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Arrêté Ministériel du 05 novembre 2019
publié le 27 novembre 2019

Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Marche-La Roche a été décidée par arrêtés ministériels du 26 novembre 2014 et 19 juillet 2017 et valant périmètres de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatifs aux infrastructures d'accueil des activités économiques, révisant partiellement le périmètre de reconnaissance de la « zone de Briscol » (arrêté le 21 décembre 1994) en vue de le relocaliser et de l'étendre et arrêtant le plan d'expropriation nécessaire à la mise en oeuvre du périmètre de reconnaissance révisé

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service public de wallonie
numac
2019042518
pub.
27/11/2019
prom.
05/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2019. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée (Erezée) dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Marche-La Roche a été décidée par arrêtés ministériels du 26 novembre 2014 et 19 juillet 2017 et valant périmètres de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatifs aux infrastructures d'accueil des activités économiques, révisant partiellement le périmètre de reconnaissance de la « zone de Briscol » (arrêté le 21 décembre 1994) en vue de le relocaliser et de l'étendre et arrêtant le plan d'expropriation nécessaire à la mise en oeuvre du périmètre de reconnaissance révisé


Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, Vu le Code du développement territorial, l'article D.II.67, alinéa 1er et 2, portant sur les dispositions transitoires des plans communaux d'aménagement;

Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), l'article 52;

Vu la loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques abrogeant le décret du 11 mars 2004 au 1er septembre 2017 et plus particulièrement son article 88;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015, 10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre1994 adoptant le périmètre reconnaissance et le plan d'expropriation de la « zone de Briscol »;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2014 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée (Erezée) en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2014 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée (Erezée) en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche;

Vu la délibération du 17 mars 2011 du Conseil communal d'Erezée sollicitant du Gouvernement wallon l'autorisation d'élaborer le plan communal d'aménagement dit Parc d'activité économique de Briscol », en vue de réviser le plan de secteur;

Vu la délibération du 17 mars 2011 du Conseil communal d'Erezée désignant l'intercommunale IDELUX comme auteur de projet;

Vu la délibération du 14 juillet 2015 du Conseil communal d'Erezée adoptant l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche ainsi que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) y relatif;

Vu la délibération du 10 novembre 2015 du Conseil communal d'Erezée confirmant le contenu du rapport sur les incidences environnementales et désignant le bureau d'étude Pissart pour la réalisation ce celui-ci;

Vu la délibération du 16 février 2017 du Conseil communal d'Erezée demandant au Gouvernement wallon de prendre un arrêté modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2014 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche;

Vu la délibération du 21 septembre 2017 du Conseil communal d'Erezée adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique;

Vu la délibération du 12 mars 2019 du Conseil communal d'Erezée décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Briscol » en vue de réviser le plan de secteur, auquel ont été joints les éléments relatifs aux périmètres de reconnaissance avec expropriation révisant partiellement le périmètre de reconnaissance avec expropriation dit « Zone de Briscol » (arrêté le 21 décembre 1994) en vue de le relocaliser et de l'étendre légèrement, ainsi que la déclaration environnementale y relative;

Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du développement territorial prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date »;

Considérant que, le Conseil communal d'Erezée ayant adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » le 14 juillet 2015, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant compétant dans les volets reconnaissance de zone et expropriation a accusé le dossier complet en date du 10 août 2017;

Considérant le plan de secteur de Marche - La Roche adopté définitivement par l'Exécutif régional wallon le 26 mars 1987;

Considérant que l'élaboration de ce plan communal d'aménagement a pour objet de relocaliser la partie non-urbanisée de la zone d'activité économique mixte de Briscol, déjà inscrite au plan de secteur;

Considérant que ce plan communal d'aménagement porte sur deux périmètres distincts situés sur le territoire communal d'Erezée;

Considérant que le premier périmètre constituant la nouvelle implantation du parc d'activités économiques est situé sur le territoire de l'ancienne commune d'Erezée, au sud de la route N807; que sa limite occidentale est constituée par un chemin agricole et sa limite nord par la N807; que sa limite suit le ruisseau de Sadzot sur la profondeur de la zone d'habitat puis se cale sur un chemin agricole, tout comme sa limite sud;

Considérant que, pour ce premier périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone d'activité économique mixte des terrains actuellement inscrits en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole;

Considérant que le second périmètre est également situé sur le territoire de l'ancienne commune d'Erezée, entre les hameaux de Briscol au nord et Sadzot au sud; qu'il correspond à la partie non aménagée de la zone d'activité économique mixte existante, localisée en contrebas de la partie aménagée mais seulement très partiellement utilisée (chocolaterie Defroidmont);

Considérant que, pour ce second périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter des terrains actuellement inscrits en zone d'activité économique mixte (mais non urbanisés et présentant diverses contraintes techniques, de mobilité, environnementales et paysagères) en zone forestière, en zone naturelle et en zone agricole;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables »;

Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle »; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie;par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ».

Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.

Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 »;

Considérant que les motifs des décisions ministérielles des 26 novembre 2014 et 19 juillet 2017 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté;

Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur »;

Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte: 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie »; Considérant que le plan et les options articulent la future zone d'activité économique mixte et la zone d'habitat à caractère rural maintenue;

Considérant que le plan et les options tiennent compte des contraintes paysagères et environnementales pour encadrer l'inscription des espaces économiques dans leur environnement;

Considérant notamment que différents types d'espaces verts et dispositifs d'isolement sont identifiés sur le plan et décrits dans les options; que ces espaces, s'ils visent d'abord à assurer la transition entre les activités économiques et les affectations voisines, participeront également à l'intégration paysagère du parc d'activité économique et au réseau écologique local;

Considérant plus précisément que les options du plan communal d'aménagement relatives aux espaces verts définissent un cadre clair pour la réalisation des dispositifs d'isolements : - choix d'essences feuillues locales et adaptées au milieu en n'oubliant pas les essences fruitières et mellifères; - les plantations doivent assurer une fonction d'intégration paysagère, de structuration de l'espace et favoriser une meilleure biodiversité (mélange de plusieurs essences,...); - traitement différencié du dispositif d'isolement en fonction des enjeux; - les zones d'espaces verts arborés (50.2.) sont obligatoirement plantées préalablement à la commercialisation des parcelles;

Considérant, s'agissant de l'environnement visuel et paysager du parc, que le plan identifie également, via une surimpression, les parties du périmètre présentant des enjeux paysagers et visuels particuliers et que les options y associent des exigences en termes d'aménagements (« haute qualité architecturale et paysagère »);

Considérant qu'au sein de cette zone, les options urbanistiques et architecturales visent à créer une dynamique paysagère de qualité pour le parc, que ce soit dans sa perception interne ou externe, notamment à travers la conception de l'espace public (tracé organique des voiries, plantations structurantes de part et d'autres de la voirie, noues paysagères, identification de fronts bâtis pour les lieux-clés, attention portée au dynamisme des espaces-rue par la définition de reculs différenciés), à travers l'aménagement des parcelles (volonté d'inscrire les bâtiments dans des aménagements paysagers, d'en soigner la perception, de limiter la perception d'éléments annexes ou techniques depuis les espaces publics) ou encore à travers l'encadrement des volumétries et de la composition architecturale (cohérence par îlot, notamment);

Considérant que les options visent aussi, à travers l'organisation du stationnement ou encore à travers l'attention portée à la gestion et à l'aménagement des zones de recul, à garantir à l'espace public de la zone d'activité économique une conception d'ensemble homogène et de qualité;

Considérant que les options prévoient des circulations hiérarchisées, différenciées et sécurisées de tous les usagers au sein du périmètre dédié à l'activité économique; que le plan identifie les reconfigurations d'espaces publics nécessaires, notamment au maintien des cheminements lents dans le périmètre; les options visent également à rationaliser les accès aux entreprises en fonction des besoins qui seront identifiés;

Considérant qu'un phasage permettra d'assurer une mise en oeuvre progressive des parcelles et d'éviter la dispersion des constructions au sein du parc d'activité économique;

Considérant que les options encadrent de plus le taux d'occupation des parcelles dédiées à l'activité économique, dans un objectif à la fois de gestion parcimonieuse du sol et de maintien d'espaces verts au sein du futur parc d'activité économique;

Considérant enfin que les options encadrent la gestion des eaux usées et pluviales; que l'aménagement de deux plans d'eau paysagers destinés à récupérer les eaux de ruissellement et les eaux épurées individuellement qui seront générées par la nouvelle urbanisation participeront également à l'intégration paysagère de la zone d'activités dans le voisinage et au maillage écologique local;

Considérant, concernant la préservation des écosystèmes de valeur biologique, que c'est avant tout à travers le reclassement en zone forestière et en zone naturelle de la zone d'activité économique mixte déclassée que leur statut de protection est renforcé; que de surcroît, les options prévoient également, au sein du périmètre de compensation, le maintien des allées d'arbres et des haies vives en bordure des chemins et le renforcement du maillage écologique et de la biodiversité existants via la plantation d'essences feuillues indigènes, notamment des aubépines en bordure des pâtures et des prés de fauche;

Considérant dès lors que le plan propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques des sites et à leurs situations respectives;

Considérant que le plan comporte des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal;

Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. »;

Considérant que la commune d'Erezée ne dispose pas de tels outils;

Considérant le schéma de développement de l'espace régional (SDER, aujourd'hui nommé schéma de développement territorial) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 26 novembre 2014 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional;

Considérant enfin que le projet s'inscrit dans le respect de l'article 1er du CWATUP; qu'il rencontre en effet le principe de gestion parcimonieuse du territoire en ce que les nouveaux espaces voués à l'activité économique s'inscrivent en prolongement d'une activité économique existante, limitant le mitage des espaces non urbanisés et permettant la mutualisation des équipements; qu'il rencontre également le principe de conservation et de développement du patrimoine naturel et paysager existants en renforçant le statut de protection des terrains reclassés en zone forestière, zone agricole et zone naturelle;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » répond donc au prescrit régional;

Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal »;

Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est l'intercommunale IDELUX qui dispose de l'agrément requis;

Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant: 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] »;

Considérant que l'avant-projet de plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales dont le contenu a été confirmé par la délibération du Conseil communal du 10 novembre 2015;

Considérant que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable avait informé la commune le 30 juillet 2015 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire avait quant à elle formulé, le 10 septembre 2015, un avis favorable sur la proposition communale de contenu;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par le bureau d'études « Pissart »;

Considérant que ce rapport sur les incidences environnementales de l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » adopté le 14 juillet 2015 par le Conseil communal d'Erezée conclut notamment : - que les composantes de l'avant-projet de plan communal d'aménagement s'inscrivent pleinement dans les options régionales et communales et rencontrent les objectifs régionaux et communaux; - que l`unique zone d'activité économique mixte du territoire communal est saturée, le solde est obsolète (contraintes techniques, de mobilité, environnementales et paysagères) et que la relocalisation proposée est cohérente; - que les révisions du plan de secteur envisagées sont globalement cohérentes mais que certaines affectations sont inadaptées à la situation existante ou projetée;

Considérant que ce rapport sur les incidences environnementales a dès lors conduit aux adaptations de la délimitation des affectations du plan de secteur au sein des deux périmètres du plan communal d'aménagement; que ces adaptations ont été validées par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2017;

Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 19 juillet 2017 explicitent les ajustements du projet auxquels le rapport sur les incidences environnementales a mené en termes de périmètres et de choix d'affectations au plan de secteur; qu'ils expliquent également les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies;

Considérant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 désignant le site Natura 2000 BE34013 - « Haute vallée de l'Aisne »;

Considérant que ce site jouxte le périmètre de compensation du plan communal d'aménagement; qu'à ce titre, l'évaluation des incidences environnementales réalisée dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales constitue une évaluation appropriée des incidences eu égard aux objectifs de conservation du site en application de l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;

Considérant que ladite évaluation conclut que les terrains inscrits au sein du périmètre de compensation et voisins du site Natura 2000, qui font actuellement l'objet d'une exploitation agricole, ne présentent qu'un faible intérêt biologique; qu'elle met également en évidence que la position des parcelles concernées, en aval du site Natura 2000 BE34013 « Haute Vallée de l'Aisne » dont les parties les plus proches sont de surcroît occupées par des unités de gestion « de liaison », limite fortement les risques éventuels liés à leur exploitation agricole;

Considérant néanmoins que la proximité du périmètre Natura 2000 et l'enclavement relatif des parcelles concernées par rapport à celui-ci leur confèrent un potentiel de développement en termes de biodiversité qui a conduit à les affecter pour partie en zone agricole et pour une autre en zone naturelle;

Considérant que l'absence d'impact négatif sur le réseau Natura 2000 est, par ailleurs, confirmée par le SPW-DGO3 aux termes de son avis du 30 janvier 2018;

Considérant qu'à travers l'évaluation du plan et des options, le rapport sur les incidences environnementales a, pour le reste, d'une part validé certaines options et, d'autre part conduit à en ajuster d'autres;

Considérant notamment, s'agissant de la gestion du relief, que le rapport sur les incidences environnementales a conduit à préciser les options par la limitation des mouvements de terres (déblais-remblais) qui devront, dans la mesure du possible, être gérés à l'échelle de la parcelle ou, à tout le moins, à l'échelle du parc d'activités économiques;

Considérant que, pour tenir compte du drainage défavorable du sol à certains endroits et de l'aléa d'inondation faible bordant le ruisseau de Sadzot, le rapport sur les incidences environnementales a conduit à compléter les options qui prévoient qu'un réseau de noues pourrait être réalisé;

Considérant que le plan a été adapté sur base des recommandations du rapport sur les incidences environnementales afin de déplacer la réservation pour des dispositifs de rétention des eaux reprenant les eaux de la moitié ouest du projet; que ce déplacement permet non seulement d'assurer la reprise des eaux de l'ensemble des entreprises de la 1ère phase mais aussi d'accroître la mise à distance des activités économiques par rapport aux habitations le long de la N807;

