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Arrêté Ministériel du 05 novembre 2001
publié le 17 novembre 2001

Arrêté ministériel portant approbation de modifications au règlement de Nasdaq Europe

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ministere des finances
numac
2001003505
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17/11/2001
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05/11/2001
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eli/arrete/2001/11/05/2001003505/moniteur
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5 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant approbation de modifications au règlement de Nasdaq Europe


Le Ministre des Finances, Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation de Nasdaq Europe, notamment l'article 4, § 2, 4°;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mai 2001 portant approbation du règlement de Nasdaq Europe;

Vu la proposition de l'autorité de marché de Nasdaq Europe;

Vu la décision du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A.;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête :

Article 1er.Les modifications au règlement de Nasdaq Europe annexées au présent arrêté sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 novembre 2001.

D. REYNDERS

Annexe MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE NASDAQ EUROPE Chapitre 1er L'instruction relative à la Règle 10.37 est supprimée.

Les Règles suivantes sont ajoutées aux Règles du Chapitre 1er: 10.59. Système de Compensation du Nasdaq Europe : le ou les systèmes de compensation tel(s) qu'approuvé(s) par Nasdaq Europe S.A., sur avis conforme de l'Autorité de Marché. 10.60. Entité de Compensation : toute personne autorisée par un Système de Compensation du Nasdaq Europe à effectuer la compensation des transactions conformément aux règles applicables de ce Système de Compensation du Nasdaq Europe. 10.61. Entité générale de Compensation : une Entité de Compensation autorisée à compenser des transactions exécutées pour son propre compte et/ou pour le compte d'un ou plusieurs tiers. 10.62. Entité Non-Compensateur : tout Membre ayant conclu toutes les conventions nécessaires avec une Entité générale de Compensation pour fournir les services en relation avec, au minimum, la compensation de transactions sur Nasdaq Europe.

