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Arrêté Ministériel du 05 novembre 2013
publié le 29 novembre 2013

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

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service public de wallonie
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29/11/2013
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5 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51bis, alinéa 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 25bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29bis;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2013;

Vu l'urgence;

Considérant que les modifications apportées à l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 doivent entrer en vigueur le 1er septembre 2013, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, le 19° est remplacé par le texte suivant : « 19° : « programme UREBA » : programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA) et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA); ».

Art. 2.L'article 35 de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.§ 1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'audit énergétique global d'une maison unifamiliale réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et n'excède pas 360 euros par audit. § 2. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'audit énergétique d'un logement réalisé conformément à l'article de 2 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraire et n'excède pas 360 euros par audit. § 3. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'audit énergétique d'un appartement réalisé conformément à l'article de 3 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et n'excède pas 250 euros par audit. § 4. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'audit énergétique d'un immeuble à appartements ou d'un immeuble d'hébergement collectif réalisé conformément à l'article de 4 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et n'excède pas 500 euros par audit. § 5. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'audit énergétique d'un immeuble à appartements ou d'un immeuble d'hébergement collectif réalisé conformément à l'article de 5 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et n'excède pas 1.200 euros par audit. § 6. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation de l'audit énergétique global de tout autre bâtiment que ceux visés aux paragraphes 1er à 5 répondant aux conditions suivantes : 1° l'audit énergétique est réalisé, soit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, soit par un auditeur agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement ou conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;2° le rapport d'audit énergétique mentionne au minimum : la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K, le détail des performances thermiques des différentes parois, la performance du système de chauffage ainsi que des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment et les systèmes. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement d'affectation, acquièrent une nouvelle destination et lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée pour les besoins des personnes en vue d'obtenir une température intérieure spécifique, le rapport d'audit énergétique mentionne au minimum : 1° la valeur U des parois existantes délimitant en partie ou en totalité le volume à protéger, les mesures d'amélioration préconisées pur ces parois, le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment visée, et les valeurs U après travaux des parois existantes délimitant le volume protégé;2° une description du système de chauffage qui est préconisé et l'indication de son rendement global ainsi que des rendements des différents éléments intervenant dans ce rendement global (distribution, émission, production, régulation). Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et n'excède pas 1.000 euros par audit et par bâtiment. § 7. Une prime complémentaire est octroyée aux écoles qui ont bénéficié d'une subvention pour la réalisation d'un audit énergétique dans le cadre du programme UREBA. Le montant de la prime est fixé à 30 % du coût éligible de l'audit énergétique, tel que défini à l'article 3, § 2, b, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 ou à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 et n'excède pas 1.000 euros par bâtiment. »

Art. 3.L'article 36 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 35, §§ 1er à 5, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires pour les prestations réalisées. § 2. En ce qui concerne la prime visée à l'article 35, § 6, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraire pour les prestations réalisées;3° du rapport d'audit énergétique. § 3. En ce qui concerne la prime visée à l'article 35, § 7, le dossier est réputé introduit dès la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA. »

Art. 4.L'article 69 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 69.§ 1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'audit énergétique global d'une maison unifamiliale réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et n'excède pas 360 euros par audit. § 2. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'audit énergétique d'un logement réalisé conformément à l'article de 2 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et n'excède pas 360 euros par audit. § 3. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'audit énergétique d'un appartement réalisé conformément à l'article de 3 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et n'excède pas 250 euros par audit. § 4. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'audit énergétique d'un immeuble à appartements ou d'un immeuble d'hébergement collectif réalisé conformément à l'article de 4 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et n'excède pas 500 euros par audit. § 5. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'audit énergétique d'un immeuble à appartements ou d'un immeuble d'hébergement collectif réalisé conformément à l'article de 5 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et n'excède pas 1200 euros par audit. § 6. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation de l'audit énergétique global de tout autre bâtiment que ceux visés aux paragraphes 1er à 5 répondant aux conditions suivantes : 1° l'audit énergétique est réalisé, soit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, soit par un auditeur agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement ou conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;2° le rapport d'audit énergétique mentionne au minimum : la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K, le détail des performances thermiques des différentes parois, la performance du système de chauffage ainsi que des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment et les systèmes. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement d'affectation, acquièrent une nouvelle destination et lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée pur les besoins des personnes en vue d'obtenir une température intérieure spécifique, le rapport d'audit énergétique mentionne au minimum : 1° la valeur U des parois existantes délimitant en partie ou en totalité le volume à protéger, les mesures d'amélioration préconisées pur ces parois, le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment visée, et les valeurs U après travaux des parois existantes délimitant le volume protégé;2° une description du système de chauffage qui est préconisé et l'indication de son rendement global ainsi que des rendements des différents éléments intervenant dans ce rendement global (distribution, émission, production, régulation). Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et n'excède pas 1.000 euros par audit et par bâtiment. »

Art. 5.L'article 72 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 72.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 69, §§ 1er à 5, le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraire pour les prestations réalisées. § 2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 69, §§ 1er à 5, le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraire pour les prestations réalisées;3° du rapport d'audit énergétique.»

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2013.

Namur, le 5 novembre 2013.

J.-M. NOLLET

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