Considérant, s'agissant des options relatives à l'urbanisme et à l'architecture liées à la densification des espaces économiques (coefficient d'artificialisation) et à la volonté de limiter un maximum l'imperméabilisation des surfaces, que le rapport sur les incidences environnementales a permis de corriger des contradictions; que celui-ci a aussi conduit à encourager la végétalisation des toitures plates;

Considérant, s'agissant de la conservation d'éléments naturels intéressants - notamment les alignements de haie à caractère champêtre bordant les cheminements existants - que le rapport sur les incidences environnementales a conduit à l'ajustement du plan d'affectation afin de garantir le maintien du cheminement doux et de l'alignement d'arbres existant en bordure sud du périmètre du parc d'activités économiques (surimpression : « 51. Dispositif tampon »); qu'en bordure est, l'alignement d'arbres existant a été renforcé au plan d'affectation par une zone d'espace vert arboré (50.2.); que les options du plan communal d'aménagement relatives au paysage imposent la reconstitution d'un réseau de haies de hautes et de moyennes tiges pour faciliter l'intégration du projet économique dans la structure paysagère du complexe agricole;

Considérant, s'agissant de l'intégration paysagère du parc d'activités économiques et en particulier de la visibilité du site depuis les villages voisins, que les options du plan communal d'aménagement relatives au paysage et aux espaces verts ont été précisées sur base des recommandations du rapport sur les incidences environnementales; que le plan communal d'aménagement prévoit que les haies vives bordant la voirie communale sont obligatoirement maintenues et renforcées et que ces éléments de maillage écologique se prolongent en bordure et au sein du parc d'activités économiques, ce qui facilitera son intégration dans la structure paysagère du complexe agricole;

Considérant, s'agissant de la compatibilité entre le parc d'activités économiques et les habitations voisines, que le rapport sur les incidences environnementales a conduit à adapter le dessin et la définition des dispositifs d'isolement inscrits au plan d'affectation;

Considérant, s'agissant du devenir de la portion de zone d'habitat à caractère rural incluse au périmètre du projet, que le rapport sur les incidences environnementales a conduit à la définition d'une zone mixte dédiée à l'accueil de fonctions résidentielles mais également économiques dans la mesure où elles restent compatibles avec le contexte environnant; que cette zone ne comprend toutefois pas la partie de zone d'habitat couverte par un permis d'urbanisation;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a confirmé le phasage du projet qui permet de limiter l'impact à court terme du projet sur l'exploitant agricole le plus touché par le développement du parc d'activités économiques; qu'en effet, la mise en oeuvre de la première phase du parc d'activités économiques ne concerne que 36 ares de cette exploitation alors que la seconde phase touche 3,35 ha de celle-ci;

Considérant que, sur base des recommandations du rapport sur les incidences environnementales, le tracé de voirie de la seconde phase d'équipement a été remplacé par une réservation de voirie élargie offrant plus de souplesse que le tracé initial, notamment en ce qu'elle permet un éventuel bouclage du réseau interne du parc d'activités économiques au départ de l'accès existant sur la N807;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a également conduit à l'adaptation des options relatives à la mobilité qui prévoient un dispositif de sécurité pour réguler la vitesse en amont du carrefour entre la N807 et les routes d'Awez et de Sadzot en venant du village d'Erezée (îlots directionnel avec marquage); que cette option a été retenue compte tenu de l'impossibilité d'agir directement au niveau du carrefour (faible emprise du domaine public et proximité trop importante de constructions) et en tenant compte de la sortie de virage en montée en venant d'Erezée; que ce dispositif permet également de sécuriser l'accès au parc d'activités et de marquer l'entrée ouest dans le village de Briscol;

Considérant enfin qu'un certain nombre de recommandations du rapport sur les incidences environnementales relèvent de mesures externes au plan communal d'aménagement; qu'il reviendra aux autorités compétentes d'y être attentives au stade de la délivrance des permis, dans la gestion du parc ou encore à travers diverses mesures communales (mesures de police etc.);

Considérant que l'article 52, § 3bis, du CWATUP dispose que : « Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. [...] » Considérant que le périmètre de reconnaissance « zone de Briscol » arrêté le 21 décembre 1994 n'a jamais pu être mis en oeuvre complètement pour des problèmes de configuration et de contraintes techniques (notamment en termes de relief), environnementales, paysagère et de mobilité;

Considérant qu'au travers du présent plan communal d'aménagement, il est relocalisé plus au nord-ouest de la commune le long de la N807 et s'étend aux biens immobiliers que le plan communal d'aménagement révise en zone d'activité économique mixte;

Considérant les taux de chômage élevés en Wallonie (89.924 demandeurs d'emplois inoccupés en juin 2019) et dans l'arrondissement de Marche-en-Famenne (2225 demandeurs d'emplois inoccupés en juin 2019);

Considérant que la relocalisation du parc d'activités économiques de Briscol rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, aux travers de ses plans et schémas;

Considérant en effet que ce projet vise à favoriser le développement économique et social, à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître d'un peu plus de 2 ha l'espace disponible pour l'installation de celles-ci;

Considérant que la relocalisation du parc d'activités économiques de Briscol vise à répondre aux besoins clairement avérés en espaces cohérents et bien localisés pour le développement d'activités économiques mixtes sur cette portion du territoire; qu'en l'absence d'offre foncière adaptée (parc d'activités économiques) ou immobilière (bâtiments d'accueil temporaire), il n'existe pas à Erezée d'outil pour soutenir le développement économique local;

Considérant qu'à défaut d'alternative, les entrepreneurs locaux sont confrontés aux problèmes de cohabitation avec la fonction résidentielle dans les noyaux villageois et/ou à une perspective de délocalisation de leur activité dans une commune voisine; qu'étant donné l'isolement relatif de la commune d'Erezée, cette délocalisation est bien souvent un frein au développement économique local car les entrepreneurs préfèrent conserver un ancrage local et un contact de proximité;

Considérant qu'en outre, les parcs d'activités économiques les plus proches, comme Hotton-Melreux et Manhay-Dochamps, sont complètement saturés et que ceux de Durbuy-Barvaux et Manhay-Vaux-Chavanne, même s'ils offrent encore des disponibilités, se remplissent rapidement et ne permettront plus, à moyen terme, de répondre à la demande; qu'en effet, la sous-région Vielsalm présente un stock de terrains disponibles équipés ou non encore mis en oeuvre très limité;

Considérant qu'ainsi, l'intérêt général commande de multiples façons de doter la commune d'Erezée d'un parc d'activités économiques parfaitement approprié aux spécificités et besoins du tissu économique ainsi qu'aux caractéristiques de positionnement, de démographie et d'image du territoire;

Considérant que la révision du plan de secteur par le plan communal d'aménagement visant à relocaliser partiellement la zone d'activité économique mixte existante le long de la N807 à hauteur de l'entreprise Collignon s'inscrit dans la continuité directe de ce constat et vise à offrir une alternative de développement économique crédible; qu'à cet égard, le développement d'une offre foncière spécifique matérialisée par la relocalisation d'un parc d'activités économiques accessible au départ de la nationale permettra d'offrir une réponse adaptée aux entreprises désireuses de s'y implanter (attractivité, accessibilité, qualité des équipements, facilité de développement et de croissance par rapport aux problèmes de cohabitations dans les tissus villageois,...);

Considérant que loin de vouloir expurger les villages de leur vie économique, ce parc d'activités économiques permettra d'offrir les moyens de grandir un espace aux entreprises et indépendants qui en éprouvent le besoin ou la volonté; que la relocalisation de ce parc d'activités permettra donc de renforcer le tissu économique local et d'attirer ou de retenir les jeunes actifs; qu'il sera le tremplin qui permettra à l'indépendant de se muer en société, à la TPE de grandir en PME; qu'ainsi, la relocalisation de ce parc d'activités économiques permettra de répondre enfin favorablement aux demandes régulières d'extension et d'installation formulées par des indépendants, des sociétés ou des candidats entrepreneurs locaux qui recherchent la proximité avec leur lieu d'origine et leur clientèle plus qu'une macro-accessibilité élevée;

Considérant que la commune ne courra plus le risque de voir ces derniers délocaliser leur activité ou la développer dans des conditions inconfortables, voire périlleuses, ou la laisser végéter; qu'en outre, la relocalisation de ce parc d'activités économiques entre en adéquation avec le profil du tissu économique local, constitué de nombreux indépendants et d'une majorité de TPE, dont une part importante est active dans les secteurs de la construction et de l'industrie manufacturière, consommateur d'espace et générateur parfois de nuisances (charroi, bruits);

Considérant que chaque entreprise présente sur ce nouveau parc tirera un parti supplémentaire de la proximité immédiate d'autres entreprises, par les collaborations et partenariats neufs qu'elle pourra éventuellement nouer avec ses voisines;

Considérant que par ailleurs, la concentration d'entreprises au sein d'un parc d'activités économiques permettra de développer des synergies et de rationaliser des coûts d'équipement qui peuvent être prohibitifs à l'échelle d'une seule entreprise; qu'elle permettra également une meilleure intégration environnementale et paysagère des projets économiques dans le contexte environnant;

Considérant que c'est par la réunion des entreprises au sein d'un même espace correctement structuré et équipé que se formera progressivement un pôle économique local;

Considérant qu'enfin, l'existence d'un parc d'activités économiques visible, efficacement équipé et harmonieusement intégré dans le paysage, sera de nature à encourager les initiatives entrepreneuriales nouvelles que ne pouvait stimuler jusqu'à présent aucun lieu, équipement ou accompagnement adéquat;

Considérant qu'il en ressort que l'utilité publique est ici justifiée en ce sens que la relocalisation du parc d'activités économiques offrira toute une gamme de services (offre foncière adaptées aux besoins, accompagnements des entreprises, qualité des équipements, ...) qui permettra de stimuler la dynamique économique et entrepreneuriale à l'échelle de ce territoire et de créer de l'emploi;

Considérant que la localisation du parc d'activités économiques à cet endroit vise à tirer parti de la dynamique économique développée le long de la N807 (axe structurant du territoire communal) par l'entreprise Collignon; que cette dernière participera directement à l'attractivité du site en créant un élément d'appel le long de la N807; qu'elle permettra également de confirmer la destination économique de cette entreprise et contribuera à pérenniser son activité et les nombreux emplois qu'elle occupe tout en lui offrant des possibilités de développement;

Considérant que, par ailleurs, le développement de ce parc d'activités économiques s'appuiera sur la relocalisation partielle du périmètre de reconnaissance et d'expropriation existant dit « Zone de Briscol » et permettra ainsi de répondre aux besoins identifiés;

Considérant qu'à ce stade, il est assez difficile de définir le nombre d'emplois que pourrait générer la relocalisation du parc d'activités économiques de Briscol; qu'en effet, en fonction de l'activité visée, les entreprises peuvent employer plus ou moins de personnel;

Considérant que néanmoins, sur base de moyennes réalisées à partir de parcs d'activités économiques similaires, on peut considérer que le projet de relocalisation du parc d'activités économiques pourrait permettre la création et/ou le maintien d'environ 60 emplois directs (11 emplois/ha x 5,44ha de surface valorisable nette);

Considérant qu'en effet l'objectif de l'intercommunale IDELUX est de tendre vers un ratio minimum de onze emplois créés à l'hectare;

Considérant en outre que ces emplois viendront s'ajouter aux 290 emplois actuels de l'entreprise Collignon. SA déjà existante et implantée le long de la voirie régionale;

Considérant que la mise en oeuvre de la relocalisation du parc d'activités économiques engendrera des retombées socio-économiques positives par le maintien et le renforcement des emplois principalement locaux;

Considérant que l'intercommunale IDELUX doit être autorisée à procéder, pour ces motifs, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Considérant que l'intercommunale IDELUX, Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon, rencontre les conditions prévues à l'article 1er, 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques; qu'en vertu de sa délibération du 12 mars 2019, le conseil communal a demandé au Gouvernement wallon d'autoriser cette intercommunale à procéder à l'expropriation des immeubles nécessaires conformément aux articles 2 et 2bis du décret du 11 mars 2004;

Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 »;

Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg a remis un avis favorable accompagné de remarques sur le projet le 25 août 2017;

Considérant que, conformément à l'article 4 du Code et à l'article 5 du décret du 11 mars 2004, le plan communal d'aménagement et le dossier reconnaissance de zone avec expropriation ont été soumis à enquête publique du 30 octobre au 30 novembre 2017;

Considérant que la tenue de l'enquête publique a été annoncée : - par voie d'affiches le long du terrain; - par un avis inséré dans les pages locales de 3 quotidiens d'expression française (le Soir, 23 octobre 2017 / l'Avenir du Luxembourg, 24 octobre 2017 / la Meuse 23 octobre 2017); - par un toute-boîte déposé le 27 octobre2017 par la Commune;

Considérant qu'en outre, les propriétaires des terrains concernés par les expropriations ont également été informés personnellement par recommandé conformément au prescrit légal;

Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 8 novembre 2017;

Considérant que 139 courriers de réclamations/observations, dont une pétition en 78 exemplaires, ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure; que les signataires de certains courriers plutôt favorables au projet ne sont pas identifiables; que tous ont néanmoins été examinés;

Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables »;

Considérant que le Pôle aménagement du territoire (anciennement nommé Commission régionale d'Aménagement du territoire) a remis, le 26 janvier 2018, un avis favorable sur le projet de plan;

Considérant que le Pôle aménagement du territoire estime que le projet, qui permet de relocaliser la zone d'activité économique existante à côté de zones destinées à l'urbanisation en incluant une entreprise existante, répond à un besoin local en terrains affectés à l'activité économique;

Considérant que le Pôle Aménagement du Territoire appuie également les recommandations du rapport sur les incidences environnementales suivantes : - inscription d'une zone agricole en lieu et place d'une zone naturelle sur le périmètre 2/2 dit « Compensatoire »; - respect du phasage pour la mise en oeuvre du parc d'activités économiques en commençant par la moitié sud-ouest en vue de préserver un maximum l'exploitation agricole; - étude de la possibilité d'un remembrement local ou d'une compensation sur d'autres parcelles;

Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 19 juillet 2017 explicitent les raisons pour lesquelles l'ajustement d'affectation suggéré par le rapport sur les incidences environnementales et repris ici par le pôle aménagement du territoire n'a pas été totalement suivi;

