditions spécifiques et règles sont fixées dans les articles 20 et 21 du présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 5.§ 1er. En vertu de l'article 28, § 2, des statuts le conseil d'administration nomme l'autre commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes contrôle et atteste les comptes. Il contrôle et atteste également les comptes publiés par le comité de direction et toutes les données figurant dans la réglementation sur la couverture des frais de fonctionnement d'APETRA. Le conseil d'administration décide sur la fin du mandat du commissaire aux comptes. § 2. Tous les trois mois, le directeur financier présente les comptes de résultats au conseil d'administration.

Le conseil d'administration prépare annuellement les comptes annuels.

L'affectation du bénéfice s'attribue conformément à l'article 32 des statuts. 1.3. Fonctionnement a. Fréquence - convocation... - Présidence

Art. 6.§ 1er. En vertu de l'article 22 des statuts, le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et ensuite aussi souvent que le Président l'estime nécessaire ou que trois membres, au moins, en expriment le souhait au président.

Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'agenda de la réunion. Elles sont envoyées, accompagnées des documents de travail déjà disponibles, au moins 5 jours ouvrables avant la réunion par lettre, fax ou tout autre moyen écrit.

Le commissaire du gouvernement est convoqué de la même manière.

Les réunions du conseil d'administration débutent de préférence à 17h30. § 2. Le Président ouvre et termine les réunions du conseil d'administration. Il mène les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. Il représente le Conseil.

Lorsque le président est empêché, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents. Le plus âgé des membres présents possède dans ce cas les mêmes droits et devoirs que le président et est nommé président suppléant. b. Droit de vote et prise de décision - invitation de tiers Art.7. En vertu de l'article 23, § 1er, des statuts, les membres du conseil d'administration ont le droit de vote. Le Président a seulement un droit de vote en cas de partage des voix. Afin d'atteindre un consensus, le Président entreprendra dans ce cas d'abord une action de conciliation avant d'utiliser son droit vote déterminant. A cette fin la décision peut être prise en appliquant l'article 8, § 2, du présent règlement d'ordre intérieur. Cette période de conciliation ne peut dépasser 14 jours après laquelle le Président, à défaut d'une majorité, utilise son droit de vote.

Le commissaire de gouvernement et l'expert indépendant sont présents dans le conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 8.§ 1 En vertu de l'article 23, § 2, des statuts, des conclusions valables ne peuvent être prises que lors d'une réunion dans laquelle au moins 4 des membres du conseil d'administration (à l'exclusion du Président) sont présents. Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion, convoquée dans le mois et avec le même ordre du jour, pourra délibérer et voter valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Pour autant qu'il n'en soit pas stipulé autrement dans les règlements d'APETRA, l'adoption d'une conclusion requiert la majorité simple.

Si un membre du conseil d'administration ne peut pas être présent dans une réunion il peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration moyennant une procuration. L'attribution d'une procuration au Président n'est pas possible.

La procuration est par écrit et nominativement notifiée au Président avant le début de la réunion. § 2. Une décision concernant un point de l'ordre du jour peut également être prise au moyen d'une procédure écrite et ce dans les cas suivants : 1° si le conseil d'administration le décide lors de la réunion au cours de laquelle le point était mis à l'ordre du jour, ou;2° en cas d'urgence, le Président du conseil d'administration peut faire application d'une procédure écrite.Dans ce cas les membres du conseil d'administration et le commissaire de gouvernement y sont mis au courant par courrier ou par fax ou par tout autre moyen écrite de la motivation d'urgence et de la décision à prendre. En plus, le Président commente la décision à prendre.

Les membres du conseil d'administration doivent par la suite endéans le délai prescrit par le Président marquer leur accord quant à l'application de la procédure écrite et quant à la décision à prendre.

La décision prise sur base d'une procédure écrite doit être valider au cours de la prochaine réunion du conseil d'administration. § 3. En cas de procédure écrite, le délai de recours du commissaire de gouvernement, comme visé à l'article 2, § 6, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 fixant les modalités concernant le contrôle sur APETRA, prends cours le jour après avoir pris connaissance de la décision prise par les membres du conseil d'administration.

