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Arrêté Ministériel du 05 novembre 2007
publié le 19 novembre 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2007037014
pub.
19/11/2007
prom.
05/11/2007
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eli/arrete/2007/11/05/2007037014/moniteur
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5 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures visant à protéger les ressources biologiques de la mer, notamment l'article 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mars 2007, 25 juin 2007 et 20 août 2007;

Considérant qu'une prise de décision rapide et sa communication s'imposent chaque fois que sont atteints les quotas de pêche, visés au Règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture et fixant les quotas de pêche prévus par les prescriptions de pêche à respecter; que l'atteinte définitive de ces quotas est une constatation purement factuelle.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 2007;

Vu l'avis n° 43.604/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article unique. Dans l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mars 2007, 25 juin 2007 et 20 août 2007, il est inséré avant l'article 2 du chapitre II du Titre Ier, qui devient l'article 2bis, un nouvel article 2, rédigé comme suit: «

Art. 2.Le secrétaire général du département dont relève le service, communique par avis dans le Moniteur belge, la constatation factuelle de l'atteinte du quota de pêche communautaire pour certaines espèces de poissons dans certaines zones c.i.e.m. Cette constatation emporte la fermeture de la zone de pêche concernée pour des activités de pêche portant sur l'espèce de poisson concernée de sorte que pour tous les navires de pêche, la pêche des espèces en question dans les eaux des zones c.i.e.m. concernées est interdite ainsi que la détention à bord, le transbordement et le déchargement des espèces concernées capturées dans ces eaux. » Bruxelles, le 5 novembre 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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