Considérant que le phasage pour la mise en oeuvre du parc a été confirmé;

Considérant que l'autorité communale, dans sa délibération du 12 mars 2019, explique qu'elle privilégie, en collaboration avec l'Intercommunale IDELUX, la recherche de terrains pouvant servir de compensation agricole, solution qui lui semble plus réaliste que la procédure de remembrement agricole suggérée;

Considérant que le Pôle environnement (anciennement Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable) a remis, le 6 février 2018, un avis favorable sur le rapport sur les incidences environnementales et favorable conditionnel sur le projet;

Considérant qu'il estime en effet que le rapport sur les incidences environnementales répond au prescrit de l'article 50, § 2, du CWATUP et apprécie globalement la qualité de l'étude;

Considérant qu'il apprécie en particulier l'examen critique des affectations et la proposition d'alternatives;

Considérant en revanche qu'il regrette que la contrainte de pente dans la zone de compensation n'ait pas été discutée;

Considérant que le conseil communal prend acte, dans sa délibération du 12 mars 2019, de cette remarque mais rappelle que le choix des affectations de la compensation s'appuie sur la situation existante de fait et, notamment, sur l'exploitation actuelle des terrains concernés par des agriculteurs;

Considérant que le Pôle Environnement remet un avis favorable conditionnel sur le projet de plan communal d'aménagement; qu'il demande en effet : - de maintenir la zone agricole dans la plus grande partie du périmètre de compensation, ainsi qu'une petite zone forestière; - de veiller au respect du phasage de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique mixte en débutant par la moitié sud-ouest afin de préserver l'exploitation agricole au nord;

Considérant les réponses apportées ci-avant aux mêmes remarques formulées par le pôle aménagement du territoire;

Considérant pour le reste que le pôle environnement constate que la plupart des recommandations du rapport sur les incidences environnementales ont été intégrées; qu'il insiste toutefois sur les suivantes : - assurer le drainage des terrains et l'étanchéité des constructions; dimensionner les bassins d'orage en fonction de ce drainage; encourager la végétalisation des toitures plates; prévoir les bassins d'orage aux points les plus bas; - prévoir une zone de réservation de voirie de manière à préserver les alignements d'arbres (en particulier les deux belles haies vives de part et d'autre du chemin d'Erpigny) et lister les plantations admises; - élargir la zone tampon de 4 à 6 m et renforcer les plantations au sud-ouest vers Erpigny; - ménager un effet d'entrée sur la N807 selon les recommandations du bureau d'étude; - étudier la possibilité d'un remembrement local et/ou d'une compensation sur d'autres parcelles Considérant enfin que le pôle environnement recommande que la continuité des cheminements doux au-delà de la N807 (en maintenant le chemin tel quel ou en l'intégrant au domaine public de la voirie interne du parc d'activités);

Considérant que la manière dont les recommandations du rapport sur les incidences environnementales ont été intégrées est exposée ci-avant;

Considérant que, dans son avis du 10 janvier 2018, la DGO1 - Direction des routes du Luxembourg a émis un avis favorable sur le projet de plan communal d'aménagement;

Considérant que la SPGE a remis un avis favorable sur le projet le 9 janvier 2018;

Considérant que le SPW-DGO3 a émis le 30 janvier 2018 un avis favorable avec conditions sur le projet;

Considérant que le SPW-DGO3 demande que le phasage du projet (phase 1 & 2) fasse l'objet d'un accompagnement de l'exploitant agricole concerné en vue de définir, en concertation avec cette personne, les solutions envisageables pour limiter au maximum les pertes économiques, notamment en tenant compte des droits et obligations (MAEC, taux LS,...);

Considérant que l'intercommunale Idelux, pouvoir expropriant, pourra dans le cadre des contacts préalables à l'acquisition des parcelles nécessaires, rechercher et proposer toutes mesures utiles permettant de réduire au mieux l'impact du projet sur les exploitations agricoles concernées par l'expropriation (recherche de terrains en compensation, phase des travaux,...) Considérant qu'au surplus, s'agissant de l'indemnisation des exploitants agricoles expropriés, le mécanisme prévoit le versement d'une indemnité couvrant le préjudice subit qui tiendra notamment compte des pertes de bénéfices agricoles et du soutien couplé, des pertes sur engrais, arrières-engrais, sur cheptel, sur matériel et bâtiment et qu'il sera également tenu compte de la valeur différenciée des terrains en fonction de la proximité à l'exploitation;

Considérant que le SPW-DGO3 souhaite le maintien d'un chêne centenaire en limite est du périmètre (côté extérieur au chemin);

Considérant que les options du plan communal d'aménagement relatives aux espaces verts visent, dans la mesure du possible, à maintenir, entretenir et renforcer le matériel sur pied qui présente un intérêt écologique et/ou paysager; que le maintien d'un chêne centenaire (arbre remarquable) relève de cette option;

Considérant que le SPW-DGO3 souhaite que les toitures plates soient aménagées en toitures stockantes et que leur composition soit précisée en termes de composition pour qu'elles constituent des associations végétales inspirées des habitats naturels;

Considérant que le Conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, rappelle que les options du plan communal d'aménagement encouragent la végétalisation des toitures plates et favorisent le développement de la nature dans toutes ses composantes possibles;

Considérant que le SPW-DGO3 demande l'aménagement écologique des dispositifs de rétention des eaux et des abords;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement ont été rendues plus explicites dans cette optique et qu'elles prévoient que l'aménagement des espaces verts (dont 20% de la superficie de chaque parcelle privée) doit traduire une réflexion globale qui vise à favoriser le développement de la nature en s'appuyant sur des principes d'éco-aménagements tels que la gestion différenciée des espaces en fonction des usages, le traitement différencié des dispositifs arborés, l'éco-conception des dispositifs de rétention des eaux (aménagement des berges, lame d'eau permanente, plantation indigène adaptée,...); que, comme le précise le conseil communal dans sa décision du 12 mars 2019, l'application de ces principes permettra d'enrichir et de diversifier la composante végétale présente au sein du parc d'activités; qu'en outre, la plantation d'arbres isolés, de bandes boisées et de hautes tiges est rendue obligatoire sur l'ensemble du site afin de l'animer;

Considérant encore que le SPW-DGO3 réclame qu'il soit précisé que les haies vives visant à isoler la zone d'activité économique soient constitués d'essences indigènes, tant pour les espaces verts que pour les dispositifs tampons;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement relatives aux espaces verts imposent l'utilisation d'essences feuillues locales et adaptées au milieu pour l'ensemble des espaces verts (privatifs et collectifs); que de plus, à la demande du SPW-DGO3, les options ont encore été précisées en ce qui concerne le périmètre de compensation pour lequel est spécifié : « on veille en outre à renforcer le maillage écologique et la biodiversité existants via la plantation d'essences feuillues indigènes (arbres ou haies vives), notamment des aubépines en bordure des pâtures et des prés de fauche »;

Considérant enfin que le SPW-DGO3 demande que soit imposé, pour chaque entreprise, une chambre de visite au point de sortie vers le domaine public et le respect des dispositions prévues à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle;

Considérant, d'une part, que toute demande de permis est examinée au regard des législations en vigueur et, d'autre part, que le conseil communal, dans sa décision du 12 mars 2019, estime qu'eu égard au régime d'assainissement autonome et à l'épuration individuelle en vigueur dans le périmètre, la réalisation d'une chambre de visite au point de sortie de la parcelle est nécessaire et rappelle que le raccordement est contrôlé par l'administration communale dans la foulée de la réalisation des travaux;

Considérant que la lettre-pétition développe les remarques suivantes : - doute concernant la rentabilité du transfert d'activités économiques du précédent zoning au nouveau; arguments développés non convaincants; - refus de voir les agriculteurs fragilisés car contraints de céder leurs terres alors que le secteur agricole doit déjà faire face à de graves difficultés; les compensations proposées ne sont pas crédibles; - caractère choquant des expropriations, notamment pour des terrains acquis récemment sans que les candidats-acquéreurs n'aient été prévenus du projet; - dégâts paysagers à prévoir nuisibles pour le cadre de vie, le tourisme et la biodiversité; manque de garanties quant à la qualité du cadre de vie, malgré les dispositions relatives aux plantations et teintes des matériaux prévues; - conviction que le projet va concentrer les nuisances et les risques (bruit, lumière, trafic, risques santé, biodiversité et inondation); crainte que les précautions annoncées soient insuffisantes; inconvénients disproportionnés étant donné la localisation dans un village habité et la visibilité du projet; crainte que toute plainte pour nuisance soit difficile voire impossible et qu'une activité économique à domicile soit impossible;

Considérant que cette lettre-pétition connait un certain nombre de variantes; que les différentes thématiques abordées dans ces lettres-pétitions reviennent dans d'autres courriers; que les réponses y sont dès lors apportées ci-après, thématique par thématique, tout comme pour l'ensemble des courriers reçus;

Considérant que plusieurs réclamants questionnent les besoins justifiant le projet et estiment que la demande locale des entreprises n'est pas suffisamment analysée dans le dossier;

Considérant que les motifs des décisions ministérielles des 26 novembre 2014 et 19 juillet 2017 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté; que la justification d'un besoin fait partie des critères qui ont été validés;

Considérant qu'il convient néanmoins de rappeler, d'une part, que le présent projet n'a pas pour objet de créer une nouvelle zone d'activité économique mixte mais de relocaliser simplement une partie de zone existante dont les contraintes de mise en oeuvre sont importantes (localisation, contraintes d'accès, contraintes techniques liées à la topographie et à la configuration de la zone, contraintes paysagères liées à une position dominante dans le paysage, contraintes environnementales liées à l'enclavement partiel de la zone dans un site Natura 2000); que la légère extension de zone d'activité économique mixte en zone d'habitat à caractère rural (1,26 ha) vise à intégrer l'entreprise existante et à articuler les zones entre elles;

Considérant, d'autre part, que comme exposé ci-avant s'agissant du volet reconnaissance économique de la procédure, le projet vise à permettre le développement d'un pôle économique local sur cette portion du territoire à travers la mise à disposition des entreprises d'un espace correctement structuré et équipé;

Considérant en effet qu'actuellement, en l'absence d'une offre foncière (terrains équipés dans un parc d'activités économiques) ou immobilière (bâtiments d'accueil temporaire), il n'existe pas à Erezée d'outil pour soutenir ce développement; que, dans sa délibération du 12 mars 2019, le conseil communal d'Erezée précise que, sans démarche commerciale de sa part en l'absence d'offre effective, la commune et l'Intercommunale IDELUX enregistrent régulièrement des marques d'intérêt;

Considérant qu'à défaut d'alternative, les entrepreneurs locaux sont actuellement confrontés à des problèmes de cohabitation avec la fonction résidentielle dans les noyaux villageois et/ou à une perspective de délocalisation de leur activité dans une commune voisine; qu'étant donné l'isolement relatif de la commune d'Erezée, cette délocalisation est souvent un frein au développement dans la mesure où les entrepreneurs préfèrent conserver un ancrage local et un contact de proximité;

Considérant enfin que la concentration d'entreprises au sein d'un parc d'activités économiques permet de développer des synergies et de rationaliser des coûts d'équipement qui peuvent être prohibitifs à l'échelle d'une seule entreprise; qu'elle permet également une meilleure intégration environnementale et paysagère des projets économiques dans le contexte environnant;

Considérant par ailleurs que le solde maintenu de la zone d'activité économique a une vocation davantage touristique, comme en témoigne la présence de la chocolaterie Defroidmont qui tire avantageusement parti de sa localisation particulière qui lui permet d'accueillir les clients dans un écrin de verdure sur les hauteurs du village de Briscol; que l'activité de cette entreprise est néanmoins tout à fait particulière;

Considérant que plusieurs courriers mettent en doute la création d'emploi liée au développement du parc d'activités économiques au motif que les emplois dont objet relèveront selon eux dans les faits de délocalisation d'emplois existants;

Considérant que les éléments développés ci-avant montrent que, si le projet peut effectivement permettre à certains entrepreneurs locaux de déplacer leurs activités pour trouver un espace plus approprié, le parc d'activités économiques leur permettra, comme à d'autres, de développer leur entreprise et donc l'emploi; qu'il offrira également, à de jeunes entrepreneurs, de bonnes conditions pour démarrer une activité;

Considérant, s'agissant de l'importance de la superficie projetée du futur parc d'activités économiques au regard des caractéristiques communales, qu'il convient, d'une part, de considérer que le projet veille - dans un souci de préservation du potentiel communal en zones urbanisables - à réaffecter la totalité de la superficie de zone d'activité économique mixte déclassée, et, d'autre part, d'anticiper les besoins au regard des délais nécessaires à la révision du plan de secteur (procédure actuelle initiée le 17 mars 2011);

Considérant que certains réclamants expriment un doute quant au fait que le déplacement de quelques centaines de mètres de la zone d'activité économique mixte, qui n'a jamais connu de succès, modifie ses chances de développement; que d'aucuns considèrent qu'elle ne sera pas rentable;

Considérant que les éléments grevant les possibilités de développement de l'activité économique sur le premier site sont rappelés ci-avant;

Considérant que le site sur lequel est relocalisé le potentiel de développement présente quant à lui de bonnes conditions d'accessibilité, un relief adapté aux aménagements nécessaires au développement de l'activité économique et que le rapport sur les incidences environnementales a démontré qu'il ne présente pas de contrainte (environnementale notamment) qui le rende impropre au développement des activités économiques; que ces caractéristiques sont donc propices au développement du futur parc d'activités économiques, à l'inverse du site dont le déclassement est prévu;

Considérant que la pertinence de la relocalisation de la zone d'activité économique mixte est questionnée au regard de l'éloignement relatif du territoire communal par rapport aux grands axes routiers et pôles de développement;

Considérant qu'il convient de rappeler que le projet vise avant tout à relocaliser une partie de zone d'activité économique mixte existante bien que non mise en oeuvre complètement;

