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Arrêté Ministériel du 05 mai 2000
publié le 15 juin 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035533
pub.
15/06/2000
prom.
05/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/05/2000035533/moniteur
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5 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein


Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 1993 et 30 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés ministériels des 16 avril 1993, 1er juillet 1994, 6 octobre 1994, 17 juin 1996, 18 juin 1997 et 12 octobre 1998, Arrête :

Article 1er.A l'article 37, § 3, de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, la phrase suivante est ajoutée : « Si le candidat n'obtient pas d'attestation partielle pour un certain domaine, il obtient une attestation partielle pour chaque branche de ce domaine pour laquelle il a obtenu au moins 50 % des points. »

Art. 2.A l'article 37, § 3bis, du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, la phrase suivante est ajoutée : « Si le candidat n'obtient pas d'attestation de la première ou deuxième année d'études ou s'il n'obtient pas de diplôme en nursing psychiatrique ou nursing hospitalier à l'issue de la troisième année d'études, il obtient une attestation partielle pour chaque branche de cette année d'études pour laquelle il a obtenu au moins 50 % des points. »

Art. 3.A l'article 37, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, les mots « ou de la branche » sont insérés entre les mots « sur la matière de l'année d'études » et « à laquelle ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Mme M. VANDERPOORTEN

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