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Arrêté Ministériel du 05 mai 2014
publié le 02 septembre 2014

Arrêté ministériel relatif au rapportage des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité concernant l'exécution des obligations de service public URE à partir de 2014

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2014035702
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02/09/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


5 MAI 2014. - Arrêté ministériel relatif au rapportage des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité concernant l'exécution des obligations de service public URE à partir de 2014


La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 7.5.1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, notamment l'article 6.4.15, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 ;

Vu l'avis n° 55.575/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1er.A partir de 2015, chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ainsi que le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumet à la « Vlaams Energieagentschap », avant le 1er mai, un rapport URE relatif à l'exécution pendant l'année calendaire écoulée des obligations d'action visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 inclus et aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10 inclus de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, qui est conforme au modèle de rapportage qui a été établi par la « Vlaams Energieagentschap ».

Art. 2.Le rapport URE comprend : 1° un chapitre relatif à l'exécution des obligations d'action visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/2, 6.4.1/3 et 6.4.1/4, paragraphes 1er et 3, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2013, reprenant au moins les données suivantes par dossier qui a été payé au cours de l'année calendaire concernée : a) pour toutes les mesures 1) type de mesure ;2) numéro du dossier ;3) demandeur (association de copropriétaires, individu, investisseur externe ou logement social) ;4) statut du demandeur (protégé ou non) ;5) type d'habitation (habitation ou appartement) ;6) code postal de l'adresse d'exécution ; 7) montant total de la facture, T.V.A. incluse ; 8) prime payée en euros ; b) pour les mesures d'isolation visées à l'article 6.4.1/1 1° à 4° inclus, et 7° supplémentairement : 1) auteur (entrepreneur ou demandeur lui-même) ;2) date de la facture ;3) la valeur Rd pour les mesures 1°, 2°, 4° et 7° ;4) la valeur lambda ainsi que l'épaisseur du vide pour la mesure 3° ;5) le nombre de mètres carrés ;6) l'âge de l'habitation, classée par période de construction ;7) pour les mesures 3° et 4° : une référence aux STS ; c) pour les mesures d'isolation visées à l'article 6.4.1/1 5°, et 6° supplémentairement : 1) date de la facture ;2) la valeur U ;3) à titre de remplacement de vitrage simple, soit de vitrage double ;4) le nombre de mètres carrés ;5) l'âge de l'habitation, classée par période de construction ; d) pour la mesure visée à l'article 6.4.1/1/1, alinéa premier, et 1° supplémentairement : 1) date de la facture ;2) le nombre de mètres carrés de superficie d'aperture ;3) le contenu du ballon d'eau chaude ;4) le type de chauffe-eau solaire (panneau plat ou tube) ;5) l'utilisation du chauffe-eau solaire (uniquement eau chaude sanitaire ou également chauffage des locaux) ;6) l'âge de l'habitation, classée par période de construction ; e) pour la mesure visée à l'article 6.4.1/1/1, alinéa premier, et 2° supplémentairement : 1) date de la facture ;2) le type de pompe à chaleur (électricité ou gaz) ;3) le type spécifique (sol/eau ou eau/eau ou air/eau ou air/air ou évaporation directe/eau ou évaporation directe/condensation directe) ;4) COP obtenu ;5) pour les pompes à chaleur électriques : la puissance compresseur ;6) pour les pompes à chaleur au gaz : la puissance gaz installée ;7) la puissance thermique ;8) à titre de remplacement de chauffage à résistance électrique (oui ou non) ;9) l'âge de l'habitation, classée par période de construction ; f) pour la mesure visée à l'article 6.4.1/1/2, supplémentairement : 1) la date de la facture concernant l'isolation de murs ;2) la date de la facture concernant le remplacement de fenêtres ; 3) le montant de la facture concernant l'isolation de murs, T.V.A. incluse ; 4) le montant de la facture concernant le