Considérant en outre que le volet « périmètre de reconnaissance et d'expropriation » du dossier montre en effet qu'Erezée est située dans la partie de l'arrondissement de Marche-en-Famenne la moins équipée et développée économiquement; qu'elle occupe une « poche territoriale » dépourvue d'espace pour entreprendre, entre les parcs d'activités économiques de l'axe famennois à l'ouest, ceux liés à l'E25 à l'est et ceux liés à la N4 au sud; que de plus, son positionnement géographique et les caractéristiques de relief de son territoire compliquent l'accès de ses habitants aux pôles pourvoyeurs d'emploi (durées de déplacement, accessibilité routière uniquement ou presque);

Considérant que le projet vise donc à combler ce « vide territorial » afin de soutenir l'emploi local;

Considérant que plusieurs réclamants estiment que les parcs d'activités économiques existants de Manhay (Vaux-Chavanne), Hotton (Melreux) et Barvaux devraient pouvoir accueillir les entreprises locales; que des réclamants insistent sur la nécessité de placer la réflexion à une échelle supra-communale tandis que d'autres suggèrent un partenariat avec la commune voisine de Manhay dont le parc d'activités économiques est situé à côté de l'autoroute;

Considérant qu'un réclamant estime aussi qu'il aurait été nécessaire d'élaborer un schéma de développement communal afin de développer une vision d'ensemble;

Considérant d'une part que le parc d'activités économiques d'Hotton (Melreux) est complètement saturé et que ceux de Barvaux et Manhay (Vaux-Chavanne), même s'ils offrent encore des disponibilités, se remplissent rapidement et ne permettront plus, à moyen terme, de répondre à la demande;

Considérant d'autre part que le conseil communal rappelle, dans sa délibération du 12 mars 2019, que la création du parc d'activités économiques vise à soutenir le développement économique local mais qu'il n'a pas pour vocation d'attirer des entreprises au rayonnement régional, lesquelles recherchent une localisation bénéficiant d'une accessibilité et d'une visibilité bien plus importantes qu'offrent d'ailleurs certains des parcs cités; qu'à titre d'exemple, le parc d'activités économiques de Vaux-Chavanne (Manhay) se positionne davantage, de par sa localisation le long de l'E25, comme un parc d'intérêt supra-local/régional et ne répond donc pas aux mêmes besoins que ceux identifiés sur Erezée;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que le projet découle d'une réflexion qui n'a pas été limitée à l'échelle communale; que le conseil communal rappelle, dans sa délibération du 12 mars 2019, que celle-ci a été validée par les autorités communales, l'Intercommunale IDELUX et la Région wallonne;

Considérant qu'un réclamant estime encore que le projet ne répond pas au Plan Stratégique et au Contrat de Gestion de l'Intercommunale IDELUX 2017-2019 qui prévoient : « en ce qui concerne le Centre/Nord de la Province, il faut renforcer davantage encore l'économie productive, vu la moindre pression du Grand-Duché de Luxembourg, et retrouver notre place de leader « régional » en termes d'industrie touristique »;

Considérant que le conseil communal estime, dans sa délibération du 12 mars 2019, que le développement d'un parc d'activités économiques s'inscrit dans les lignes du Plan Stratégique et du Contrat de Gestion de l'Intercommunale IDELUX 2017-2019 dans la mesure où il contribue au développement de l'économie productive et qu'il est complémentaire au renforcement de l'activité touristique;

Considérant que la pertinence de la relocalisation de la zone d'activité économique mixte est également questionnée au regard du principe de l'implantation d'un zoning dans un paysage de l'Ardenne herbagère, dans une région rurale comme Erezée, dans un paysage ouvert tel que celui de Briscol, que surplombent plusieurs villages;

Considérant que d'aucuns estiment que les qualités environnementales et paysagères d'Erezée sont des richesses supérieures à celles que peut entraîner le développement d'un parc d'activités économiques, qu'il y a d'autres modèles de développement plus appropriés à cette localité rurale qui doit préserver son identité et éviter de copier ses voisines;

Considérant que certains réclamants estiment qu'il y a contradiction entre l'implantation du zoning à Briscol et la mise en évidence, à travers les travaux du plan communal de développement rural (PCDR), du fait que l'attrait et l'attachement pour la commune découlent de son cadre préservé que le projet va atteindre; que cette implantation va à l'encontre des investissements consentis pour le tourisme; que d'autres mettent en avant les ressources que sont l'élevage et le tourisme pour la région, ressources que le projet mettra en péril selon eux;

Considérant que beaucoup considèrent que les impacts sur le paysage, leurs effets annexes sur la qualité du cadre de vie mais aussi sur les activités touristiques à l'échelle de la commune sont inacceptables et qu'ils fragiliseront l'image de « tourisme vert » de la commune;

Considérant que le Conseil communal a souhaité, dans sa délibération du 12 mars 2019, rappeler toute l'importance qu'il accorde au maintien d'un cadre de vie de qualité pour la population, lequel participe également à l'attrait touristique de la commune; qu'il considère qu'il n'y a pas nécessairement de dualité entre le développement touristique et le soutien de l'activité artisanale locale et que l'activité touristique seule n'est pas suffisante pour soutenir le développement de la commune;

Considérant que le PCDR, approuvé par le Gouvernement wallon fin 2018, comprend explicitement le projet de parc d'activités économiques; qu'il envisage notamment la construction d'un bâtiment d'accueil temporaire sur ce site; qu'il n'y a donc pas de contradiction entre les deux plans;

Considérant en particulier que nombre de réclamants redoutent les impacts du développement de la zone d'activité économique sur le paysage, voire estiment que l'intégration paysagère d'un tel projet est impossible;

Considérant qu'un réclamant estime ainsi que si la plantation de rideaux d'arbres participera à l'intégration paysagère du parc d'activités économiques dans son voisinage immédiat, elle sera inefficace pour assurer une intégration paysagère correcte depuis les hauteurs de Clerheid ou d'Erpigny; que la position du parc d'activités économiques au centre d'une cuvette rend son intégration d'autant plus difficile;

Considérant que s'il est indéniable que les caractéristiques de relief du territoire communal sont favorables aux vues longues et rendent impossible le camouflage total d'un élément tel qu'un parc d'activités économiques, la végétation, et en particulier les haies et autres alignements d'arbres qui caractérisent les paysages locaux, peuvent grandement concourir à l'intégration du parc dans son environnement;

Considérant, s'agissant de l'intégration paysagère du parc d'activités économiques et, singulièrement, de la visibilité du site depuis les villages voisins, qu'outre les mesures « classiques » de type dispositif d'isolement arboré périphérique, maîtrise des gabarits, choix de matériaux de tonalité discrète,... les options du plan communal d'aménagement relatives au paysage et aux espaces verts prévoient que les haies vives bordant la voirie communale sont obligatoirement maintenues et renforcées; qu'elles imposent également la reconstitution d'un réseau de haies de hautes et de moyennes tiges non seulement en bordure mais aussi au sein du parc pour faciliter l'intégration du projet économique dans la structure paysagère du complexe agricole et ainsi atténuer la perception du parc d'activités;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a, d'une part, formulé une série de recommandations destinées à garantir cette intégration du projet dans son environnement - recommandations intégrées au projet - et, d'autre part, validé le principe de la relocalisation du parc d'activités économiques à Briscol, en ce compris au regard de ses incidences paysagères;

Considérant que l'implantation du futur zoning au sein d'un village est également questionnée, que certains réclamants ne comprennent pas pourquoi on développe un parc d'activités économiques dans un village où l'on a récemment délivré des permis pour des habitations et où l'on a implanté une école; d'aucuns estiment que la présence de la N807 n'est pas un argument valable car celle-ci traverse de nombreuses autres parties du territoire;

Considérant que d'autres réclamants regrettent que l'on implante le parc d'activités économiques dans le village de Briscol qui souffre déjà, selon eux, d'un manque d'équipements, d'identité, qui souffre de son caractère de « rue » au trafic intense; qu'ils craignent que le projet n'accentue les difficultés de ce village;

Considérant que, si le village de Briscol ne peut être qualifié de pôle économique, l'entreprise Collignon fait en revanche office de moteur économique sur le territoire communal; que la relocalisation du parc d'activités économiques à Briscol vise dès lors à profiter de la dynamique économique présente à cet endroit et de la renforcer;

Considérant que le conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, considère qu'il n'y a pas d'incompatibilité ni d'incohérence dans le choix de la localisation du parc d'activités à proximité d'habitations ou d'une école dans la mesure où une série de mesures sont prises pour assurer l'intégration du projet dans son environnement (limitation du champ des activités autorisées notamment en termes de nuisances, dispositifs d'intégration paysagère et autres options urbanistiques visant la maîtrise des gabarits, le choix de matériaux de tonalités discrètes...);

Considérant que ces dispositions ont été évaluées par le rapport sur les incidences environnementales qui a, d'une part, conduit à leur ajustement et d'autre part validé le principe de la localisation;

Considérant que le conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, insiste sur le fait que le futur parc d'activités ne « coupera » pas le village de Briscol mais viendra se greffer en bordure de celui-ci;

Considérant que certains questionnent le manque de visibilité du futur parc d'activités économiques puisqu'il sera situé à l'arrière d'une bande d'habitat à caractère mixte; que d'autres affirment que la visibilité des entreprises ne dépend plus des vues depuis les routes mais passe par internet, que donc la visibilité de la zone existante n'est pas un problème;

Considérant que certains réclamants relèvent ce qu'ils considèrent comme des contradictions dans le dossier : - la mention d'un impact paysager minimum alors que le site est visible de tous les villages alentours; - l'emplacement du parc d'activités économiques donnera aux entreprises de la visibilité mais elles seront camouflées dans le paysage;

Considérant que l'insertion paysagère du futur parc d'activités économiques dans son environnement, à l'échelle des vues longues, notamment depuis les villages avoisinants, mais aussi à l'échelle des vues très courtes depuis les constructions résidentielles situées le long de la N807, n'est pas incompatible avec la volonté d'assurer une vitrine qualitative le long de la N807; qu'en effet, l'effet « vitrine » prendra place ponctuellement, le long de la N807, au niveau des accès au parc d'activités; que la mise en valeur de ces espaces (qualité des aménagements bâtis et non bâtis) s'inscrit donc en complément de l'intégration paysagère globale du parc d'activités économiques et n'est pas entravée par la présence de la zone d'habitat à caractère rural;

Considérant, s'agissant de l'opérationnalisation et du coût, que d'aucuns estiment élevé, des dispositifs d'intégration paysagère nécessaires au regard de la localisation du parc, qu'il convient de rappeler que : - les dispositifs d'isolement périphériques sont réalisés préalablement à la mise à disposition des terrains par l'Intercommunale IDELUX; - la prise en compte des enjeux paysagers n'implique pas nécessairement des surcoûts importants pour les entreprises désireuses de s'installer (choix de matériaux aux tonalités discrètes, implantation en fonction des lignes de force du paysage, orientation vers le sol de l'éclairage des aires de manoeuvre ou de stockage, plantation d'une haie hautes tiges en limite de propriété,...);

Considérant qu'un réclamant estime que l'implantation des activités économiques directement dans les tissus villageois est un meilleur gage d'intégration que leur regroupement dans des parcs d'activités économiques;

Considérant que d'autres courriers expriment la crainte qu'un parc d'activités économiques concentre les nuisances (bruit - trafic et fonctionnement des entreprises, pollution lumineuse, impacts sur la santé, effets sur la biodiversité), que les dispositions du plan ne garantissent pas une gestion suffisante de celles-ci; qu'un réclamant estime qu'il y a contradiction à affirmer que la concentration des entreprises sur le parc d'activités économiques réduira les nuisances dans les villages sans pour autant causer de nuisances aux riverains;

Considérant, comme l'expose le conseil communal dans sa délibération du 12 mars 2019, qu'il est a priori plus simple de gérer les interfaces d'une seule zone, fut-elle grande, que de gérer de très nombreux interfaces entre de multiples petites entreprises enclavées dans le tissu villageois et leurs nombreux voisins; qu'en outre, le plan communal d'aménagement définit un cadre pour l'implantation et le développement d'activité économique au sein du futur parc d'activités; que celui-ci vise notamment à offrir davantage de garanties sur la gestion de problématiques récurrentes telles que la mobilité, la gestion des eaux, l'intégration paysagère,...;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales conclut que la mise en oeuvre du projet n'aura pas d'impact significatif en termes de nuisances sonores; en effet, la source de bruit dominante est et restera la N807, alors que le trafic ne devrait pas augmenter significativement suite à la création du parc d'activités; que par conséquent, la mise en oeuvre du parc d'activités ne devrait pas générer de nuisances sonores significatives supplémentaires;

Considérant en outre que, s'agissant d'une activité particulière éventuelle, le Livre Ier du Code de l'environnement et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement encadrent, le cas échéant et au stade de la délivrance des permis, les nuisances sonores maximales admissibles;

Considérant encore que les options du plan communal d'aménagement relatives à l'éclairage encadrent la question des pollutions lumineuses en imposant explicitement de limiter au maximum les pollutions lumineuses nocturnes (ex : éclairage dimmable, éclairage des voiries uniquement orienté vers le sol);

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales conclut que, moyennant la prise en compte des remarques formulées en matière de biodiversité, la création du parc d'activités économiques n'aura pas d'impact significatif sur le milieu naturel; que la manière dont ces recommandations ont été intégrées est exposée ci-avant;

Considérant que si un réclamant mentionne la présence de la renouée bistorte (plante protégée typique des milieux humides) au sud-ouest de la rue de Sadzot et craint qu'elle ne disparaisse du fait du projet, le rapport sur les incidences environnementales, réalisé par un auteur de projet agréé et sur base de visites de terrains, a quant à lui conclut à l'absence d'espèces rares ou à protéger;

Considérant que des courriers expriment la crainte que, de surcroît, il ne soit pas possible pour les riverains de faire valoir leur point de vue concernant ces nuisances à partir du moment où les activités prendraient place au sein d'une zone d'activité économique, alors qu'elle jouxtera un village habité; que certains riverains rapportent des nuisances actuelles du fait de l'activité de l'entreprise existante (bruit du charroi);