Chapitre 8 Les Règles suivantes remplacent les Règles équivalentes du Chapitre 8 : 83.1.2. Conditions d'Eligibilité des Membres (a) Le Membre ou le Candidat Membre visé par les Règles 82.0.1. (a) et 82.0.1. (b) du présent Règlement doit satisfaire aux directives européennes applicables en matière d'adéquation du capital, et, en particulier, la Directive du Conseil 89/299/CEE du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit, la Directive du Conseil 89/647/CEE du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, la Directive du Conseil 92/121/CEE du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit et la Directive du Conseil 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit. (b) Le Membre ou le Candidat Membre visé par la Règle 82.0.1. (c) du présent Règlement doit satisfaire aux exigences en matière d'adéquation du capital qui lui sont imposées par la réglementation de son Etat d'Origine et aux exigences de la loi relative aux Marchés financiers, et doit fournir la preuve qu'il satisfait à ces exigences à l'Autorité de Marché. (c) Abrogé. (d) Le Candidat membre doit payer la cotisation d'adhésion en qualité de membre fixée par Nasdaq Europe S.A. 83.1.3. Conditions d'éligibilité additionnelles des Courtiers et/ou des Teneurs de Marché : (a) Le Membre admis en la qualité de Courtier et/ou de Teneur de Marché, et le Candidat Membre sollicitant la qualité de Courtier et/ou Teneur de Marché, doivent devenir un participant au Système de Négociation du Nasdaq Europe;(b) Sauf si déterminé autrement par l'Autorité de Marché, le Membre et le Candidat Membre doivent avoir ou solliciter l'obtention des comptes nécessaires auprès d'un ou plusieurs Systèmes de Liquidation du Nasdaq Europe ou auprès d'un agent de tels Systèmes de Liquidation du Nasdaq Europe;(c) Sauf si déterminé autrement par l'Autorité de Marché, le Membre souhaitant utiliser les installations d'un Système de Compensation du Nasdaq Europe et le Candidat Membre souhaitant utiliser les installations d'un Système de Compensation du Nasdaq Europe doivent avoir ou solliciter et maintenir tous comptes et conventions requis avec le Système de Compensation du Nasdaq Europe relevant, ou avec une ou plusieurs Entités générales de Compensation d'un tel Système de Compensation du Nasdaq Europe;(d) Le Membre qui est une Entité Non-Compensateur et qui souhaite utiliser les installations d'un Système de Compensation du Nasdaq Europe doit, à tout moment, avoir en place tout arrangement nécessaire avec une ou plusieurs Entités générales de Compensation;(e) Le(s) Représentant(s) exécutif(s) des Membres et/ou leurs délégués doivent avoir ou acquérir une connaissance établie du Cadre juridique du Nasdaq Europe, du Système de Négociation du Nasdaq Europe et des règles et conditions spécifiques du Système de Liquidation du Nasdaq Europe et, le cas échéant, du Système de Compensation du Nasdaq Europe.L'Autorité de Marché peut, à sa seule discrétion, déterminer la façon d'évaluer un telle connaissance; (f) Le(s) Superviseur(s) et le(s) Négociant(s) enregistré(s) des Membres doivent avoir ou acquérir une connaissance adéquate établie du Cadre juridique du Nasdaq Europe, du Système de Négociation du Nasdaq Europe et des règles et conditions spécifiques du Système de Liquidation du Nasdaq Europe et, le cas échéant, du Système de Compensation du Nasdaq Europe.L'Autorité de Marché peut, à sa seule discrétion, déterminer la façon d'évaluer un telle connaissance. 83.2.1. Une personne physique ou morale fait, lors de l'examen de sa candidature ou après avoir été admise en qualité de Membre, l'objet d'une cause d'exclusion si et dès lors que : (a) la personne physique ou morale se voit retirer ou suspendre sa qualité de membre ou son droit de négocier (de manière générale ou concernant un instrument financier admis) sur un quelconque marché réglementé ou une bourse des valeurs mobilières dans une juridiction où elle est établie ou a son lieu d'activité habituel ou sa résidence ou dans lequel elle fournit des services d'investissement, lorsqu'une telle expulsion ou suspension est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe;(b) la personne physique ou morale n'est plus autorisée, pour une raison quelconque, à fournir des services d'investissement tels que visés à l'article 3 de la DSI ou, dans le cas d'une personne physique ou morale établie ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, ne possède plus l'agrément, le permis ou l'autorisation nécessaire pour lui permettre de fournir des services d'investissement dans cet Etat et/ou dans l'un des Etats Membres dans lequel cette personne physique ou morale fournit des services d'investissement;(c) la personne physique ou morale est insolvable ou fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou de suspension de paiement (ou de toute procédure, dans une quelconque juridiction, comparable à la procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou à une suspension de paiement) ou reconnaît être incapable de payer ses dettes (ou toute catégorie particulière de celles-ci) à l'échéance, ou conclut un concordat avec ses créanciers (ou toute catégorie particulière de créanciers); (d) une décision de dissoudre, liquider ou de clôturer les activités professionnelles d'une personne physique ou morale a été prise, sauf en cas de transfert d'adhésion tel que prévu aux Règles 86.0.1 à 86.0.3 du présent Règlement; (e) la personne physique ou morale cesse de mener tout ou une importante partie de ses activités commerciales, ou cesse de fournir des services d'investissement au sein de l'Union européenne ou dans les Etats figurant sur la liste des Etats établie par le conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. conformément à la Règle 82.0.1. (c) du présent Règlement;(f) la personne physique ou morale est déclarée coupable d'un délit ou d'une infraction grave qui (i) concerne l'achat ou la vente de tout instrument financier, la prestation d'un faux serment, la rédaction d'un faux rapport, la corruption, le faux témoignage, le cambriolage ou la conspiration dans le but de commettre ce délit ou cette infraction grave, (ii) procède ou est lié(e) à la prestation de services d'investissement, (iii) implique le vol, le détournement ou l'usurpation d'instruments financiers ou de fonds ou (iv) concerne toute activité que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe;(g) la personne physique ou morale se voit imposer une interdiction permanente ou temporaire, en vertu ou par l'effet d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal quelconque ou d'une autorité d'une juridiction compétente, de fournir un ou plusieurs services d'investissement ou d'exercer toute activité qui, selon l'Autorité de Marché, devrait pouvoir être exercée par tout Membre;(h) la personne physique ou morale viole une des dispositions applicables du Cadre juridique du Nasdaq Europe, dans tous les cas où la sanction de la violation de cette règle, réglementation ou décision est le retrait de la qualité de Membre du Nasdaq Europe;(i) toute mesure disciplinaire est entreprise par une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un organisme de liquidation, un agent en charge de la liquidation, un marché à terme de matières premières, un marché d'instruments dérivés, une autorité ou une instance de contrôle à l'encontre de la personne physique ou de l'entité morale ou toute filiale de l'entité morale, et cette situation est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe. Instruction relative à la Règle 83.2.1 (i) Une sanction imposée par une bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un organisme de liquidation, un agent en charge de la liquidation, un marché à terme de matières premières, un marché pour instruments dérivés, un organe gouvernemental ou de réglementation ne constituera pas une cause d'exclusion automatique; (j) la personne physique ou morale est concernée ou liée à tout autre événement ou toute autre circonstance que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe;(k) tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle qui affecte une filiale de l'entité morale, lorsqu'un tel événement ou circonstance est considéré par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe;ou (l) tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle ont affecté la personne physique ou l'entité morale ou une filiale de l'entité morale durant les trois années précédant la date de sa demande d'adhésion, lorsque lesdits événements ou circonstances sont considérés par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe. 85.2.1. L'Autorité de Marché tient un registre des Membres correct et complet reprenant, sans limitation, le nom, l'adresse et les coordonnées de chaque Membre, chaque Représentant Exécutif, Superviseur et Négociant enregistré du Membre, et l'inscription du Membre en qualité de simple Membre ou en qualité de Teneur de Marché et/ou Courtier. L'Autorité de Marché peut, à sa discrétion, ajouter au registre des membres, d'autres types d'information à propos des Membres. 85.5.1. Chaque Membre communique de manière générale à l'Autorité de Marché : (a) chaque fois, dès transmission ou réception d'une ou des Autorité(s) compétente(s), une copie de toute communication relative à des causes d'exclusion ou à des événements similaires aux causes d'exclusion visées par le présent Chapitre 8.Dans le cas d'un Membre établi ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, la communication susmentionnée est toute communication que le Membre adresse à ses actionnaires, ses autorités nationales de contrôle et aux autorités désignées à cet effet par l'Autorité de Marché, ou qu'il reçoit de ceux-ci; (b) chaque fois, dès transmission ou réception, une copie de toute communication qu'il transmet ou reçoit de tout marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières de l'Etat où il est établi ou a son lieu d'activité habituel ou sa résidence ou dans lequel il fournit des services d'investissement, et relative à des causes d'exclusion ou à des événements similaires aux causes d'exclusion visées par le présent Chapitre 8;(c) chaque fois, dès que survient une cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8, des précisions à ce propos en ce qui concerne le Membre ou l'une de ses filiales;(d) chaque fois, dès qu'elle survient, des précisions à propos de toute modification des données que le Membre a soumises à l'Autorité de Marché avec sa candidature d'adhésion ou ultérieurement;(e) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de toute action disciplinaire qu'entreprend, à l'égard du Membre ou de l'une de ses filiales, une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un organisme de liquidation, un agent en charge de la liquidation, un marché à terme de matières premières, un marché pour instruments dérivés, un organe gouvernemental ou de réglementation;(f) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de toute action disciplinaire entreprise par le Membre lui-même à l'encontre de tout Négociant enregistré, Superviseur ou Représentant exécutif;(g) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de la survenance de toute cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8 ou de tout autre événement qui, pour l'Autorité de Marché, revêt une telle importance qu'elle estime devoir en être informée immédiatement. Instruction relative à la Règle 85.5.1. (g) Chaque Membre doit rapporter à l'Autorité de Marché le commencement de toute enquête formelle dont le Membre ferait l'objet, qui serait de telle nature qu'elle pourrait déboucher sur une cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8; (h) à la demande spécifique de l'Autorité de Marché, l'identité du bénéficiaire ultime de toute transaction sur Nasdaq Europe si cette information peut légalement être communiquée;et (i) chaque fois, dès qu'elles sont prises, des précisions à propos de toute mesure visée à l'article 41 de la loi relative aux Marchés Financiers. 89.0.1. L'Autorité de Marché peut mener des enquêtes périodiques quant aux activités d'un Membre en vue de vérifier le respect des dispositions applicables du Cadre juridique du Nasdaq Europe, et d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes du Nasdaq Europe et protéger les investisseurs et l'intérêt public. Dans le cadre de ces enquêtes, les Membres doivent fournir, sur demande de l'Autorité de Marché, et dans un délai raisonnable, toute information et explications relatives à leurs activités, négociations et opérations en ce compris, sans limitation, des renseignements sur les conventions de compensation et de liquidation. Conformément au Cadre juridique du Nasdaq Europe, l'Autorité de Marché peut aussi faire des inspections dans les locaux du Membre et prendre toute autre mesure que l'Autorité de Marché juge appropriée à la lumière des faits et circonstances de l'espèce.