Art. 9.En vertu de l'article 25, § 3, des statuts les membres du comité de direction sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et y ont voix consultative.

Art. 10.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Si une majorité des membres du conseil d'administration le juge utile, des personnes dont l'expertise ou l'avis est souhaitable peuvent être invitées à une réunion du conseil d'administration. La présence de ces experts est toujours mentionnée préalablement dans l'invitation et dans l'agenda de la réunion.

Art. 11.§ 1er. En vertu de l'article 4, § 1er., de l'arrêté royal du 4 octobre 2006, un membre du conseil ne peut pas assister aux délibérations du conseil d'administration, ni participer au vote, s'il a un intérêt contraire direct ou indirect par rapport à une décision, un avis ou tout acte d'APETRA, il. Il doit en informer préalablement les autres membres du conseil d'administration, qui doivent le transcrire dans le procès-verbal de la réunion. § 2. Le conseil d'administration veille à la bonne application des restrictions légales concernant la compatibilité du mandat avec d'autres mandats ou fonctions. Si un administrateur néglige les dispositions de l'alinéa précédent, l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 2006 est appliqué. c. Secrétariat et rapportage Art.12. § 1. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur administratif d'APETRA. Le directeur général rédige les procès-verbaux de la réunion et peut, le cas échéant, se faire assister dans cette tâche par le directeur administratif. Le secrétariat est chargé de l'envoi des invitations à la réunion et de la distribution des documents relatifs aux réunions. § 2. En vertu de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 2006, les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs. § 3. Les procès-verbaux sont rédigés de manière synthétique par le secrétaire de la réunion et mentionnent les décisions. Chaque personne présente à la réunion peut exiger que son point de vue soit repris explicitement dans les procès-verbaux. § 4. Les membres du conseil d'administration reçoivent la version provisoire des procès-verbaux dans les quinze jours suivant la réunion directement du secrétariat..

Les membres du conseil d'administration et les autres personnes présentes formulent leurs remarques à propos de cette version provisoire au secrétariat du conseil. Le secrétariat rassemble les remarques reçues.

Ces remarques ainsi que la version provisoire des procès-verbaux sont soumises pour approbation lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. 2. Dispositions concernant le comité de direction 2.1. Composition

Art. 13.En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi les membres du comité de direction sont sélectionnés, nommés et révoqués par le conseil d'administration. Ils sont sélectionnés sur base de leur connaissance en matière du marché pétrolier et ne sont pas actifs dans une société commerciale.

Le conseil d'administration établit la répartition des tâches entre les membres et accorde à l'un d'entre eux le titre de directeur général. Le mandat de membre du comité de direction est de six ans et est renouvelable. 2.2. Tâches

Art. 14.Le comité de direction est, en vertu de l'article 25, § 1er, des statuts, chargé de la gestion et de la direction journalière des activités d'APETRA et de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration. Il effectue tous les actes nécessaires ou utiles pour l'exécution des tâches.

Conformément à l'article 21, § 2, d, des statuts, le comité de direction établi le plan d'entreprise et le présente pour approbation au conseil d'administration.

En vertu de l'article 25, § 6, des statuts la société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire est requis, par deux membres du comité de direction agissant conjointement. Ceci sans préjudice de la compétence générale de représentation du conseil d'administration en tant que collège.

Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

En vertu de l'article 28 de la loi le personnel d'APETRA est recruté et employé par le comité de direction d'APETRA en vertu des contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

En vertu de l'article 31, § 2, de la loi, lors de la négociation du contrat de gestion, APETRA est représentée par son directeur général.

Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration d'APETRA statuant à la majorité absolue. 2.3. Répartition des tâches entre les membres de comité de direction

Art. 15.En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi, le conseil d'administration établit la répartition des tâches entre les membres du comité de direction.