Considérant que les options du plan communal d'aménagement précisent qu'une activité peut être interdite en cas de nuisances jugées incompatibles avec le voisinage (notamment par rapport à la zone mixte et à la zone de constructions résidentielles unifamiliales en ordre ouvert ou semi-continu) en raison de la production de rejets à caractère polluant tels que le bruit, les odeurs, les fumées ou les poussières; que ces aspects seront systématiquement analysés dans le cadre de la délivrance des permis indispensables à l'installation des futures entreprises;

Considérant, s'agissant des effets du développement d'un parc d'activité économique sur le territoire communal et sur la possibilité laissée aux petits entrepreneurs de développer leur activité à domicile, que plusieurs réclamants s'inquiètent de la possibilité future pour un petit entrepreneur de s'installer chez lui, toutes règles respectées par ailleurs; que d'autres craignent encore que les entrepreneurs de la commune ne doivent déménager dans la future zone d'activité économique mixte;

Considérant que le conseil communal a souhaité clarifier ce propos; qu'en effet, en l'absence de nuisances/d'incompatibilité avec le voisinage ou de manque d'espace, il n'y a aucune obligation ni volonté de délocaliser une activité installée dans un village; que le conseil communal est favorable au maintien d'une mixité de fonctions au sein du tissu villageois;

Considérant que le conseil communal a également rappelé que ni la commune et l'Intercommunale IDELUX n'ont pour volonté de vider les villages de leurs activités économiques mais bien de permettre aux entreprises dont le développement n'est plus compatible avec une implantation dans le tissu villageois de se relocaliser sur le territoire communal; que la création d'un parc d'activités économiques vise à accueillir : - des entreprises existantes qui ne peuvent plus se développer au sein des noyaux villageois par manque d'espace ou en raison des nuisances qu'elles provoquent; - des entreprises désireuses de s'y implanter pour se regrouper (notamment pour développer des synergies organisationnelles ou de business) et bénéficier des infrastructures et de l'accompagnement de l'Intercommunale IDELUX;

Considérant qu'un réclamant demande des garanties contre un développement plus industriel du parc d'activités économiques;

Considérant que l'affectation du futur parc d'activités économiques au plan de secteur est la zone d'activité économique mixte et non la zone d'activité économique industrielle; que la Code distingue ces deux affectations et les activités admissibles dans chacune d'elle;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement encadrent plus précisément encore les types d'activités admises dans la zone d'activité économique mixte; que, notamment, le rapport sur les incidences environnementales a conduit à limiter le champ des activités autorisées afin d'assurer leur compatibilité avec le contexte environnant (interdiction d'activités qui présentent un risque d'accident majeur,...) et leur adéquation par rapport aux besoins identifiés (interdiction de commerces de grande distribution ou d'entreprises de transport;

Considérant qu'un réclamant regrette que le projet ne prévoie pas la collectivisation de certains aménagements, espaces et services, zones de manoeuvre, regroupements d'ateliers,... et conduira, selon lui, à la minéralisation de 70 % de la surface;

Considérant que le conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, a regretté certaines lacunes dans le rendu du plan masse mais considère qu'elles ne doivent pas occulter le fait qu'une mutualisation des équipements sera réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre du parc d'activités économiques à travers la gestion commune de la mobilité, de l'intégration paysagère et de la dynamique paysagère interne au parc d'activités, de la gestions des eaux pluviales,...;

Considérant enfin que la recherche d'un taux d'artificialisation élevé (de 50 à 80% de la superficie de la parcelle dans la zone d'activité économique mixte) vise à assurer la densification des espaces économiques et donc l'utilisation parcimonieuse du sol et des ressources; que cette volonté n'est toutefois pas de nature à remettre en cause les objectifs et les mesures prises par le plan communal d'aménagement en matière d'intégration paysagère;

Considérant que d'aucuns estiment que la conception du parc d'activités économiques est peu qualitative;

Considérant les options urbanistiques et architecturales du plan communal d'aménagement, notamment les éléments décrits ci-avant;

Considérant que le conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, a encore une fois regretté certaines lacunes dans le rendu du plan masse mais considère qu'il convient de relever les options visant à créer une dynamique paysagère interne au parc, que ce soit au niveau de la conception de l'espace public (tracé organique des voiries, plantations structurantes de part et d'autres de la voiries, noues paysagères, front bâti dynamique avec différents reculs pour les volumes principaux et les volumes d'appels) ou de l'aménagement des parcelles privatives (volonté d'inscrire les bâtiments dans des aménagements paysagers, parti architectural visant à soigner la perception des constructions et à éviter la perception d'éléments annexes ou techniques, choix architecturaux cohérents par îlot paysager,...);

Considérant, s'agissant des dispositifs d'isolement et dispositions du plan communal d'aménagement destinées à atténuer les impacts paysagers et à gérer les incompatibilités éventuelles entre les affectations voisines, que certains réclamants craignent qu'ils soient insuffisants voire non respectés;

Considérant que, d'une part, le rapport sur les incidences environnementales a soit conduit à l'amélioration, soit validé les dispositifs d'isolement prévus, et, d'autre part, que les options prévoient que l'aménagement de ces dispositifs sera réalisé préalablement à la commercialisation des terrains pour les équipements collectifs et endéans les deux ans de l'installation de l'entreprise pour les espaces verts privés; que pour le reste, le contrôle de la mise en oeuvre de ces dispositifs sort du cadre de la procédure d'élaboration du plan communal d'aménagement;

Considérant qu'un certain nombre de réclamants mentionnent le caractère particulièrement humide des prairies sises dans le périmètre du projet et questionnent les effets de l'imperméabilisation de ces terres;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement préconisent de limiter l'imperméabilisation des surfaces et de favoriser un maximum la gestion des eaux à la parcelle (infiltration des eaux, dispositifs de rétention des eaux, système de valorisation des eaux de pluie, toiture végétale stockante,...); que des dispositifs de rétention des eaux complètent ces dispositifs individuels (noues paysagères le long du domaine public et bassins de rétention);

Considérant que plusieurs réclamants expriment des craintes concernant le rejet des eaux dans le ruisseau de Sadzot, notamment depuis le futur bassin d'orage, et le débordement du cours d'eau; que des débordements de plus en plus fréquents de l'Estinale sont mentionnés;

Considérant, en revanche, qu'un autre réclamant estime que, les écoulements naturels de la partie nord-est du futur parc d'activités économiques étant peu dispersés, ils peuvent être recueillis dans le bassin d'orage prévu le long du ruisseau de Sadzot;

Considérant que certains réclamants pointent le risque d'écoulements des eaux, notamment en provenance de la route de Sadzot, faisant référence à des soucis antérieurs au niveau de la N807;

Considérant qu'un réclamant fait remarquer que la partie sud-ouest de la rue de Sadzot est couverte par les zones d'écoulement diffus et dispersé et estime que l'installation d'un bassin d'orage au nord de cette zone comme prévu dans le projet constituera un danger permanent pour les habitations voisines en cas de débordement; que des riverains déplorent le positionnement d'un bassin d'orage en bordure des habitations et craignent le débordement de celui-ci, ainsi que les inconvénients liés à des eaux stagnantes (odeurs, moustiques);

Considérant, s'agissant de la gestion des eaux de ruissellement et du risque d'inondation en aval, que les options du plan communal d'aménagement : - limitent d'abord l'imperméabilisation des sols au strict nécessaire et prévoient différents systèmes complémentaires (citernes d'eau, toitures stockantes) pour limiter les volumes ruisselés à la parcelle; - assurent leur collecte via un réseau gravitaire auquel un réseau de noues paysagères est adjoint; - prévoient leur temporisation aux deux points bas du site avant rejet dans les ruisseaux de Sadzot;

Considérant que les capacités de stockage à la parcelle seront précisées et validées au stade de la délivrance des permis au regard de l'obligation de résultat formulée dans les options; que deux zones de réservation pour des dispositifs de rétention des eaux sont inscrites au plan, aux deux points bas du futur parc d'activités économiques; que le principe de leur établissement et leurs emprises potentielles ont été validées par le rapport sur les incidences environnementales; que le calcul du dimensionnement définitif de ces dispositifs sera néanmoins réalisé au stade de la délivrance des permis;

Considérant que ces dispositions doivent permettre d'éviter d'accroître les risques d'inondation en aval du site;

Considérant, concernant les éventuels désagréments liés aux eaux stagnantes craints par les futurs riverains du bassin de rétention, que le conseil communal a rappelé, dans sa délibération du 12 mars 2019, la longue expérience de l'Intercommunale IDELUX en la matière; qu'il a rapporté qu'aucun problème de ce genre n'a été constaté dans les dispositifs de rétention des eaux réalisés ces dernières années; qu'il insiste encore sur le fait que seules les eaux pluviales et les eaux usées épurées transitent dans le bassin, ce qui limite le risque de nuisances;

Considérant qu'un réclamant reproche au projet de ne pas collectiviser la gestion des eaux usées;

Considérant que le village de Briscol est repris en zone d'assainissement autonome au PASH;

Considérant, s'agissant du risque de pollution des eaux par les rejets d'eaux usées que, le projet étant situé en régime d'assainissement autonome au PASH, les options du plan communal d'aménagement relatives à la gestion des eaux usées précisent que l'ensemble des eaux usées générées est traité de manière individuelle avant d'être rejeté vers le réseau assurant la collecte des eaux pluviales; que par conséquent, seules les eaux usées épurées et les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau puis dans les cours d'eau en aval;

Considérant, nonobstant ces éléments, que l'autorité communale, dans sa délibération du 12 mars 2019, fait valoir les raisons suivantes à l'écartement du principe d'épuration collective des eaux : - le parc étant à cheval sur une ligne de partage des eaux, la création d'une station d'épuration unique entraînerait un surcoût important à l'échelle d'un parc d'activités de taille réduite; - les inconnues en matière de process des entreprises qui s'installeront rend périlleuse l'estimation des quantités d'eaux usées susceptibles d'être générées; - la difficulté d'assurer le fonctionnement optimal d'une station d'épuration pour une charge polluante faible;

Considérant que des réclamants mettent en cause le bon fonctionnement des stations à boues activées et doutent de leur entretien, avancent le fait qu'elles cessent de fonctionner lors de pannes électriques; qu'un réclamant préconise des stations d'épuration par lagunage qui ne nécessitent que très peu d'entretien;

Considérant que si les options précisent l'obligation d'épuration individuelle avant rejet dans le réseau de collecte, elles n'imposent aucun système particulier; que cette composante des projets sera analysée au stade de la délivrance des permis;

Considérant que l'entretien des stations d'épuration individuelles devra être assuré par les entreprises elles-mêmes mais que la problématique du contrôle des stations d'épuration, si elle est bien réelle, ne relève pas de la procédure d'élaboration du plan communal d'aménagement;

Considérant que plusieurs courriers rapportent des craintes concernant le charroi qu'entraînera le développement du parc d'activités économiques et attirent l'attention sur l'état des routes en hiver; que des réclamants redoutent qu'en cas de succès, le parc d'activités économiques ne cause un accroissement du trafic routier qui engendrerait des difficultés, vers l'est, dans le Bois du Pays, et vers l'ouest, dans les villages d'Erezée, Fisenne et Soy; que cet accroissement du charroi contribuerait en outre à accroître la dégradation de cette voirie en mauvais état; qu'un réclamant estime que la N807 n'est pas adaptée au charroi d'un parc d'activités économiques et estime que si un parc d'activités économiques devait être développé, il devrait l'être sur la N86, seul axe structurant de la commune;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales estime que l'augmentation de trafic sur la N807 suite à la mise en oeuvre du parc d'activités sera limitée et qu'il n'émet aucune réserve concernant la capacité de la N807;

Considérant que le conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, estime qu'en outre, l'installation d'entreprises au sein du futur parc d'activités économiques ne génèrera pas nécessairement du charroi lourd; qu'en effet, les petits artisans/entrepreneurs utilisent régulièrement des camionnettes et autres petits camions pour leurs activités;

Considérant, concernant l'état de la N807, que le conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, rappelle que c'est la DGO1 qui est compétente pour l'entretien et le dégagement des routes régionales;

Considérant qu'un réclamant estime que le projet dans sa forme actuelle néglige la vocation touristique de la région alors que l'accès à la zone d'activité économique par le cheminement doux et le développement de l'activité touristique ne sont pas incompatibles;

Considérant que l'accès à la zone d'activité économique mixte ne se fera pas par un cheminement doux mais par la rue de Sadzot au départ de la N807; que les options prévoient que, quel que soit le niveau hiérarchique de la voirie, l'aménagement et le traitement de l'espace-rue est conçu pour assurer une circulation hiérarchisée, différenciée et sécurisée de tous les usagers; que le plan prévoit un élargissement de l'emprise de cette voirie pour en permettre l'aménagement;

Considérant qu'un réclamant relève que le projet prévoit de supprimer le chemin n° 38 et de le remplacer par une voirie dont l'accès à la N807 n'est pas garanti, pas plus que son mode de financement; qu'il estime a contrario qu'il est souhaitable de maintenir le chemin n° 38 dans son entièreté; qu'il affirme encore que le chemin n° 31 n'existe plus dans la réalité et demande qu'il soit rouvert et entretenu; qu'enfin il réclame l'aménagement des abords de la N807 (trottoirs et piste cyclable);

Considérant que le projet ne prévoit pas la suppression du chemin n° 38; que le plan mentionne explicitement son déplacement (et non sa suppression) par le biais de la procédure idoine indépendante de celle de plan communal d'aménagement, à savoir le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;

Considérant que par cette inscription, le plan garantit la continuité du cheminement doux et l'accessibilité aux parcelles agricoles actuellement assurés par ce chemin; que cette continuité pourra prendre des formes différentes en fonction des choix qui seront faits sur base du développement du parc d'activités économiques mais que l'obligation de résultat est inscrite dans les options du plan et est incontournable;