remplacement de fenêtres, T.V.A. incluse ; 5) la valeur Rd concernant l'isolation de murs extérieurs ;6) la valeur lambda ainsi que l'épaisseur du vide concernant l'isolation de vides ;7) le nombre de mètres carrés d'isolation de murs ;8) pour l'isolation de murs, une référence aux STS ;9) la valeur U des vitrages ;10) à titre de remplacement de vitrage simple, soit de vitrage double ;11) le nombre de mètres carrés de vitrage ;12) l'âge de l'habitation, classée par période de construction ;13) la date/les dates de l'exécution des travaux ; g) pour la mesure visée à l'article6.4.1/3, supplémentairement : 1) le type d'habitation (habitation ou unité d'habitation) ;2) l'année de la demande d'autorisation urbanistique ;3) l'année de la délivrance du certificat de prestation énergétique construction ;4) le niveau E obtenu ;5) reconstruction(oui ou non) ;6) en cas de chauffe-eau solaire : nombre de m2de superficie d'aperture ;7) en cas de chauffe-eau solaire : nombre de litres du réservoir de stockage ; h) pour la mesure visée à l'article 6.4.1/4, paragraphe 3, supplémentairement : 1) type de chaudière (chaudière gaz à condensation, chaudière à mazout à condensation, chaudière propane à condensation) ;2) la date de la facture ;3) la puissance thermique de la chaudière ;4) le type de remplacement (ancienne chaudière ou chaudière à haut rendement) ;5) l'âge de la chaudière remplacée ;6) l'âge de l'habitation, classée par période de construction ; 2° un chapitre relatif à l'exécution de l'obligation d'action visée à l'article 6.4.1/4 paragraphe 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, reprenant au moins un aperçu par type de bon de réduction, mentionnant le nombre de bons de réduction envoyés ainsi que le nombre de bons de réduction échangés ; 3° un chapitre relatif à l'exécution des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/5 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, reprenant au moins les données suivantes par dossier qui a été payé au cours de l'année calendaire concernée : a) pour toutes les mesures 1) type de mesure ;2) numéro du dossier ;3) code postal de l'adresse d'exécution ;4) investisseur externe (oui/non) ;5) prime payée en euros ;6) le code NACE selon la classification visée en annexe ;7) le secteur coordinateur (énergie ou industrie ou transport ou tertiaire ou éclairage public ou agriculture, chasse, sylviculture, pêche) ;8) administration locale (oui ou non) ;9) l'âge du bâtiment, classé par période de construction ; 10) le montant total de la facture, hors T.V.A. ; b) pour les mesures d'isolation visées à l'article 6.4.1/5, § 1er, 1° à 4° inclus, et 7° supplémentairement : 1) la date de la facture ;2) la valeur Rd pour les mesures 1°, 2°, 4° et 7° ;3) la valeur lambda ainsi que l'épaisseur du vide pour la mesure 3° ;4) le nombre de mètres carrés ;5) pour les mesures 3° et 4° : une référence aux STS ; c) pour les mesures d'isolation visées à l'article 6.4.1/5 § 1er, 5°, et 6° supplémentairement : 1) la date de la facture ;2) la valeur U ;3) à titre de remplacement de vitrage simple, soit de vitrage double ;4) le nombre de mètres carrés ; d) pour la mesure visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, 8°, supplémentairement : 1) la date de la facture ;2) le nombre de mètres carrés de superficie d'aperture ;3) le contenu du ballon d'eau chaude ;4) le type de chauffe-eau solaire (panneau plat ou tube) ;5) raccordé au réseau (avant 2006, 2006-2013, à partir de 2014) ; e) pour la mesure visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, 9°, supplémentairement : 1) la date de la facture ;2) le type de pompe à chaleur (électricité ou gaz) ;3) le type spécifique (sol/eau ou eau/eau ou air/eau ou air/air ou évaporation directe/eau ou évaporation directe/condensation directe) ;4) COP obtenu ;5) pour les pompes à chaleur électriques : la puissance compresseur ;6) pour les pompes à chaleur au gaz : la puissance gaz installée ;7) la puissance thermique ;8) raccordé au réseau (avant 2006, 2006-2013, à partir de 2014) ; f) pour la mesure visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, 10°, supplémentairement : 1) type de relighting (relighting, relighting y compris la détection de proximité, relighting y compris le réglage de lumière du jour, relighting y compris la détection de proximité et le réglage de lumière du jour) ;2) la date de la