Chapitre 10 Les Règles suivantes sont ajoutées au sein de la Section 102.13 : 102.13. Systèmes automatiques de cotation et d'exécution 102.13.1. Un Membre faisant usage d'un système capable, sans intervention manuelle, de soumettre ou de changer des cotations ou d'exécuter des transactions au sein du Système de Négociation du Nasdaq Europe (« système d'introduction automatique »), doit notifier son intention d'utiliser ce système et obtenir l'autorisation de l'Autorité de Marché avant d'en faire usage pour la première fois sur Nasdaq Europe. 102.13.2. Un Membre sollicitant l'autorisation d'utiliser un système d'introduction automatique doit communiquer à l'Autorité de Marché tous les renseignements relevants quant à la nature et au fonctionnement de ce système, et tous les changements significatifs ultérieurs avant d'en faire usage, et fournir des réponses complètes et promptes à toutes les demandes d'information de l'Autorité de Marché. Une absence de réponse de façon complète, correcte et dans les délais peut constituer des motifs pour que l'Autorité de Marché n'autorise pas l'usage du système d'introduction automatique sur Nasdaq Europe. 102.13.3. Un Membre faisant usage d'un système d'introduction automatique visé à la Règle 102.13.1 doit respecter les conditions spécifiées par l'Autorité de Marché.