Considérant qu'il convient de rappeler que la mise en oeuvre de cette partie de la zone d'activité économique mixte se fera dans la seconde phase de développement et que le rapport sur les incidences environnementales a dès lors préconisé une réservation de voirie large qui présente une souplesse suffisante pour s'adapter aux évolutions possibles des besoins des entreprises;

Considérant que l'aménagement de ce cheminement doux sera étudié et financé par l'Intercommunale IDELUX dans le cadre de l'équipement de la seconde phase du parc d'activités économiques;

Considérant par ailleurs que, contrairement à l'affirmation du requérant, le chemin n° 31 existe bel et bien; qu'il relie le village de Sadzot à la route d'Erpigny; qu'il est donc situé en dehors du périmètre du plan communal d'aménagement et que la question de son entretien sort du cadre du plan communal d'aménagement;

Considérant enfin que l'affectation en zone de voirie régionale de la N807 et les options en matière de mobilité prévoient la réalisation d'infrastructures pour usagers doux le long de cette voirie; qu'il convient néanmoins de préciser que la question cet aménagement de la voirie régionale sort du cadre du plan communal d'aménagement qui n'en couvre, au demeurant, qu'une toute petite partie; qu'en tout état de cause, ces aménagements ne sont pas programmés à ce stade dans le cadre de l'équipement du futur parc d'activités;

Considérant qu'un autre réclamant relève que le plan stratégique d'IDELUX mentionne qu'IDELUX s'est fixé comme objectifs de « garantir un haut niveau de qualité de vie aux habitants et préserver le patrimoine et les ressources naturelles », que pour lui, cela signifie l'obligation de reconstruire la N807 - en ce compris des contournements des villages - préalablement au développement du parc d'activités économiques;

Considérant que, dans la mesure où le rapport sur les incidences environnementales conclut que la mise en oeuvre du futur parc d'activités aura un impact limité sur le trafic existant sur la N807, cette demande apparaît comme non justifiée et disproportionnée;

Considérant que le conseil communal considère donc, dans sa délibération du 12 mars 2019, qu'il n'y a donc pas de contradiction avec le plan stratégique de l'Intercommunale IDELUX qui, en tant qu'opérateur économique public, se doit de soutenir le développement économique cohérent et respectueux du cadre de vie, ce qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale (RIE), tout en garantissant une utilisation parcimonieuse des deniers publics;

Considérant qu'un réclamant questionne l'installation d'un îlot sur la N807 en venant d'Erezée dont il estime qu'il risque d'être source d'accidents;

Considérant que le conseil communal rappelle, dans sa délibération du 12 mars 2019, que la création d'un « effet de porte » pour réduire la vitesse et marquer l'entrée dans le village de Briscol est préconisée par le Plan Intercommunal de Mobilité, que le choix de l'emplacement de ce dispositif a été discuté avec la DGO1 qui n'a, par ailleurs, émis aucune objection dans l'avis qu'il a rendu dans le cadre de la présente procédure;

Considérant que de nombreux réclamants s'inquiètent de l'impact du projet sur l'agriculture et en particulier sur les agriculteurs contraints de céder les terrains qu'ils exploitent;

Considérant que, plus globalement, le recul de la superficie agricole utile et la difficulté croissante pour les agriculteurs de trouver des terres est mise en exergue par plusieurs réclamants; que l'importance de la superficie des terres agricoles pour justifier les aides économiques européennes à l'agriculture est mise en avant; que d'aucuns estiment encore que l'agriculture est par ailleurs trop peu reconnue pour les services qu'elle rend à la société;

Considérant que ces observations, sortent du cadre de la procédure dont objet;

Considérant par ailleurs que le projet de révision du plan de secteur prévoyant la relocalisation d'une zone urbanisable existante et non l'inscription d'une nouvelle zone urbanisable, il ne modifie pas sensiblement l'étendue des zones agricoles prévues au plan de secteur sur le territoire communal; que de surcroît, les motifs de la décision ministérielle du 26 novembre 2014 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté (notamment en ce qui concerne le maintien de l'équilibre au plan de secteur entre les zones urbanisables et les zones non urbanisables);

Considérant que de nombreux réclamants non directement concernés par les expropriations ont introduit une réclamation; qu'ils sont solidaires avec les villageois et agriculteurs sujets à l'expropriation; que le projet nécessite l'expropriation de 9ha de terres principalement agricoles et fragilise certains agriculteurs touchés par l'expropriation et contraints de céder leur terre alors qu'il est difficile pour eux de trouver des terres agricoles dans la commune;

Considérant les remarques d'un exploitant particulièrement touché par l'expropriation; qu'il atteste que le projet met en péril son exploitation, que les terrains situés autour de sa ferme sont vitaux à son fonctionnement et sa continuité et qu'il a récemment consenti à faire des investissements pour moderniser et mettre aux normes son exploitation;

Considérant que cet exploitant estime que les compensations proposées ne sont pas crédibles, qu'on lui parle de terrains agricoles en compensation depuis quelques années, que pourtant à l'heure actuelle aucun terrain n'a été trouvé; que les seules compensations proposées sont des terrains qu'il exploite déjà en les louant sous forme de bail à ferme à la commune; qu'il ne s'agit donc pas de réelle compensation en ce qui le concerne;

Considérant qu'en outre, cet agriculteur rappelle qu'une surface agricole est aussi rentable de par sa localisation, que plus les terres sont proches de l'exploitation et plus les frais de déplacement sont réduits; que les terrains proposés en compensations induiront des déplacements, une usure plus grande des machines, des investissements (bétaillère) et une perte de temps; que de plus, il n'a pas les moyens d'acquérir d'autres terres agricoles dans la commune en raison de l'inflation et de la spéculation de ces dernières années;

Considérant que l'étude d'incidence conclut que les terres agricoles concernées par le projet sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'exploitation agricole et au maintien des aides de la PAC (Politique agricole commune);

Considérant que l'exploitant estime que le phasage mis en place est censé donner du temps afin de permettre aux exploitants concernés par l'expropriation de trouver une alternative ailleurs; que celui-ci estime que cela revient à dire que les exploitants sont livrés à eux même;

Considérant qu'il n'y a pas de volonté délibérée de mettre en péril les exploitations agricoles existantes mais que l'intérêt d'un particulier doit pouvoir être mis en balance avec l'intérêt général de créer un parc d'activités économiques;

Considérant que l'étude d'incidences réalisée dans le cadre de la révision de plan de secteur appréhende l'impact de la zone d'activité économique sur les exploitations agricoles;

Considérant que le projet concerne principalement un agriculteur, ayant 7,51 ha inclus dans le périmètre du plan communal d'aménagement, dont environ 1,54 ha est, à l'heure actuelle, déjà situé en zone destinée à l'urbanisation;

Considérant que cette étude estime que même si la superficie globale de l'exploitant (62 ha) est réduite, le principal agriculteur impacté par la relocalisation du parc d'activités exploite également une superficie de +/-5,11 ha sur le périmètre compensatoire et que seuls environ 3,71 ha supplémentaires de son exploitation actuelle seront situés en zones destinées à l'urbanisation;

Considérant que pour ce qui est de l'agriculture, l'inscription partielle de la zone compensatoire n'apporte pas de compensation directe à cet exploitant qui exploite déjà ledit périmètre;

Considérant que néanmoins 1 ha de ce périmètre compensatoire en zone d'activité économique mixte et exploité par cet agriculteur est reclassé en zone agricole, ce qui sécurise à terme son affectation agricole; que le solde de 4,11 ha exploité par cet agriculteur dans le périmètre compensatoire est par contre affecté en zone naturelle, ce qui génère une contrainte à l'exploitation (interdiction de construire, de modifier le relief du sol, les conditions de drainage,...), mais permet également de soustraire davantage de terrains destinés à l'urbanisation; que par conséquent, sur cette base, le plan communal d'aménagement sécurise davantage son exploitation agricole;

Considérant que cet exploitant, bénéficie pour une durée de 5 ans, d'une aide de la PAC, s'il contient son exploitation en dessous d'un certain taux (1.8 UGB/ha) dépendant du nombre de têtes de bétail par hectare ; qu'aujourd'hui le taux étant légèrement supérieur à 1.8 UGB/ha, il est déjà dans l'obligation d'augmenter la superficie des terres exploitées afin de pouvoir bénéficier des aides de la PAC; qu'il lui sera plus difficile de rencontrer les exigences fixées pour obtenir les aides de la PAC;

Considérant que le phasage de la réalisation du parc d'activités repris aux options du PCA devrait également contribuer à atténuer l'impact à court terme sur son exploitation dans la mesure où il évite que toutes les terres agricoles concernées soient du jour au lendemain converties en parc d'activités économiques;

Considérant que ce délai peut permettre de chercher de nouvelles terres en remplacement de celles qui seront urbanisées; que la première phase de viabilisation ne concerne que 0,36 ha des terres qu'il exploite; que le solde, qui est compris dans la deuxième phase, équivaut à 3,35 ha;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales recommande de bien veiller au respect du phasage de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique et de débuter par la moitié sud-ouest afin de préserver l'exploitation agricole au nord; qu'elle recommande également d'étudier la possibilité d'un remembrement local et/ou d'une compensation d'une autre parcelle;

Considérant que le phasage du projet est motivé non seulement par la volonté de rationaliser les investissements publics mais également par la volonté de limiter un maximum l'impact sur l'activité agricole à court terme;

Considérant qu'à cet égard, le conseil communal a pris la décision de ne pas démarrer la 2ème phase avant que la phase 1 ne soit significativement commercialisée (+/-80%); que par conséquent, le projet de parc d'activités économiques veille à limiter au maximum l'impact sur l'activité agricole;

Considérant que la procédure d'expropriation n'est utilisée qu'en dernier recours, en cas d'échec des négociations à l'amiable; que par conséquent, elle constitue une garantie pour assurer la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation du projet;

Considérant que les propriétaires et les exploitants des terrains expropriés seront dûment indemnisés conformément à l'article 16 de la Constitution;

Considérant qu'avant de procéder à une expropriation judiciaire, le comité d'acquisition des immeubles et l'intercommunale en collaboration avec le Comité d'Acquisition mandaté mettront tout en oeuvre pour s'entendre à l'amiable avec les propriétaires et les exploitants concernés;

Considérant que le calcul des indemnités proposées se fait avec le concours du comité d'acquisition et en collaboration avec l'exploitant; que l'estimation est donnée en tenant compte du préjudice subi qui tiendra notamment compte des pertes de bénéfices agricoles et du soutien couplé à l'appréciation du juge, des pertes sur engrais, arrières-engrais, sur cheptel, sur matériel et bâtiment; qu'il sera également tenu compte de la valeur différenciée des terrains en fonction de la proximité à l'exploitation;

Considérant que la prise en possession des biens expropriés telle que prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoit qu'une juste compensation sera versée aux expropriés et permet à la partie expropriée d'être indemnisée dans un délai raisonnable;

Considérant que l'indemnité d'expropriation est due non seulement au propriétaire du bien exproprié, mais également, à tous les titulaires d'un droit réel ou d'un droit de bail sur le bien ainsi qu'à toute personne à qui l'expropriation a, en fait, causé un dommage;

Considérant qu'en outre, complémentairement aux indemnités prévues pour l'expropriation des terrains dont il est propriétaire et pour la sortie du bail à ferme, la Commune et l'Intercommunale IDELUX sont à la recherche de solutions complémentaires pour cet exploitant (ex : terrains agricoles à vendre);

Considérant que par conséquent, eu égard, à la prise en compte d'une série de mesures en faveur du maintien de l'activité agricole et de l'intérêt général de la relocalisation du parc d'activités économiques, le projet est motivé par l'utilité publique précédemment démontrée;

Considérant que de nombreux réclamants s'interrogent sur la parcelle visée par l'expropriation et propriété de l'entreprise Collignon; que ceux-ci se demandent s'il est normal d'exproprier une entreprise pour construire à sa place une autre entreprise et pourquoi les pouvoirs publics acquièrent ce terrain au prix fort, par la voie de l'expropriation (n'est-ce pas une volonté de l'entreprise de s'en débarrasser ?);

Considérant qu'un réclamant se demande si cette mesure serait autorisée par la Commission Européenne ou si celle-ci ne pourrait être qualifiée ou considérée comme une subvention déguisée;

Considérant que de nombreux réclamants se demandent qui supportera le coût des expropriations;

Considérant que l'existence d'un droit d'expropriation n'implique pas nécessairement que ce dernier soit activé;

Considérant que l'acquisition d'une parcelle non construite de cette entreprise ne vise uniquement que la pointe sud de la propriété qui est strictement nécessaire afin de garantir la viabilisation des terrains au sud de l'entreprise Collignon (et donc garantir la cohérence du développement économique envisagé) et non d'une volonté de l'entreprise de se débarrasser de ses terrains ou des pouvoirs publics de lui octroyer une quelconque aide;

Considérant qu'à cet égard une rencontre entre l'entreprise et l'Intercommunale IDELUX a déjà eu lieu;

Considérant que l'acquisition de cette parcelle qui ne constitue pas le foncier principal sur lequel les activités de l'entreprise s'exercent se fera en concertation entre l'Intercommunale IDELUX et l'entreprise Collignon, l'objectif étant de récupérer du foncier disponible afin de permettre le développement de ce parc d'activités économiques sans compromettre les développements futurs éventuels de l'entreprise;

Considérant que l'ensemble des coûts des études préalables, de la procédure conjointe de révision du plan de secteur par plan communal d'aménagement et de la demande de reconnaissance économique avec expropriation, des acquisitions/expropriations, de l'équipement du parc d'activités économiques ainsi que le risque lié à la mise à disposition des terrains sont supportés intégralement par l'Intercommunale IDELUX (sur fond propre et pour partie via des subventions régionales octroyées dans le cadre de l'équipement public et de la viabilisation du parc d'activités conformément au décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques);

Considérant que le prix d'acquisition est le prix du marché et qu'il est fixé en accord avec le Comité d'acquisition d'immeubles sur base de points de comparaison de terrains similaires; qu'il ne s'agit donc nullement d'une subvention déguisée;

Considérant que la récupération du foncier inutilisé fait partie des missions de l'Intercommunale IDELUX afin de garantir une utilisation et une gestion parcimonieuse du sol;