facture ;3) la puissance installée en Watt ;4) la puissance à atteindre en Watt ;5) les heures d'éclairage annuelles ; g) pour la mesure visée à l'article 6.4.1/5, paragraphe 2, supplémentairement : 1) le type de demandeur (participant à une convention énergétique ou pas de groupe cible de la convention énergétique) ;2) l'année de l'audit ;3) la date de demande de prime ;4) la date de facturation des investissements ;5) l'économie d'énergie primaire calculée ;6) le délai de récupération ;7) le type d'investissement ;8) raccordé au réseau (avant 2006 ou à partir de 2006) ;9) le numéro d'identification ; h) pour la mesure visée à l'article 6.4.1/5, paragraphe 3, supplémentairement : 1) le type de demandeur (participant à une convention énergétique ou pas de groupe cible de la convention énergétique) ;2) la date de l'audit ;3) la date de demande de prime ;4) la date de facturation des investissements ;5) l'économie d'énergie primaire calculée ;6) le délai de récupération ;7) le type d'investissement ;8) raccordé au réseau (avant 2006 ou à partir de 2006) ; 4° un chapitre relatif à l'exécution des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, reprenant au moins les données suivantes : a) par commune participante, le nombre de bâtiments pour lesquels une comptabilité énergétique est établie ;b) les communes pour lesquelles au moins un projet ESCO est en cours ; 5° un chapitre relatif à l'exécution des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, reprenant au moins les données suivantes pour les scans énergétiques qui ont été effectués au cours de l'année calendaire concernée : a) par type de scan (scan de base, parcours d'accompagnement type 1, parcours d'accompagnement type 2 isolation de toiture, parcours d'accompagnement type 2 vitrage, parcours d'accompagnement type 2 chauffage), un aperçu des : 1) coût total ;2) nombre total de scans effectués ;3) nombre total de scans effectués auprès de groupes cibles prioritaires, à scinder par groupe cible partiel (clients protégés, demande de coupure CCL, compteur à budget actif, groupe cible FRCE, client en habitation de logement social/office de location sociale, loyer bas) ;b) un fichier numérique reprenant, par scan énergétique effectué, toutes les données telles que prévues dans les critères minimaux fixés par la « Vlaams Energieagentschap ». 6° un chapitre relatif à l'exécution de l'obligation d'action visée à l'article 6.4.1/9 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, reprenant au moins les données suivantes par habitation privée de location dont la toiture ou le sol des combles a été isolé(e) au cours de l'année calendaire concernée : 1) le numéro du dossier ;2) le code postal de l'adresse d'exécution ;3) le type d'habitation (habitation ou appartement) ;4) Si appartement : le nombre d'unités d'habitation ; 5) la catégorie d'habitant, visée à l'article 6.4.1/9 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 6) la date de la facture ;7) la valeur Rd ;8) le nombre de mètres carrés d'isolation de toiture ou de sol des combles posée ;9) exécution (toiture ou sol des combles) ;10) nom du promoteur de projet ;11) montant de facture de l'entrepreneur pour matériaux et pose de matériaux ;12) coût de l'accompagnement ;13) montant payé au promoteur de projet. 7° un chapitre relatif à l'exécution de l'obligation d'action visée à l'article 6.4.1/10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, reprenant au moins les données suivantes par société d'exploitation : a) une description des actions sensibilisantes ;b) le nombre de sessions d'information organisées pour des clients protégés, ainsi que le nombre de participants par session ;c) une description de la coopération avec des organisations externes ;d) le nombre de demandes de mise à disposition de données de consommation.8° les dépenses totales, reprenant au moins une division des dépenses pour : a) par société d'exploitation, les frais généraux URE ;b) par société d'exploitation, les frais liés à la coopération avec des organisations externes qui ne peuvent pas être attribués à une action déterminée ;c) par société d'exploitation, les frais de sensibilisation ; d) les frais liés à l'exécution de l'article 6.4.1/1 à 6.4.1/9 inclus de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, subdivisés conformément au modèle établi par la « Vlaams Energieagentschap ».

