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Arrêté Ministériel du 05 mai 2020
publié le 27 mai 2020

Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

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service public de wallonie
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27/05/2020
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5 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, l'article 22 ;

Vu le rapport du 20 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020 ;

Vu l'avis 67.166/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.

Art. 2.L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, modifiée par l'arrêté ministériel du 24 avril 2006, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Dans l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 24 avril 2006, le point I. 4. est remplacé par ce qui suit: « 4. Les matériels de multiplication sont pratiquement exempts d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.

Les matériels de multiplication satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union européenne et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, § 1er, dudit règlement. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2020.

Namur, le 5 mai 2020.

W. BORSUS

Annexe à l'arrêté ministériel du 5 mai 2020 modifiant les annexes de l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ANNEXE Ire CONDITIONS RELATIVES A LA CULTURE Section 1 : Identité, pureté et état cultural

1. La culture possède l'identité et la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales.2. L'état cultural et l'état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l'identité et de la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales, ainsi que de l'état sanitaire. Section 2 : Prescriptions phytosanitaires applicables aux vignes-mères

destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes les catégories 1. La présente section s'applique aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes ces catégories.2. Une inspection visuelle atteste que les vignes-mères et les pépinières sont exemptes des organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés « ORNQ », énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question. Les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses en vue de la recherche des ORNQ énumérés à la section 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question. En cas de doutes quant à la présence des ORNQ énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question, les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses. 3. L'inspection visuelle et, le cas échéant, les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes-mères et les pépinières concernées sont effectués conformément à la section 8.4. Les échantillonnages et les analyses, tels que prévus au point 2, ont lieu pendant la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions de croissance de la vigne, ainsi que de la biologie des ORNQ nuisibles à la vigne en question. Le Service réalise l'échantillonnage et l'analyse en appliquant les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, ci-après dénommée « OEPP », ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP, le Service applique les protocoles correspondants établis en Région wallonne. Le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission Service.

En ce qui concerne les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, le Service applique l'indexage biologique sur plantes indicatrices afin de déceler la présence de virus, de viroïdes, de maladies apparentées aux viroses et de phytoplasmes, ou d'autres protocoles équivalents reconnus à l'échelle internationale. Section 3 : Prescriptions relatives au sol et conditions de production

applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes les catégories de matériel de multiplication 1. Les vignes dans les vignes-mères et les pépinières ne peuvent être plantées que dans le sol ou, si nécessaire, dans des pots contenant des milieux de culture exempts de tout organisme nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section 7. L'absence des organismes est établie par des échantillonnages et des analyses.

Les échantillonnages et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7. 2. Les échantillonnages et les analyses n'ont pas lieu d'être si le Service conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section 7. Les échantillonnages et les analyses n'ont pas lieu d'être lorsqu'aucune vigne n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence, dans ce sol, des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7 ne fait aucun doute. 3. L'échantillonnage et l'analyse, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale.En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP, le Service applique les protocoles correspondants établis en Région wallonne. Le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission. Section 4 : Prescriptions relatives au site de production, au lieu de

production ou à la zone 1. La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions de nature à empêcher tout risque de contamination par des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7.2. Les pépinières ne sont pas implantées au sein d'un vignoble ou d'une vigne-mère.Elles sont distantes d'au moins trois mètres d'un vignoble ou d'une vigne-mère. 3. Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol ainsi que les conditions de production énoncées aux sections 2 et 3, les matériels de multiplication sont produits conformément aux prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone énoncées à la section 8 afin de limiter la présence des organismes nuisibles énumérés à ladite section. Section 5 : Inspections officielles

1. Des inspections officielles annuelles sur pied attestent que les matériels de multiplication produits dans les vignes-mères et les pépinières sont conformes aux prescriptions des sections 2 à 4.2. Les inspections officielles visées au point 1 de la présente section sont effectuées par le Service conformément à la section 8.3. Des inspections officielles sur pied supplémentaires à celles visées au point 1 de la présente section sont effectuées en cas de désaccords sur des questions pouvant être tranchées sans qu'il soit porté atteinte à la qualité des matériels de multiplication. Section 6 : Liste des ORNQ dont la présence est établie au moyen d'une

inspection visuelle et, en cas de doutes, d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément à la section 2, point 2