Considérant que ce projet est motivé par l'utilité publique précédemment démontrée;

Considérant qu'une réclamante, dont une partie de la parcelle est reprise au périmètre de reconnaissance, refuse de céder sa bande de parcelle;

Considérant que cette bande de parcelle est effectivement bien reprise au périmètre de reconnaissance mais n'est cependant pas reprise au périmètre d'expropriation; qu'elle n'est donc pas concernée par une procédure d'expropriation;

Considérant que le périmètre de reconnaissance économique est généralement calqué sur les limites de la zone d'activité économique mixte au plan de secteur; que l'inscription d'une parcelle ou partie de parcelle repris au sein d'un périmètre de reconnaissance économique ne grève pas les droits du/des propriétaire(s) et n'ouvre aucun droit à l'expropriation s'il n'est pas combiné avec un périmètre d'expropriation; qu'aucun aménagement n'est en tout cas prévu sur la parcelle visée;

Considérant que deux réclamants estiment qu'il aurait été plus juste d'exproprier côté Collignon pour élargir la route;

Considérant qu'aucune expropriation n'intervient à cet endroit au niveau de la zone d'habitat à caractère rural (limitation à l'emprise du domaine public existant); qu'au-delà de la zone d'habitat à caractère rural, le périmètre d'expropriation reprend l'ensemble des terrains non construits; que cette expropriation est nécessaire pour assurer la viabilisation des terrains et garantir la cohérence des aménagements projetés; que l'expropriation poursuivie a pour objet de favoriser le développement économique et social et de permettre aux entreprises de disposer d'espaces nécessaires à leurs développements;

Considérant qu'un réclamant estime que le projet rend impossible la vente de son bien suite à la suppression du chemin n° 38, à la mitoyenneté avec le parc d'activités économiques et à la perte de 4 ares, sans compter l'impact sur son prix de vente;

Considérant que la partie de cette parcelle expropriée correspond en réalité à l'assiette du chemin n° 38 existant sur cette parcelle; que la surface exploitable de cette parcelle n'est donc pas modifiée;

Considérant que le projet de plan communal d'aménagement ne prévoit pas la suppression du chemin n° 38; que, pour rappel, le plan mentionne explicitement son déplacement et non sa suppression;

Considérant que la parcelle reste également accessible par le chemin n° 4 en bordure sud et que les options du PCA relatives à la mobilité imposent de garantir un accès aux parcelles agricoles en cas de suppression du chemin n° 38; Considérant que le code civil prévoit que nul ne peut enclaver un bien immobilier; que par conséquent, il n'en résulte aucune impossibilité de vendre ce bien;

Considérant que la relocalisation du parc d'activités économiques à proximité directe de cette parcelle ne remet pas en cause son potentiel agricole;

Considérant que pour assurer l'intégration du parc d'activités dans son environnement, le PCA a pris une série d'options, qu'elles ont été évaluées dans le cadre du RIE et que la mise en oeuvre de la zone les concrétise;

Considérant que la dépréciation du terrain n'est pas démontrée; que rien ne permet d'accréditer un tel impact du projet sur ce terrain;

Considérant que la prise en possession des biens expropriés telle que prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoit qu'une juste compensation sera versée aux expropriés;

Considérant que des réclamants pointent un problème d'information car ils ont appris leur expropriation lors de la réception du courrier recommandé;

Considérant que conformément à l'article 4 du CWATUP et à l'article 5 du décret du 11 mars 2004, la tenue de l'enquête publique a été annoncée : - par voie d'affiches le long du terrain; - par un avis inséré dans les pages locales de 3 quotidiens d'expression française (le Soir, 23 octobre 2017 / l'Avenir du Luxembourg, 24 octobre 2017 / la Meuse 23 octobre 2017); - par un toute-boîte déposé le 27 octobre 2017 par la Commune;

Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 8 novembre 2017 et que durant l'enquête publique, le dossier a bien été accessible à la maison communale;

Considérant qu'en outre, les propriétaires des terrains concernés par les expropriations ont également été informés personnellement par recommandé conformément au prescrit légal;

Considérant que la réclamation déposée lors de l'enquête publique démontre, à suffisance, que l'intéressé a été correctement informé;

Considérant les remarques de deux réclamants, touchés par l'expropriation d'une partie importante de leur jardin et qui ont acquis leurs terrains récemment; que ceux-ci regrettent que la commune ne les ait pas prévenus du projet;

Considérant qu'un des réclamants regrette l'absence d'information de la commune au moment de son installation (acquisition 2010, habitation 2014 et boxes pour chevaux 2015) et que l'expropriation qui ne permettra plus de maintenir ses chevaux à cet endroit alors qu'il avait choisi ce terrain pour s'installer à proximité directe des chevaux;

Considérant que ces deux propriétaires, expropriés d'environ 2/3 de la superficie de leurs biens et s'inquiètent du devenir de leurs animaux;

Considérant que des réclamants s'inquiètent également de la dévaluation de leur bien sachant que leur terrain sera contigu à la ZAE et évoquent la difficulté de vendre leur maison et le solde de leur terrain;

Considérant que le conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, rappelle qu'au moment de l'acquisition (2010), aucun projet n'était encore arrêté par le Conseil communal (1ère décision le 17 mars 2011); que par conséquent, il n'était pas possible d'en informer l'actuel propriétaire;

Considérant que le conseil communal soulève que l'introduction de la demande de permis d'urbanisme pour l'habitation est antérieure à l'obtention de l'arrêté ministériel d'autorisation d'élaboration du PCA (26 novembre 2014); qu'en l'absence de ce dernier, la Commune n'avait aucune garantie que le projet de relocalisation de la zone d'activité économique mixte à cet endroit verrait un jour le jour et n'en a dès lors pas fait état dans ce contexte;

Considérant que le conseil communal soulève que l'introduction et l'obtention de la demande de permis pour les boxes de chevaux étant antérieures à l'adoption de l'avant-projet (14 juillet 2015) et à la réalisation du rapport sur les incidences environnementales, aucune expropriation particulière n'était envisagée à ce stade, le projet étant encore susceptible d'évoluer comme l'atteste l'arrêté ministériel modificatif (19 juillet 2017); que par conséquent, il n'y avait pas de raison de refuser cette demande;

Considérant que l'intérêt du particulier doit être mis en perspective avec l'intérêt général de créer un parc d'activités économiques;

Considérant qu'avant de procéder à une expropriation judiciaire, l'intercommunale en collaboration avec le Comité d'Acquisition mandaté mettront tout en oeuvre pour trouver un accord à l'amiable avec les propriétaires des terrains concernés;

Considérant que ceux-ci seront dûment indemnisés conformément à l'article 16 de la Constitution;

Considérant que la prise en possession des biens expropriés telle que prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoit qu'une juste compensation sera versée aux expropriés;

Considérant que le plan communal d'aménagement prend une série de mesures pour assurer l'intégration du parc d'activités dans son environnement (limitation du champ des activités autorisées notamment en termes de nuisances par rapport à la zone d'habitat à caractère rural, définition de mesures d'intégration paysagère : réalisation de plantations paysagères, maîtrise des gabarits, choix de matériaux de tonalités discrète, implantation en fonction des lignes de force du paysage,...);

Considérant que ces mesures ont été évaluées dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales, lequel a formulé une série de recommandations afin de garantir l'intégration du projet dans son environnement;

Considérant que la dépréciation des habitations n'est pas démontrée; que rien ne permet d'accréditer un tel impact du projet sur les habitations;

Considérant qu'un réclamant questionne le choix de maintenir une partie des terrains situés le long de la N807 en zone d'habitat à caractère rural alors que d'autres sont inscrits en zone d'activité économique mixte, qu'il estime que cela lèse les propriétaires de ces terrains qui ne pourront bénéficier de l'indemnisation liée à l'expropriation;

Considérant de plus que ce réclamant estime que cette situation engendre des confusions et augure de problèmes entre voisins difficiles à arbitrer du fait de la différence entre les activités autorisées dans chacune des deux zones; qu'il estime que le plan communal d'aménagement est imprécis à ce sujet;

Considérant, s'agissant du maintien de la zone d'habitat à caractère rural le long de la N807, que le rapport sur les incidences environnementales a conclu que le maintien de cette zone est cohérent et permet de conserver le caractère résidentiel/villageois de la traversée du hameau de Briscol, mais qu'il a aussi conduit à ajuster la délimitation de cette zone;

Considérant que le choix de la définir comme une zone mixte et d'y encadrer le développement d'activités économiques (dans les limites des activités admissibles au regard de la définition de cette zone par le Code) découle des conclusions du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant par ailleurs que les options définissent différemment les activités admises dans chacun des deux zones - zone mixte (zone d'habitat à caractère rural) et zone d'activité économique mixte - notamment en ce que : - la zone d'habitat à caractère rural - zone mixte permet l'implantation de commerce de détail contrairement à la zone d'activité économique mixte; dans cette dernière, le commerce de détail ne peut être admis que s'il constitue l'activité auxiliaire d'une activité admise dans la zone; - le logement est systématiquement admis en zone d'habitat à caractère rural - zone mixte, peu importe qu'il soit lié ou non à une activité économique; a contrario, il est conditionnel et doit obligatoirement être intégré à l'exploitation dans la zone d'activité économique mixte; - les activités admises dans la zone d'habitat à caractère rural - zone mixte doivent présenter un profil complémentaire aux entreprises autorisées au sein de la zone d'activité économique mixte; - le type de nuisances susceptibles d'être générées par l'activité envisagée sera prise en compte pour déterminer son caractère admissible dans la zone d'habitat à caractère rural - zone mixte et sera, le cas échéant, renvoyée à la zone d'activité économique mixte;

Considérant enfin, en ce qui concerne la mobilité et les accès, qu'ils seront analysés au cas par cas au stade de la demande de permis; que toutefois, dans le cas où une entreprise aurait directement accès à la N807 et à la voirie interne du parc d'activités, l'accès via la voirie interne du parc d'activités sera privilégié; à défaut, et pour autant que l'activité ne génère pas de problème de mobilité, un accès direct sur la N807 peut être autorisés; dans tous les cas, les accès seront rationnalisés;

Considérant que des réclamants soutiennent, en cas de maintien du projet, un compromis qui limiterait le zoning à l'arrière de l'entreprise Collignon (avec des profondeurs variables) et le long de la N807;

Considérant les éléments relatifs au maintien du potentiel urbanisable développés ci-avant;

Considérant que le phasage a été validé par le rapport sur les incidences environnementales, qu'il rencontre notamment l'objectif de limiter l'impact du projet à court terme sur l'exploitant agricole le plus impacté par le développement du parc d'activités économiques;

Considérant que ce phasage permet également de rentabiliser au mieux les investissements (subsidiés) dans les équipements, par la valorisation des deux côtés de la première partie de la voirie interne du parc d'activités;

Considérant qu'un réclamant demande que la création d'espaces économiques soit réalisée sur des terrains inoccupés, désaffectés ou à l'abandon, voire dans des zones d'habitat à caractère rural;

Considérant qu'un réclamant suggère par exemple de changer une zone à bâtir en zone mixte mais sans créer de parc d'activités;

Considérant que cette suggestion pose question dans la mesure où l'on peut se demander quelle est l'utilité de modifier l'affectation d'une zone d'habitat à caractère rural en « zone mixte » si ce n'est pour y privilégier le développement de l'activité économique; que pour le reste, cette option rejoint partiellement le projet dont objet qui vise à articuler une nouvelle zone d'activité économique mixte à une zone d'habitat à caractère rural existante qui accueille déjà une entreprise;

Considérant que le conseil communal rappelle qu'aucune solution satisfaisante répondant aux impératifs des parcs d'activités économiques (accessibilité/mobilité, gestion conjointe de leur intégration dans l'environnement,...) mais développée uniquement dans des zones déjà urbanisables n'a pu être trouvée; qu'en particulier, l'intégration des entreprises dans le tissu bâti ne permet pas toujours de répondre adéquatement aux besoins/contraintes des entreprises;

Considérant qu'un réclamant cite en particulier l'ancienne scierie Dory située au Pont d'Erezée;

Considérant que ce site, localisé à l'arrière de la gare du tramway touristique de l'Aisne (site touristique majeur de la commune), est enclavé entre cette gare, l'Aisne et les rails; qu'il présente une superficie de moins de 2 hectares; qu'il n'est donc pas envisageable de venir y développer un parc d'activités économiques;

Considérant que ce réclamant suggère également de placer la zone d'activité économique mixte le long de la N86, à l'ouest de la commune; qu'il estime que cette localisation est bien meilleure que celle de Briscol en raison de la proximité d'une voie ferrée qui pourrait être développée et d'une ligne électrique à très haute tension etc;

Considérant que la partie de la N86 qui traverse le territoire communal d'Erezée est sur presque toute sa longueur, soit bordée par un massif forestier inclus au site Natura 2000 BE34004 « Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe », soit bordée des zones de loisirs dites de Biron qui viennent de faire l'objet d'une reconfiguration par l'intermédiaire d'un plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur approuvé par arrêté ministériel le 9 juillet 2019; que ces éléments excluent de facto le développement d'un parc d'activités économiques le long de la N86 sur le territoire d'Erezée;

Considérant que des réclamants demandent que la procédure soit expliquée; qu'ils demandent également qui est à la requête dans ce projet;

Considérant que la procédure de plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur est décrite aux articles 49bis à 52 du CWATUP; que le prescrit relatif à l'information, la publicité, les enquêtes publiques et les consultations est, quant à lui, défini à l'article 4 du CWATUP qui prévoit notamment que tout tiers intéressé puisse obtenir des explications techniques sur le dossier mis à l'enquête et à l'article 5 du décret du 11 mars 2004; que tel a bien été le cas en l'espèce comme en attestent les avis d'affichages;

Considérant que la procédure de reconnaissance de zone avec expropriation est décrite aux chapitres Ier et II du décret du 11 mars 2004; que le prescrit relatif à l'information, la publicité, l'enquête publique et les courriers envoyés par recommandé aux expropriés est, quant à lui, défini à l'article 5 du décret du 11 mars 2004;

