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Arrêté Ministériel du 05 juin 2019
publié le 01 avril 2020

Arrêté ministériel fixant les règlements particuliers applicables aux voies hydrauliques et grands ouvrages tels que définis aux annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne

source
service public de wallonie
numac
2020030259
pub.
01/04/2020
prom.
05/06/2019
ELI
eli/arrete/2019/06/05/2020030259/moniteur
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5 JUIN 2019. - Arrêté ministériel fixant les règlements particuliers applicables aux voies hydrauliques et grands ouvrages tels que définis aux annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne


Le Ministre des Travaux publics, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 6, § 1er, X;

Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 fixant l'entrée en vigueur du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques ainsi que les modalités de désignation des policiers domaniaux et des fonctionnaires habilités à infliger des amendes administratives;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, notamment l'article 16;

Vu l'avis du Comité de concertation de base n° VI, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modalités d'obtention d'un permis de circulation

Article 1er.Les bureaux d'émission des permis de circulation en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne [...] sont les suivants : Lannaye, Monsin, Ivoz-Ramet, Ampsin-Neuville, Andenne-Seilles, Grands-Malades, Dinant, Anseremme, Hastière, Auvelais, Marcinelle, Solre-sur-Sambre, Marchienne-au-Pont, Ronquières, Ittres, Strépy-Thieu, Péronnes, Kain, Hérinnes et Commines.

Art. 2.§ 1er. Chaque usager communique au bureau d'émission le plus proche de son point de départ ou au premier bureau d'émission rencontré, soit par téléphone, soit par radiotéléphonie, soit en se présentant audit bureau d'émission, les renseignements suivants : -le numéro d'inscription auprès du gestionnaire; le conducteur d'un bateau qui navigue pour la première fois en Région wallonne et qui n'a pas de numéro d'inscription se présente impérativement au bureau d'émission avec tous ses documents de bord (carnet de jaugeage...) afin d'en obtenir un; - le numéro de voyage lorsque celui-ci a débuté dans une autre région (Flandre ou Bruxelles); - le nom ou la devise du bateau; - le type de bateau (plaisance, marchand...); - suivant les cas : * le poids des marchandises ou le nombre de passagers transportés; * la nature des marchandises transportées; * le nombre de conteneurs chargés et/ou vides transportés; * le nombre d'EVP (équivalent vingt pieds) chargés ou vides transportés; - le point de départ; - la destination; - l'itinéraire prévu. § 2. Le bureau d'émission communique, soit verbalement, soit par écrit, le numéro officiel de voyage qui fait office de permis de circulation.

Ce permis peut être également obtenu sous format papier, uniquement sur demande de l'usager, auprès d'un des bureaux d'émission déterminés à l'article 1er et situé sur son itinéraire sauf exception mentionnée dans les règlements particuliers repris en annexe.

En cas de contrôle ou en vue d'acquitter les droits de navigation dans les autres Régions (Flandre ou Bruxelles), l'usager doit fournir ce numéro de voyage. CHAPITRE II. - Interdiction

Art. 3.Sauf en cas de détresse ou d'avarie, il est strictement interdit à tout usager d'arrêter, de stationner ou de laisser dériver son bateau ou sa menue embarcation dans la passe navigable telle que fixée dans les règlements particuliers en annexe. CHAPITRE III. - Zones de stationnement

Art. 4.Les zones de stationnement dont question à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne sont fixées dans les règlements particuliers en annexe.

Les titulaires d'autorisations de stationnement de bateaux, délivrées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, restent autorisés à stationner leur bateau à l'endroit déterminé dans le titre d'autorisation; il en va de même des titulaires d'autorisations de placement/maintien d'embarcadères de plaisance, qui restent autorisés à y amarrer un bateau de plaisance, ainsi que des titulaires d'autorisations de stationnement de barques de pêche. CHAPITRE IV. - Règlements particuliers

Art. 5.Les règlements particuliers relatifs aux voies hydrauliques et grands ouvrages tels que définis aux annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne sont repris en annexe au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 5 juin 2019.

Le Ministre des Travaux publics, C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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