Genre ou espèce des matériels de multiplication de la vigne autres que les semences

ORNQ

Insectes et acariens

Vitis vinifera L. non greffée

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Insectes et acariens

Vitis L. autre que Vitis vinifera L. non greffée

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Bactéries

Vitis L. Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Vitis L. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]


Section 7 : Liste des ORNQ dont la présence est établie au moyen d'une

inspection visuelle et, dans certains cas particuliers, d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément à la section 2, point 2, et à la section 8

Genre ou espèce

ORNQ

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Matériels de multiplication de Vitis L. autres que les semences

Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00] Virus du court-noué de la vigne [GFLV00] Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV1] Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV3]

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l'exception de Vitis vinifera L. Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00] Virus du court-noué de la vigne [GFLV00] Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV1] Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV3] Virus de la marbrure de la vigne [GFKV00]


Section 8 : Prescriptions concernant les mesures applicables aux

vignes-mères de Vitis L. et, s'il y a lieu, aux pépinières, par catégorie, conformément à la section 2, point 2 Vitis L. 1. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels certifiés Inspections visuelles Le Service effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7.2. Matériels de multiplication initiaux Echantillonnages et analyses Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Les échantillonnages et les analyses sont répétés tous les cinq ans.

Les vignes-mères destinées à la production de porte-greffes, outre qu'elles sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche des virus, sont échantillonnées et analysées une fois en vue de la recherche du virus de la marbrure de la vigne.

Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignes-mères concernées. 3. Matériels de multiplication de base Echantillonnages et analyses Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication de base sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de six ans, puis tous les six ans.

Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignes-mères concernées. 4. Matériels certifiés Echantillonnages et analyses Une partie représentative de vignes dans une vigne-mère destinée à la production de matériels certifiés est échantillonnée et analysée en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de dix ans, puis tous les dix ans.

Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignes-mères concernées. 5. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels de multiplication certifiés Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction des ORNQ concernés (a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. (i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ou (ii) Aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou (iii) Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.: - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachées; et - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication; et - au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. (b) Xylophilus ampelinus Willems et al. (i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al.; ou (ii) Aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou (iii) Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al.: - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, de matériels de multiplication de base et de matériels certifiés présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d'hygiène appropriées sont prises, et - les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.; et - au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al. (c) Virus de la mosaïque de l'arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne (i) Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne et des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne: - aucun symptôme de l'un quelconque de ces virus s n'a été observé sur les vignes des vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base;et - des symptômes de ces virus ont été observés sur au maximum cinq pour cent des vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés, et les vignes concernées ont été arrachées et détruites; ou (ii) Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux ainsi que les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l'épreuve des insectes afin de garantir l'absence des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. (d) Viteus vitifoliae Fitch (i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou (ii) Les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou - Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et tous les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l'épreuve des insectes et aucun symptôme de Viteus vitifoliae Fitch n'a été observé sur ces vignes au cours de la dernière saison végétative complète;et - Lorsque les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présentent des symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Viteus vitifoliae Fitch. 6. Matériels de multiplication standard Inspections visuelles Le Service effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7. Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction du ou des ORNQ concernés (a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. (i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ou (ii) Aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou (iii) - Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication; et - Lorsque les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présentent des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. (b) Xylophilus ampelinus Willems et al. (i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al.; ou (ii) Aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou (iii) Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al.: - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d'hygiène appropriées sont prises; et - les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.; et - lorsque les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présentent des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al. (c) Virus de la mosaïque de l'arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne Des symptômes de tous les virus (virus de la mosaïque de l'arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne) ont été observés au maximum sur dix pour cent des vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard, et les vignes concernées ont été exclues de la multiplication.(d) Viteus vitifoliae Fitch (i) Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou (ii) Les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou (iii) Lorsque les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présentent des signes ou symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Viteus vitifoliae Fitch.» Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 mai 2020 modifiant les annexes de l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

Namur, le 5 mai 2020.

Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

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