Chaque directeur est responsable de l'organisation et du fonctionnement tant interne qu'externe des services qui lui sont confiés, ainsi que des relations courantes externes liées au fonctionnement de sa direction.

Au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant approbation du présent règlement d'ordre intérieur, la répartition des tâches entre les membres du comité de direction d'APETRA est fixé par le conseil d'administration comme suit : 1° Le directeur général est chargé de la bonne gestion et de la direction journalière performante des activités d'APETRA ainsi que de la mise en application des décisions du conseil d'administration. Dans l'exercice de son mandat il collaborera de manière collégiale avec les autres membres de la direction, mais aura le pouvoir de décision final. Il est le responsable final de toutes les décisions nécessaires ou utiles pour l'exécution des missions décrites dans la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer concernant APETRA et ses arrêtés d'exécution et dans les statuts, ainsi que de ses tâches de service public, qui sont les suivantes : la conclusion d'accords portant sur les quantités mises à disposition avec les sociétés pétrolières nationales et étrangères; l'achat de pétrole et/ou de produits pétroliers afin de satisfaire aux exigences en ce qui concerne les stocks propres; la location, l'achat ou la construction de capacités de stockage pour les stocks obligatoires appartenant à APETRA. Les tâches partielles spécifiques du Directeur Général sont les suivantes : Il assume la direction journalière et la responsabilité de l'organisation et des activités d'APETRA ainsi que de la mise en pratique de la stratégie telle qu'elle a été décidée par le conseil d'administration. Le directeur général rend comptes au conseil d'administration et est responsable pour le rapportage de manière régulier du conseil d'administration.

Il est responsable de l'élaboration et de l'exécution du plan d'entreprise, après approbation par le conseil d'administration. Le plan d'entreprise est un plan d'exploitation pluriannuel progressif reprenant un plan d'achat et de vente, un plan de remplacement des produits et de stockage ainsi qu'un plan de financement y afférent.

Il est responsable de la politique du personnel, du recrutement et de la formation du personnel d'APETRA. Il dispose de la compétence de décision concernant l'ensemble des transactions et services par les tiers, dans les limites définies par le législateur et conformément aux décisions du conseil d'administration.

Il est responsable des aspects opérationnels de l'utilisation des stocks obligatoires gérés par APETRA en cas de crise d'approvisionnement, tant dans le cadre du rôle d'APETRA dans l'organisation nationale en temps de crise qu'envers les contractants d'APETRA. Il est responsable des aspects relatifs à la sécurité et à l'environnement.

Il gère le suivi de la qualité et de la quantité.

Il maintient les relations d'APETRA avec les agences-soeurs internationales pour le stockage stratégique. 2° Le directeur administratif est responsable du suivi, tant au sein d'APETRA qu'en collaboration avec les instances concernées, de la législation spécifique concernant APETRA, à la fois au niveau national et au niveau international. Il est responsable de la politique administrative de l'entreprise, à l'exception des matières financières.

Il veille au respect des règles administratives applicables à une société anonyme de droit public à finalité sociale et se charge des relations avec les autorités de contrôle.

Ses tâches partielles spécifiques sont les suivantes : Il développe au sein d'APETRA toutes les structures nécessaires afin de satisfaire aux dispositions de la loi et des arrêtés concernant APETRA. Il est responsable des moyens informatiques et du site Internet d'APETRA. Il est responsable de la rédaction des rapports prévus par la loi.

Il est l'administrateur du site Internet d'APETRA. Il est responsable de l'élaboration administrative et juridique du volet d'APETRA relatif aux crises.

Il assure un support administratif lors de la finalisation des transactions et des procédures d'adjudication publique. 3° Le directeur financier est responsable de la politique financière de l'entreprise.Il s'occupe de la comptabilité et des relations avec les réviseurs et les banques.

Plus particulièrement, il détermine les besoins financiers, à court, moyen et long terme, et veille à ce qu'APETRA puisse satisfaire ces besoins de la manière la plus favorable.