Considérant qu'un courrier demande si une étude d'incidences a été réalisée;

Considérant que, conformément à l'article 50, § 2, du CWATUP, un rapport sur les incidences environnementales a été réalisé par le bureau d'études Pissart; que le contenu de ce rapport a été fixé par la décision du Conseil communal du 10 novembre 2015 après sollicitation des avis du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et de la commission régionale d'aménagement du territoire;

Considérant qu'un certain nombre de réclamants se disent déçus du manque de communication de la part de la commune et estiment qu'un tel projet aurait dû faire l'objet d'une consultation des villageois et artisans locaux; que certains trouvent anormal de n'avoir appris l'existence du projet qu'au moment de l'enquête publique;

Considérant que, relativement à la procédure d'élaboration du plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur et à la procédure de reconnaissance économique avec expropriation, les formalités d'information et de publication ont été respectées; qu'elles ne prévoient aucune obligation d'information préalablement à l'enquête publique;

Considérant que pour le reste, ces réclamations relèvent de choix communaux que le conseil communal explicite dans sa délibération du 12 mars 2019;

Considérant qu'un agriculteur demande de quel droit son nom et les données de son exploitation sont donnés dans le dossier sans que son consentement n'ait été sollicité alors le nom des autres exploitants agricoles concernés ne sont pas cités;

Considérant que le conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, rappelle sa demande expresse d'une d'analyse de l'impact du projet sur l'activité agricole et en particulier sur l'exploitation agricole de l'intéressé (décision du Conseil communal du 14 juillet 2015); que cette analyse n'aurait pu être réalisée sans une connaissance fine du fonctionnement de son exploitation; que l'usage de ces données ne visait pas à lui nuire, ni aux autres exploitants concernés, mais bien à objectiver l'impact du projet sur leurs exploitations respectives;

Considérant par ailleurs qu'il est loisible à toute personne s'estimant lésée dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle indépendante après avoir mise en oeuvre l'article 12 du règlement précité;

Considérant qu'un réclamant questionne un éventuel conflit d'intérêt dans le chef d'IDELUX qui est déjà propriétaire d'une parcelle sur le site;

Considérant, comme l'explique le conseil communal dans sa délibération du 12 mars 2019, que les statuts de l'Intercommunales IDELUX précisent notamment : « L'association est constituée aux fins de promouvoir le développement économique de la Province de Luxembourg en coopération avec les autorités compétentes et les entrepreneurs privés, notamment en favorisant l'aménagement de l'ensemble de son territoire, l'établissement de nouvelles activités économiques, la reconversion ou l'expansion de celles qui existent.

Dans ce but, l'association a entre autres pour objet d'acquérir, de concevoir, de construire, de transformer, d'aménager ou d'équiper des immeubles destinés à être affectés à des fins industrielles, artisanales, commerciales et de services, de vendre, concéder ou louer des terrains ou des bâtiments à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public avec charge de les utiliser aux fins pour lesquelles ils ont été aménagés. [...] A cette fin, l'association peut concourir à l'établissement de plans d'aménagement et en assurer l'exécution en tant que celle-ci est prévue notamment dans le cadre du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme approuvé par l'Exécutif Régional wallon du 14 mai 1984 et de ses modifications subséquentes. Elle peut ainsi notamment prêter ses bons offices à tous les pouvoirs publics en vue de favoriser la coordination des travaux nécessaires à l'aménagement du territoire et au développement des régions en cause et jouer, avec l'accord desdits pouvoirs publics, le rôle de représentant des intérêts économiques de celles-ci. »;

Considérant que dans ce contexte, rien n'empêche l'intercommunale d'anticiper ces modifications en achetant des parcelles à vendre avant la fin de la procédure qui vise la création d'un parc d'activité économique reconnu au sens du décret du 11 mars 20014 et l'obtention d'un arrêté d'expropriation afin de disposer de la maitrise foncière nécessaire considérant que la mise à disposition des terrains reconnus est régie par le décret du 2 février 2017;

Considérant que plusieurs réclamants questionnent l'intérêt communal de ce projet (revenu cadastral, compensation financière, doute sur la création d'emplois,...); qu'ils demandent que soit précisé qui est à l'origine du projet;

Considérant que ces réclamants craignent que la commune et les habitants ne fassent les frais d'une absence de retombées; que d'autres demandent qui supportera le coût des acquisitions/expropriation et du développement du parc d'activités économiques; qu'ils craignent l'endettement de la population pour des décennies;

Considérant que l'intérêt de créer un parc d'activités économiques est exposé ci-avant;

Considérant que la procédure plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Briscol » élaboré en vue de réviser le plan de secteur a été initié par la commune (décision du Conseil communal du 17 mars 2011);

Considérant qu'à sa demande, l'Intercommunale accompagne la commune dans cette démarche en tant qu'auteur de projet agréé pour l'élaboration de plan communal d'aménagement et développeur de parc d'activités économiques pour la Province de Luxembourg;

Considérant que l'ensemble des coûts, depuis les études préalables, la procédure conjointe de révision du plan de secteur par plan communal d'aménagement et de reconnaissance économique avec expropriation, les acquisitions/expropriations, jusqu'à l'équipement du parc d'activités économiques ainsi que le risque commercial sont supportés intégralement par l'Intercommunale IDELUX (sur fond propre et pour partie via des subventions régionales octroyées dans le cadre de l'équipement du parc d'activités conformément au Décret relatif au développement des parcs d'activités économiques);

Considérant par ailleurs que le phasage du projet permet d'adapter son développement aux besoins et de garantir l'utilisation parcimonieuse du territoire et des deniers publics;

Considérant que plusieurs réclamants estiment que le dossier est flou et superficiel sur de nombreux aspects;

Considérant que le niveau de précision du dossier est adapté à ce type de document et que les analyses ont été réalisées avec toute la rigueur nécessaire; en témoignent les avis rendus sur le dossier, notamment celui du pôle environnement tel que rapporté ci-avant;

Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement et l'auteur du rapport sur les incidences environnementales disposent des agréments requis par le CWATUP et le Code de l'environnement pour la réalisation des études produites;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été réalisé par un auteur de projet agréé indépendant de l'auteur du plan communal d'aménagement, qu'il avait pour rôle de valider/faire évoluer le projet, ce qui a été fait;

Considérant que le conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, rappelle que le projet a été réalisé en étroite collaboration avec le collège communal qui dispose d'une connaissance fine de son territoire;

Considérant enfin qu'un plan communal d'aménagement définit un cadre (enjeux, orientations, options d'aménagement) mais pas des modalités de réalisation, que chaque demande de permis sera analysée au regard de ce cadre;

Considérant que d'aucuns pointent ce qu'ils estiment être des erreurs : - présence de 2 lignes HT aériennes alors qu'il n'y en a qu'une; - présence de fibre optique alors qu'au contraire, les lignes téléphoniques sont de standard inférieur dans le secteur; - les orthophotoplans ne sont pas à jour; - l'accessibilité en transport en commun est nulle et non faible;

Considérant que le conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, répond : - qu'il existe bel et bien 2 lignes HT/MT aériennes; que la première traverse les pâtures au coeur du périmètre, perpendiculairement à la N807, tandis que la seconde rejoint la N807 à hauteur du carrefour avec le chemin n° 38 au nord-est du périmètre; - que sans revenir sur la qualité des connections téléphoniques sur le territoire communal, la description et la localisation des impétrants existants au sein du site découle d'une demande officielle faite aux gestionnaires de réseaux via la plateforme https://www.klim-cicc.be; que dans le cadre de cette demande, Proximus a renseigné la présence d'une gaine fibre optique le long de la N807; - que l'analyse de la situation existante est basée sur les données disponibles lors de la réalisation de l'état des lieux (soit fin 2014); que l'orthophotoplan de 2013 était donc le plus récent à cette époque; que néanmoins, l'analyse de la situation existante a tenu compte des évolutions de l'époque en renseignant notamment l'habitation en cours de construction en face du Moulin Seron; - qu'en ce qui concerne l'accessibilité en transport en commun, le conseil communal fait sienne la remarque formulée indiquant que l'offre y est nulle et pas faible; cette analyse est également partagée par le rapport sur les incidences environnementales, p.101;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, l'essentiel des imprécisions relevées n'est pas avéré et que l'imprécision mineure résiduelle n'est pas de nature à remettre en cause la compréhension du projet dans son ensemble; qu'il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause le projet sur cette base;

Considérant enfin qu'un réclamant considère qu'il y a contradiction concernant le statut de la N807 qui est renseignée comme structurante alors qu'elle relie l'E25 et la N86 qu'il estime seules voiries structurantes;

Considérant que la N807, en tant qu'axe est-ouest permettant les liaisons vers la commune de Manhay et l'E25 d'une part et vers les communes de Hotton, Marche-en-Famenne et la N4 d'autre part, fait partie des voiries structurantes à l'échelle communale; que la N86 et l'E25 structurent le territoire aux échelles supra-communale pour l'une et régionale pour l'autre;

Considérant enfin qu'un certain nombre de remarques (considération sur la qualité des constructions modernes sur le territoire communal, sur la gestion communale des projets, ...) ne relèvent pas de la procédure dont objet;

Considérant que l'article 51, § 4, du CWATUP dispose que : « dans les quarante-cinq jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une nouvelle enquête publique conformément à l'article 4.

En outre, le conseil communal produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport visé au paragraphe 1er, les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 du présent article ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. [...] »;

Considérant que le plan a été modifié après l'enquête publique sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique, conformément aux dispositions de l'article 51, § 4;

Considérant en effet que ces modifications résultent de la prise en compte des remarques émises lors de l'enquête publique et de la consultation des instances d'avis et peuvent être considérées comme mineures;

Considérant que le Conseil communal a, dans sa délibération du 12 mars 2019 et dans la déclaration environnementale y annexée, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours de l'enquête publique et aux avis; qu'il y justifie ses choix;

Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg le 3 mai 2019;

Considérant que l'article 52, § 1, 2 et 3bis, du CWATUP dispose que : « § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation. § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé [...] § 3bis. Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. [...] » Considérant l'arrêté ministériel du 24 juin 2019 prorogeant de 30 jours le délai de décision du Ministre;

Considérant qu'il y a lieu d'approuver les périmètres de reconnaissance relatif à la mise en oeuvre du Parc d'activité économique de Briscol, portant sur les biens immeubles situés sur le territoire de la commune d'Erezée et délimités par un liseré continu bleu repris au plan intitulé « parc d'activités économiques de Erezée - Briscol - plan de reconnaissance et d'expropriation 1/2 » révisant le périmètre de reconnaissance dit « zone de Briscol » tel qu'adopté par l'arrêté ministériel du 21 décembre 1994 et repris au plan intitulé « parc d'activités économiques de Erezée - Briscol - plan de reconnaissance et d'expropriation 2/2 » par un liseré discontinu vert avant révision et par un liseré continu fuchsia après révision;

Considérant qu'il y a lieu de reconnaître l'utilité publique de la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques mixtes, des biens immeubles délimités par un liseré continu bleu repris au plan intitulé « parc d'activités économiques de Erezée - Briscol - plan de reconnaissance et d'expropriation 1/2 » et situés sur le territoire de la commune d'Erezée;

Considérant qu'il s'indique tout autant de reconnaître l'utilité publique de la réalisation des équipements nécessaires à la viabilisation de cette zone, et pour ce faire, d'autoriser l'expropriation des biens immeubles délimités par un liseré discontinu fuchsia repris au plan intitulé « parc d'activités économiques de Erezée - Briscol - plan de reconnaissance et d'expropriation 1/2 » et situés sur le territoire de la commune d'Erezée;

Qu'il s'en suit, qu'en application des prescrits des articles du CWATUP précités et du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et des considérations qui précèdent, que la procédure d'adoption définitive des documents a été respectée intégralement quant au fond et dans sa forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause;

En conséquence, Arrête :

Article 1er.Sont approuvés - le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée (Erezée) dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche a été décidée par arrêtés ministériels du 26 novembre 2014 et 19 juillet 2017; - les périmètres de reconnaissance relatifs à la mise en oeuvre du Parc d'activité économique de Briscol, portant sur les biens immeubles délimités par un liseré continu bleu repris au plan intitulé « parc d'activités économiques de Erezée - Briscol - plan de reconnaissance et d'expropriation 1/2 » révisant le périmètre de reconnaissance dit « zone de Briscol » tel qu'adopté par l'arrêté ministériel du 21 décembre 1994 et repris au plan intitulé « parc d'activités économiques de Erezée - Briscol - plan de reconnaissance et d'expropriation 2/2 » par un liseré discontinu vert avant révision et par un liseré continu fuchsia après révision.

Art. 2.Est reconnue l'utilité publique de la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques mixtes, des biens immeubles délimités par un liseré continu bleu repris au plan intitulé « parc d'activités économiques de Erezée - Briscol - plan de reconnaissance et d'expropriation 1/2 » ainsi que de la réalisation des équipements nécessaires à cette mise en oeuvre.

Art. 3.Est arrêté le périmètre d'expropriation, portant sur les biens immeubles délimités par un liseré discontinu fuchsia repris au plan intitulé « parc d'activités économiques de Erezée - Briscol - plan de reconnaissance et d'expropriation 1/2 ».

Art. 4.La prise de possession immédiate des biens immeubles délimités par un liseré discontinu fuchsia repris au plan intitulé « parc d'activités économiques de Erezée - Briscol - plan de reconnaissance et d'expropriation 1/2 » et situés sur le territoire de la commune d'Erezée est indispensable pour cause d'utilité publique.

L'intercommunale IDELUX est autorisée à procéder à l'expropriation de ces biens immeubles conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Notification du présent arrêté sera faite par la Direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie à la commune d'Erezée, au fonctionnaire délégué, au fonctionnaire dirigeant de la Direction générale opérationnelle de l'économie, de l'emploi et de la recherche et à l'intercommunale IDELUX. Namur, le 5 novembre 2019.

W. BORSUS

Pour la consultation du tableau, voir image

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