Instruction à la Règle 102.13.3.

Les conditions visées ci-dessus incluent, sans limitation, la faculté pour le Teneur de Marché de reprendre ou de continuer l'introduction de cotations, tel que visé à la Règle 101.1.3 de ce Règlement, dans tous les Instruments financiers pour lesquels il est enregistré en tant que Teneur de Marché, ou des exigences techniques. 102.13.4. Lorsqu'un système d'introduction automatique est en place, le Membre opérant le système reste seul responsable pour l'introduction de toutes les données dans le Système de Négociation du Nasdaq Europe ou pour les transactions effectuées automatiquement par le système. 102.13.5. Un Membre doit arrêter l'usage d'un système d'introduction automatique ou en restreindre l'usage lorsque l'Autorité de Marché l'exige. Le défaut de répondre à une telle requête dans les délais peut résulter en la suspension du Membre par Nasdaq Europe. 102.13.6. Une demande visée à la Règle 102.13.5 ci-dessus ou toutes autres circonstances indépendantes du contrôle d'un Teneur de Marché relativement à un système d'introduction automatique ne sont pas considérées comme une raison suffisante pour relever un Teneur de Marché de son obligation de maintenir des cotations conformément à la Règle 101.1.3 de ce Règlement.

La Règle suivante remplace la Règle 102.18.1 : 102.18.1. Une transaction sur Instruments financiers admis conclue un jour où Nasdaq Europe détermine que ces Instruments financiers admis sont ex dividende ou autre droit, ou à tout moment ultérieur, est exécutée et liquidée entre Membres sans ce droit sauf convention contraire au moment de la transaction.

La Règle suivante remplace la Règle 104.2.4 : 104.2.4. Une déclaration de transaction doit contenir au moins l'information suivante : (a) le code d'identification Nasdaq Europe du Membre;(b) le code d'identification Nasdaq Europe de la contrepartie si cette contrepartie est un Membre, ou une indication que la contrepartie n'est pas un Membre;(c) la date et l'heure à laquelle la transaction a été exécutée;(d) le fait que la transaction était un achat ou une vente;(e) le code d'identification Nasdaq Europe pour Instrument financiers admis visé dans la transaction;(f) la quantité; (g) le prix unitaire dans le devise de cotation (hors taxes, commissions, frais, etc.); (h) si le Membre faisant la déclaration agissait en qualité d'agent ou en son nom propre;(i) la date de liquidation de la transaction, la devise de liquidation et, si celle-ci est différente de la devise de cotation, le taux de change appliqué;et (j) le cas échéant, le Système de Liquidation du Nasdaq Europe ou le Système de Compensation du Nasdaq Europe prévus. Instruction relative à la Règle 104.2.4. (g) et (i) La devise visée dans la déclaration d'une transaction doit être identique à la devise dans laquelle l'Instrument financier admis est coté.