La description de fonction comprend les éléments suivants : 1. Planification financière : La préparation des budgets et des plans financiers pluriannuels associés au plan politique élaboré par le comité de direction d'APETRA. La tenue de la comptabilité, la préparation des comptes annuels approuvés par le conseil d'administration. Le compte rendu des résultats intermédiaires et la réalisation d'analyses de variance concernant le budget en vue du contrôle de celui-ci; la réalisation de prévisions des liquidités ainsi que de schémas de financement et leur contrôle. 2. Financement : La communication des besoins en crédit et la formulation de suggestions en la matière;le choix de la forme de financement adéquate au conseil d'administration.

La préparation de la conclusion, de la prolongation et du remboursement des prêts.

La réalisation de synthèses des crédits, des contributions pour APETRA prévues par la loi.

La gestion de la trésorerie; le paiement et les transactions en devises; le contrôle de l'encaissement des créances et des avoirs.

Il fournit un soutien financier lors de la finalisation des transactions. 3. Comptabilité et gestion fiscale : Il est responsable de l'administration des stocks, y compris l'enregistrement des prix (de revient), la valorisation des stocks et les aperçus de la rotation des stocks. Il soumet les propositions des règles de valorisation et des principes comptables à l'approbation du conseil d'administration.

Il remplit les déclarations relatives à l'impôt des sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux différents précomptes.

Il se charge de l'administration du personnel, des déclarations de maladie, des congés, etc.; de l'administration des salaires; de l'administration des assurances relatives au personnel.

Il gère les assurances, notamment en ce qui concerne les stocks gérés par APETRA. 3. Confidentialité et discrétion Art.16. § 1er. Les membres et toute autre personne participant aux réunions du conseil d'administration ou aux groupes de travail d'APETRA, ou faisant partie du comité de direction ou du personnel d'APETRA, sont tenus au secret quant aux délibérations et aux comptes rendus du conseil d'administration ainsi qu'à la discrétion quant à toutes les informations dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs activités. § 2. Conformément à l'article 11 de la loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le comité de direction d'APETRA et toute personne qui dans le cadre de sa fonction auprès d'APETRA ou de sa présence aux réunions d'APETRA, prend connaissance d'informations confidentielles qui concernent une mission ou qui lui sont fournies par des candidats, soumissionnaires, entrepreneurs ou prestataires de services dans le cadre de l'adjudication et de l'exécution d'un marché, ne communiquent pas ces informations. Ces informations concernent plus particulièrement des secrets de nature technique ou commerciale ou des aspects confidentiels des offres.

Les personnes précitées veillent à ce que les candidats, soumissionnaires ou tiers ne puissent pas accéder aux documents concernant la procédure d'adjudication des marchés tant qu'APETRA n'a pris aucune décision, selon le cas, sur la sélection des candidats, la régularité des offres, l'adjudication du marché ou la décision de mettre un terme à la procédure. § 3. En raison du traitement égal de tous les participants potentiels aux accords cadres ou aux marchés d'APETRA, le comité de direction d'APETRA et toute personne qui dans le cadre de sa fonction auprès d'APETRA ou de sa présence aux réunions d'APETRA, dispose de textes d'accords cadres ou de marchés d'APETRA, ne rendront ces documents publics qu'au moment où ils seront accessibles à chacun par le biais d'une publication nationale ou européenne. § 4. Toute infraction aux dispositions de cet article doit être signalée au président du conseil d'administration et au commissaire du gouvernement. Le président informe l(a)(es) personne(s) concernée(s) de ladite l'infraction et entend l(a)(es) personne(s).

En cas de faute grave, le président expose les faits au conseil d'administration. L(a)(es) personne(s) concerné(es) est invitée à se défendre.

Le conseil d'administration peut prendre la décision d'exposer les faits à l'Assemblée Générale.

