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Arrêté Ministériel du 05 juin 2014
publié le 02 septembre 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

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autorite flamande
numac
2014035905
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02/09/2014
prom.
05/06/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier


5 JUIN 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement


La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 93, modifié par les décrets des 15 décembre 2006 et 31 mai 2013, et article 95, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 septembre 2011 et 4 octobre 2013, article 21, § 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2014 ;

Vu l'avis 56.235/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté ministériel du 2 décembre 2013, sont apportées les suivantes modifications : 1° dans l'alinéa trois, les mots « des six derniers mois avant la date de référence sont considérés » sont remplacés par le membre de phrase « sont considérés pour la période, visée à l'article 1er, alinéa premier, 1°, de l'arrêté » ;2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Du montant, visé à l'alinéa trois, sont déduits les montants suivants : 1° les revenus exonérés pour la période, visée à l'alinéa trois ;2° la pension alimentaire effectivement payée pour la période, visée à l'alinéa trois ;3° les amortissements de dettes effectivement payés pour la période, visée à l'alinéa trois.».

Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté ministériel, remplacé par l'arrêté ministériel du 2 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, 1°, b), le membre de phrase « , centre d'accueil » est abrogé ;2° dans l'alinéa deux, 1°, c), le membre de phrase « centre d'accueil, » est inséré entre les mots « dans un » et les mots « logement d'urgence » ;3° à l'alinéa deux, 3°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) dépassement de la norme d'occupation, visée dans les rapports techniques annexés à l'arrêté, visé au point c) (partie F pour les chambres et partie D pour les logements indépendants), à constater par l'office de location sociale ou inadapté aux capacités physiques de la personne âgée ou handicapée, à constater par l'office de location sociale au moyen des critères, visés à l'alinéa six » ;4° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « , le centre d'accueil » est abrogé ;5° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « Pour une enquête de conformité avec avis de déclaration d'inadaptation telle que visée à l'alinéa deux, 3°, c) et e), et la situation, visée à l'alinéa deux, 3°, f), des points ne peuvent être accordés que si le rapport technique ou le rapport, établi par une instance officielle, date de moins de six mois.Le candidat locataire doit occuper le logement au moment de l'enquête de conformité ou de l'enquête par une instance officielle. ».

Bruxelles, le 5 juin 2014.

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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