La Section suivante remplace la Section 105 : 105. Compensation et Liquidation 105.0.1. Les Membres doivent liquider toute transaction exécutée sur Nasdaq Europe par le biais d'un Système de Liquidation du Nasdaq Europe. 105.0.2. Le cas échéant, le Système de Compensation du Nasdaq Europe effectue la compensation des transactions exécutées sur Nasdaq Europe. 105.0.3. Nasdaq Europe attribue un seul procédé de liquidation ou de compensation par défaut pour chaque Instrument financier. Ce procédé par défaut doit inclure le cycle de liquidation, la devise de liquidation et le Système de Compensation ou de Liquidation du Nasdaq Europe. Lorsqu'une transaction est effectuée sur le Système de Négociation du Nasdaq Europe, en faisant usage d'une facilité quand c'est requis, cette transaction doit être liquidée ou compensée conformément au procédé par défaut et aux règles du Système de Liquidation ou de Compensation du Nasdaq Europe relevant. (a) Le procédé de Liquidation ou de Compensation du Nasdaq Europe par défaut pour un Instrument financier spécifique est déterminé par l'Autorité de Marché en prenant en compte le pays d'origine d'un Instrument financier et après consultation avec l'Emetteur, dans le cas des Instruments financiers admis à l'Inscription sur Nasdaq Europe, ou des Teneurs de Marchés, dans le cas des Instruments financiers admis à la Négociation sur Nasdaq Europe.(b) Sauf si l'Autorité de Marché en décide autrement, la devise de liquidation par défaut est la même que la devise de négociation de cet Instrument financier.(c) Sauf si l'Autorité de Marché en décide autrement, le cycle de liquidation par défaut pour tout Instrument financier doit suivre le cycle standard de liquidation du pays d'origine de cet Instrument financier. Instruction à la Règle 105.0.3. (c) A ce jour, ceci implique que la plupart des titres européens et américains seraient liquidés selon un calendrier T+3. 105.0.4. Lorsqu'une transaction est effectuée hors du Système de Négociation du Nasdaq Europe et communiquée à Nasdaq Europe, ou en utilisant les installations du Système de Négociation du Nasdaq Europe, les parties à la transaction peuvent, lorsque c'est permis, sélectionner un procédé alternatif de liquidation, incluant un cycle de liquidation de moins de 20 jours ouvrables du Nasdaq Europe après la date de la transaction, et une devise alternative de liquidation par le biais d'un Système de Liquidation du Nasdaq Europe acceptant la liquidation de cet Instrument financier. Dans cette hypothèse, le Membre doit avertir le Système de Liquidation ou de Compensation du Nasdaq Europe d'un tel cycle et d'une telle devise de liquidation. La liquidation finale d'une transaction s'effectue conformément aux règles du Système de Liquidation ou de Compensation du Nasdaq Europe relevant. 105.0.5. Sauf convention contraire, les Membres doivent payer les Instruments financiers admis concernés à la livraison. 105.0.6. La réclamation et la liquidation des dividendes et autres droits sont opérées conformément aux règles et conditions particulières des Systèmes de Liquidation ou de Compensation du Nasdaq Europe. 105.0.7. L'Autorité de Marché peut infliger des amendes ou imposer des sanctions aux Membres qui restent en défaut de liquider les transactions à la date requise pour la liquidation. Ces amendes ou sanctions peuvent s'ajouter à d'autres mesures prévues dans les règles et conditions particulières des Systèmes de Liquidation ou de Compensation du Nasdaq Europe. Le défaut de liquidation des transactions concernées à la date requise pour la liquidation ne constitue pas en soi un motif permettant de considérer que le contrat n'a pas été honoré. 105.0.8. L'Autorité de Marché peut, à tout moment, exiger la preuve de la liquidation d'une transaction effectuée par un Membre du Nasdaq Europe, et ce pendant trois ans après la date de la transaction.

Lorsqu'une telle demande est faite à un Membre, celui-ci doit fournir cette information dans les 10 jours ouvrables du Nasdaq Europe suivant la demande. La non communication de renseignements adéquats à propos de la liquidation, dans les délais, peut résulter en l'imposition d'amendes ou de sanctions par l'Autorité de Marché. 105.0.9. Réservé 105.0.10. Lorsqu'une transaction, qui n'est pas compensée par le biais du Système de Compensation du Nasdaq Europe, ne se liquide pas, les règles de recouvrement du Nasdaq Europe, visées en Annexe J de ce Règlement, s'appliquent. Pour les transactions qui sont compensées par le biais du Système de Compensation du Nasdaq Europe et qui ne se liquident pas, les règles de recouvrement du Système de Compensation du Nasdaq Europe s'appliquent.

Annexe J Le point suivant remplace le point 1.0 de l'Annexe J : 1.0. Les procédures suivantes doivent être mises en oeuvre dans le cadre de l'article 105.0.10 du présent Règlement et sont destinées à donner aux Membres un moyen de recouvrement simple et efficace lorsque leur contrepartie a manqué à son obligation de délivrance à la date de liquidation.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 novembre 2001.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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