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Arrêté Ministériel du 05 juin 2007
publié le 10 juillet 2007

Arrêté ministériel concernant l'accès du public aux informations sur les produits cosmétiques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022990
pub.
10/07/2007
prom.
05/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/05/2007022990/moniteur
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5 JUIN 2007. - Arrêté ministériel concernant l'accès du public aux informations sur les produits cosmétiques


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, notamment l'article 2, 6°, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2004;

Considérant les lignes directrices émises par la Commission européenne le 28 août 2006 relatives à l'application pratique de l'article 7bis, 1, dernier §, de la directive du Conseil 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu l'avis n° 42.295/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour le présent arrêté, les définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques sont d'application. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) Informations : les informations visées à l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques.b) Effet indésirable : une réaction dommageable pour la santé causée par un produit cosmétique dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.

Art. 2.Le responsable doit rendre les informations aisément accessibles au public dans les conditions suivantes : 1° Les informations sont fournies à la demande.2° Cette demande peut être introduite : - soit par courrier postal à l'adresse ou au siège social du responsable mentionné dans l'étiquetage du produit cosmétique; - soit par courrier électronique ou par téléphone si l'adresse électronique ou le numéro de téléphone du responsable sont indiqués dans l'étiquetage du produit cosmétique; - soit auprès des points de contact renseignés dans « l'annuaire européen d'accès public » publié sur le site Internet http://www.european-cosmetics.info. 3° Les informations demandées sont communiquées dans un délai raisonnable, compte-tenu de leur nature et de leur volume.4° La composition qualitative du produit cosmétique est communiquée conformément aux règles d'étiquetage prévues à l'article 5, § 1er, 6°, et à l'annexe, chapitre VIII, 2°, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques.5° Pour les informations quantitatives sur le produit cosmétique, afin de ne pas compromettre le secret commercial ou les droits de propriété intellectuelle, les valeurs peuvent être arrondies et indiquées comme étant inférieures à une certaine concentration (" Ces informations quantitatives doivent être compatibles avec la position respective des ingrédients dans la liste des ingrédients figurant dans l'étiquetage du produit cosmétique. 6° Lorsque les informations relatives aux effets indésirables sont communiquées : - tous les effets indésirables rapportés doivent être inclus; - la fréquence et la nature des effets indésirables liés au produit cosmétique doivent être renseignées; - le responsable peut, en outre, mentionner une estimation du nombre d'effets indésirables par million d'unités mises sur le marché; - le responsable peut indiquer si un effet indésirable a été prouvé ou non, et mentionner notamment les conclusions de l'évaluation d'imputabilité. 7° Le responsable doit conserver à la disposition de l'autorité compétente un enregistrement de toutes les demandes d'informations et de toutes les réponses données, pendant un an minimum après communication des informations demandées. Bruxelles, le 5 juin 2007.

R. DEMOTTE

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