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Arrêté Ministériel du 05 novembre 2019
publié le 14 novembre 2019

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des hoverboards « Toybay W2-6 » de la marque « Toybay »

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019042388
pub.
14/11/2019
prom.
05/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2019. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des hoverboards « Toybay W2-6 » de la marque « Toybay »


La Ministre des Consommateurs, Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, §§ 2, modifié par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale fermer, et 3 ;

Considérant que les hoverboards « Toybay W2-6 » de la marque « Toybay » dont le producteur est « Toybay International », doivent être sûrs pour les utilisateurs ;

Considérant que ces produits sont soumis à l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la mise sur le marché de machines (nommé ci-après ARM) ;

Considérant que ces hoverboards ne satisfont pas au point 5.6 et à l'annexe A (système de gestion de batterie) de la norme EN 62133-2 et au point 30.2.3. (résistance au feu) de la norme EN 60335-1 ;

Considérant que ces hoverboards présentent un risque en raison de la surcharge des cellules lithium-ion entraînant une explosion et/ou un incendie ;

Considérant que, faisant suite à ces constats, ces produits ne répondent pas aux exigences de l'ARM et de l'article IX.2 du Code de droit économique et qu'ils doivent être considérés comme des produits dangereux ;

Considérant que les manquements de ces produits et les obligations des producteurs en cas de rappel de produits dangereux ont été communiqués à diverses reprises par lettres recommandées et contact téléphonique à Toybay International, Kleine Molenweg 108, 2940 Stabroek entre les 26 mars 2019 et 9 septembre 2019 ;

Considérant que les lettres susmentionnées ainsi que le contact téléphonique font office de consultations au sens de l'article IX.4, § 2, du Code de droit économique ;

Considérant que les lettres recommandées ont été renvoyées deux fois car elles n'ont pas été réclamées alors que les lettres recommandées précédentes avaient bien été réclamées ;

Considérant que la dernière lettre recommandée a été réclamée et qu'il y eu un contact téléphonique ;

Considérant que la firme Toybay International n'a pas pu démontrer que ces produits satisfaisaient aux exigences de l'ARM et à l'article IX.2 du Code de droit économique ;

Considérant que ces produits ont fait l'objet d'une notification RAPEX (A12/1093/19) ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, d'éviter que ces produits se trouvent sur le marché belge, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché des hoverboards « Toybay W2-6 » de la marque « Toybay » est interdite.

Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du marché.

Art. 3.Les produits visés à l'article 1er doivent être rappelés chez les consommateurs.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 novembre 2019.

N. MUYLLE

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