Art. 3.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 relatif aux rapports des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité concernant l'exécution de leurs plans d'action REG 2011 ;2° l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 relatif aux rapports des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité concernant l'exécution des obligations de service public URE.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 5 mai 2014.

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe Ventilation en secteurs et sous-secteurs Les codes NACE dans la deuxième colonne du tableau suivant sont les codes NACE (Rév. 2), repris au Règlement (CE) No 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

1. SECTEUR DE L'ENERGIE

Exploitation de houille, de lignite et de tourbe

05

Cokéfaction

19.1

Raffinage du pétrole

19.2

Elaboration et transformation de matières nucléaires

24.46

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude

35

Autres du secteur de l'énergie

06 ; 09.1

2. SECTEUR INDUSTRIEL

Sidérurgie et fabrication de ferro-alliages

24.1 ; 24.2 ; 24.3 ; 24.51 ; 24.52

Non ferreux

24.4 ; 24.53 ; 24.54

Chimie

20 ; 21

Aliments, boissons et tabac

10 ; 11 ; 12

Papier et éditions

17 ; 18

Produits minéraux non métalliques

23

Métallurgie


Moyens de transport internes

29 ; 30 ; 33.15 ; 33.16 ; 33.17

Autre industrie métallurgique

25 ; 26 (à l'exception de 26.5 ; 26.6 ; 26.7) ; 27 ; 28 ; 33.11-33.14 ; 33.2

Extraction de produits non énergétiques

07 ; 08 ; 09.9

Textile, cuir et vêtements

13 ; 14 ; 15

Travail du bois et fabrication d'articles en bois

16

Construction

41.2 ; 42 ; 43

Autres industries

22 ; 26.5 ; 26.6 ; 26.7 ; 31 ; 32 ; 33.19 ; 38.3

3. TRANSPORT

Transports ferroviaires

49.1 et 49.2

Autres transports terrestres

49.3 et 49.4

Transports par conduites

49.5

Transports par eau

50

Transport aérien

51

4. SECTEUR TERTIAIRE

Horéca

Hôtellerie

55.1

Restaurants, cafés, cantines et traiteurs

56.1-56.3

Terrains de camping et autres moyens d'hébergement de courte durée

55.20 ; 55.30 ; 55.90

Santé et action sociale

Hôpitaux

86.10

Activités d'action sociale avec hébergement (maisons de repos, etc.)

87.1 ;87.2 ; 87.3 ; 87.9

Autres activités pour la santé humaine, activités vétérinaires, services sans hébergement

86.2 ; 86.9 ; 88.1 ; 88.9 ; 75.00

Enseignement

Enseignement maternel et fondamental

85.10-85.20 (à l'exception de 85.207)

Enseignement secondaire

85.3

Enseignement supérieur

85.4

Formation permanente et autres formes d'enseignement

85.5 ; 85 207 ; 85.6

Autres services collectifs, sociaux et personnels

Captage et distribution d'eau ; épuration d'eau de mer

36

Collecte des eaux usées et des déchets

37 ; 38 (à l'exception de 38.3) ; 39

Activités récréatives, culturelles et sportives


Sport

93.1

Culture et récréation

59 ; 60 ; 63.91 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93.2

Lavage et nettoyage chimique de textiles et fourrures

96.01

Autres

96 (à l'exception de 96.01) ; 94

Bureaux et administrations

Services auxiliaires des transports ; agences de voyage

52.1 ; 52.2 ; 79

Postes et télécommunications

53 ; 61

Intermédiation financière et services fournis aux entreprises

41.1 ; 58 ; 62-66 ; 68-71 ; 73-74 ; 77-78 ; 80-82

Recherche-développement

72

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire

84

Autres

99

Commerce

Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles et de motocycles ; commerce de détail de carburants

45 ; 47.3

Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du commerce en véhicules automobiles et motocycles


Commerce de gros de produits alimentaires

46.3

Autres commerces de gros

46 (à l'exception de 46.3) ; 95

Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et motocycles ; réparation d'articles de consommation


Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire et denrées de luxe

47.11

Autre commerce de détail

47 (à l'exception de 4711)

5. ECLAIRAGE PUBLIC

6.AGRICULTURE, CHASSE, SYLVICULTURE, PECHE

Culture de légumes ; horticulture, pépinières

01.1-01.3 ; 01.6

Elevage

01.4

Autres agriculture, sylviculture et pêche

01.7 ; 02 ; 03

7. MENAGES

Ménages sans NACE et 97 ;98


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel relatif au rapportage des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité concernant l'exécution des obligations de service public URE à partir de 2014.

Bruxelles, le 5 mai 2014.

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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