Si l'Assemblée Générale est d'avis que les faits constituent une faute grave, elle peut retirer le mandat de la personne concernée. 4. Règles concernant la disponibilité et la qualité des stocks gérés par APETRA Art.17. § 1er. APETRA gère les stocks générés dans son obligation de stockage, en conformité aux dispositions visées par la loi et ses arrêtés d'exécution. Lors de la sélection de ses co-contractants et lors de l'attribution de ses marchés, APETRA prévoit des critères et dispositions qui optimalisent cette qualité et cette disponibilité des stocks qu'elle gère. § 2. Le comité de direction prévoit un système d'inspections régulières de la qualité et de la quantité des stocks gérés par APETRA tant en Belgique qu'à l'étranger et de mesurages qualitatifs et quantitatifs précis à l'achat/réception, à la vente/livraison et dans des opérations de rafraîchissement.

Si le comité de direction décide de sous-traiter ce contrôle, elle le fera en conformité avec la loi sur les marchés publics et en respectant les règles concernant la fiabilité des partenaires, visée à l'article 18. § 3. Le système décrit au § 2. contient par ailleurs la gestion d'une administration des données qualitatives et quantitatives de telle manière à ce que : les stocks gérés par APETRA puissent continuellement être localisés des différences en qualité puissent immédiatement être constatées des différences entre la quantité mise à disposition par un co-contractant et les stocks réellement tenus en faveur d'APETRA puissent être détectés. 5. Règles concernant la fiabilité des partenaires Art.18. Lors de la signature de contrats, APETRA tient compte de la fiabilité et des moyens financiers de ses co-contractants.

Les documents qui sont établis par APETRA pour la sélection des bénéficiaires dans le cadre des contrats cadre et pour l'attribution de marchés contiennent des clauses d'exclusion et des critères de sélection à ce sujet.

Ces critères se rapportent entre autres sur les moyens financiers du co-contractant et sur le respect de la législation sociale nationale, fiscale et de stockage. 6. Règles relatives aux droits de disposition sur le pétrole brut et/ou les produits pétroliers Art.19. § 1er. Les marchés pour l'acquisition de droits de disposition sur le pétrole brut et/ou des produits pétroliers tiennent compte des règles visées aux articles 17 et 18.

Lors d'aviser ses marchés, APETRA respecte les principes d'adjudication. L'établissement des accords cadre et l'attribution des marchés concernant les droits de disposition se fait de manière transparente tout en respectant les principes de la non-discrimination et du traitement égal.

Au moment de l'adjudication APETRA tient compte des éléments suivants : 1° les prix acceptés des droits de disposition ne sont pas substantiellement supérieurs aux prix historiques et aux prix des tickets payés dans le système passé entre les opérateurs; 2° les prix acceptés ne sont pas en aucun cas supérieur à la contribution pour le financement d'APETRA, préservent les nécessités financières pour l'achat des stocks en propriété et ne mettent en aucun cas l'équilibre financière et le schéma de.... d'APETRA en danger; 3° les prix acceptés tiennent compte des prix courants pour des droits de disposition dans les pays voisins et ne génèrent pas d'effet inflatoir en moyen terme;4° d'un point de vue d'un traitement équitable des offreurs les prix acceptés par APETRA ne diffèrent pas trop d'une manière inexplicable entre les offreurs. Les marchés sont suffisamment annoncés entre autres dans le Journal Officiel Européen, le Bulletin des Adjudications national et sur le site d'APETRA. Les accords cadre sont conclus pour une durée de quatre ans, sauf si stipulé autrement par le conseil d'administration. Les accords cadre et les contrats-type sont soumis par le comité de direction au conseil d'administration pour vérification contre les principes prévus dans ce règlement. § 2. Les stocks obligatoires qui sont gérés par APETRA se trouvent de préférence sur le territoire belge. Les stocks qui sont tenus bilatéralement en faveur d'APETRA dans ces pays de l'UE avec lesquels la Belgique a un accord bilatéral sont soumis à l'approbation des autorités compétentes des deux états membres. Le comité de direction accepte ces stocks uniquement après vérification de cette approbation mutuelle. § 3. Un droit de disposition est valable de manière permanente pendant la période de réservation de minimum 1 et maximum 12 mois. Les stocks obligatoires qui sont gérés par APETRA doivent toujours, à savoir quotidiennement pendant la période de réservation, être disponible. La durée du droit de disposition est de minimum 1 mois et maximum 1 an. § 4. APETRA peut s'acquérir des droits de disposition sur le produit fini ou le pétrole brut.

Si le marché se rapporte sur le pétrole brut, celui-ci se limite aux bénéficiaires qui ont accès à la raffinerie ou qui disposent d'un contrat de raffinerie pour la quantité concernée.

Les quantités de pétrole brut mises à disposition doivent être converties par moyen d'un coefficient de raffinerie adéquat vers ces trois catégories.

Lorsqu'APETRA fait en cas de crise effectivement appel à des quantités de pétrole brut mises à disposition, ces quantités doivent être livrées sous forme de produits pétroliers et via les dépôts éligibles et ce, endéans les trente jours après l'appel.

S'il s'agit de produits finis, ils doivent être mis à disposition endéans les sept jours.

Le produit intermédiaire ne sera accepté qu'en tenant compte des dispositions légales y afférentes. § 5. APETRA achètera ces produits aux prix journaliers internationaux moyennes en vigueur, tenant compte des frais de transport du produit jusqu'au lieu de livraison et se bat pour un prix équivalent en Belgique.

APETRA spécifie cette modalité dans la procédure d'achat visée à l'article 20. § 2. § 6. APETRA détermine les modalités de paiement. 7. Règles pour l'achat du produit fini et de pétrole brut Art.20. § 1er. L'achat de pétrole brut et/ou de produits pétroliers tient compte des règles visées dans les articles 17 et 18.

L'achat de pétrole brut et du produit fini se passe de manière transparente, dans le respect des principes de la non-discrimination et du traitement égal. § 2. Ces achats ont lieu via la procédure de vente, approuvée par le conseil d'administration. 8. Règles concernant la vente du produit fini et de pétrole brut Art.21. § 1er. La vente de pétrole brut et/ou de produits pétroliers tient compte des règles visées dans les articles 17 et 18.

La vente de pétrole brut et du produit fini se passe de manière transparente, dans le respect des principes de la non-discrimination et du traitement égal. § 2. Ces ventes ont lieu via la procédure de vente, approuvée par le conseil d'administration. § 3. APETRA détermine les modalités de paiement et peut, afin de limiter les risques financiers, exiger le paiement au comptant. § 4. Si les ventes ont lieu dans le cadre d'un programme de rafraîchissement ou suite à la diminution des stocks obligatoires d'APETRA, elles doivent se faire à un prix qui est équivalent aux prix du marché international, auquel peuvent éventuellement être apporté des corrections pour différence de qualité ou pour tenir compte des endroits ou sont entreposés les stocks.

APETRA spécifie cette modalité dans sa procédure de vente, visée au § 2. § 5. Si les ventes ont lieu dans le cadre de l'utilisation des stocks en cas de crise, celles-ci doivent se faire sous les conditions suivantes : au prix quotidien international barges Rotterdam si, dans le cadre du « fair sharing » international de l'AIE, les quantités doivent être cédées à un autre état membre. au prix CIF, éventuellement ajusté tel que visé dans le Contrat de Programme en vigueur. Dans ce cas, APETRA peut utiliser une partie de la marge de distribution qui est prévue dans le Contrat de Programme, tout en respectant la marge minimum garantie, visée au Contrat de Programme. § 6. APETRA détermine les modalités de paiement et peut, afin de limiter les risques financiers, exiger le paiement au comptant ou versement sur son compte avant la livraison. 9. Règles relatives à la location de dépôts Art.22. § 1er. Le comité de direction veille à ce que les stocks gérés par APETRA se trouvent dans des dépôts qui répondent aux conditions de « dépôts éligibles ». § 2. Les marchés pour la location de capacité de stockage tiennent compte des règles visées dans les articles 17 et 18.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur d'APETRA. M. VERWILGHEN

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